Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mars 2021, 19-22.388, Inédit
CPH Cannes 20 octobre 2017
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 20 juin 2019
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CASS
Rejet 31 mars 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Ancienneté et comportement toléré

    La cour a estimé que le comportement fautif du salarié, consistant en des paroles et attitudes humiliantes, justifiait son licenciement pour faute grave, indépendamment de son ancienneté.

  • Rejeté
    Sanctions antérieures

    La cour a jugé que les sanctions antérieures étaient pertinentes pour établir le comportement fautif du salarié, justifiant ainsi le licenciement.

  • Rejeté
    Véritable cause du licenciement

    La cour a constaté que les éléments de preuve fournis par le salarié n'établissaient pas un lien direct entre ses dénonciations et son licenciement, confirmant ainsi la légitimité de la décision de l'employeur.

Résumé par Doctrine IA

M. T… R…, après avoir été licencié pour faute grave par la société Bayern Avenue, a contesté son licenciement devant la juridiction prud'homale, puis en appel, où il a été débouté. Il a formé un pourvoi en cassation, invoquant un moyen unique articulé en trois branches. La première branche soutenait que son ancienneté de près de 40 ans et la tolérance antérieure de l'employeur à son comportement excluaient la qualification de faute grave, en référence aux articles 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. La deuxième branche arguait que des sanctions disciplinaires antérieures de plus de trois ans ne pouvaient être prises en compte, en vertu de l'article L. 1332-5 du code du travail. La troisième branche prétendait que la véritable cause du licenciement était la volonté de l'employeur de l'évincer pour des raisons personnelles, ce qui aurait dû être examiné au-delà des énonciations de la lettre de licenciement, conformément aux mêmes articles du code du travail cités précédemment. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, estimant que la cour d'appel avait souverainement apprécié les éléments de preuve et retenu l'existence d'un comportement fautif du salarié justifiant la faute grave. La deuxième branche du moyen a été considérée comme un motif surabondant et donc non fondée pour le surplus.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 31 mars 2021, n° 19-22.388
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-22.388
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 juin 2019, N° 17/21646
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000043352333
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:SO00392
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code du travail
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