Rejet 28 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - oqtf 6 sem., 28 nov. 2023, n° 2318908 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2318908 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 11 août et 30 octobre 2023, M. D B, représenté par Me Denideni, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 1er août 2023 par lequel le préfet de police de Paris l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation administrative dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’expiration dudit délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
S’agissant de l’arrêté pris dans son ensemble :
— il est entaché d’incompétence, d’insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— il a été pris au terme d’une procédure irrégulière dès lors que son droit à être entendu, garanti par les principes généraux du droit de l’Union européenne, a été méconnu ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant un délai de départ de 30 jours :
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 octobre 2023, le préfet de police, représenté par le cabinet Actis Avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable en raison de l’absence d’exposé de moyens et qu’en tout état de cause, l’arrêté n’est pas illégal.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Weidenfeld,
— les observations de Me Denideni, représentant de M. B, assisté de Mme A C, interprète, qui abandonne le moyen tiré de l’incompétence du signataire.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant bangladais né le 10 mars 1985 à Chittagong, au Bangladesh et entré en France le 9 mai 2022, selon ses déclarations, a présenté, le 10 juin 2022, une demande d’asile qui a été rejetée par une décision du directeur général de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 décembre 2022, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile le 24 mai 2023. Par un arrêté du 1er août 2023, pris sur le fondement du 4° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, dans un délai de trente jours, en fixant le pays de renvoi. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué, qui vise les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et fait état d’éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, mentionne suffisamment les considérations de fait et de droit sur lesquels il se fonde. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police n’était pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à sa situation personnelle dont il avait connaissance mais seulement des faits qu’il jugeait pertinents pour justifier le sens de sa décision. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté. Par ailleurs, si le requérant fait valoir que le préfet de police n’a examiné que sa situation administrative de demandeur d’asile, et non les éléments liés à sa vie privée et familiale en France, il ne justifie pas avoir apporté des précisions quant à ceux-ci, lesquels ne sont d’ailleurs pas mentionnés dans sa requête. Il en résulte que le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressé dont serait entaché l’arrêté attaqué, en toutes ses décisions, doit également être écarté.
3. En deuxième lieu, si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement invoquer le principe général du droit de l’Union, relatif au respect des droits de la défense, et qui implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. En l’espèce, il n’est pas établi, ni même allégué, que M. B aurait disposé d’autres informations tenant à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise à son encontre la mesure d’éloignement contestée et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction d’une telle mesure. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance du principe fondamental du droit d’être entendu, tel qu’énoncé au 2 de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
4. En troisième lieu, si M. B soutient que la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il se borne à invoquer le moyen sans l’assortir d’aucune précision, ni d’aucune pièce. Par suite, le moyen tiré de l’atteinte à son droit au respect de la vie privée et familiale ne peut qu’être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressé.
5. En quatrième lieu, M. B n’apporte aucun élément relatif à sa situation personnelle qui justifierait qu’un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours lui fût accordé par le préfet de police à titre dérogatoire. Par conséquent, ce moyen doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 1er août 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l’Etat n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D É C I D E:
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023.
La présidente,
K. Weidenfeld Le greffier,
A. LemieuxLe Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAILe greffier,
R. DRAILe Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAILe Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAILe Président,
J-C. DUCHON-DORISLe greffier,
R. DRAI
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2318908/6-1
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