Confirmation 26 janvier 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 26 janv. 2012, n° 10/04047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 10/04047 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, 7 septembre 2010 |
Texte intégral
CC/AM
Numéro 12/396
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRET DU 26 janvier 2012
Dossier : 10/04047
Nature affaire :
Autres demandes relatives à un bail d’habitation ou à un bail professionnel
Affaire :
B Y
C/
XXX
Grosse délivrée le :
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 26 janvier 2012, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 21 Novembre 2011, devant :
Madame MEALLONNIER, Conseiller, faisant fonction de Président
Madame CLARET, Conseiller, chargé du rapport
Monsieur SCOTET, Vice-Président placé, désigné par ordonnance du 05 septembre 2011
assistés de Madame DAL ZOVO, greffier en chef, présent à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur B Y
né le XXX à XXX
de nationalité française
XXX
XXX
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2010/006839 du 26/11/2010 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
représenté par la SCP DE GINESTET / DUALE / LIGNEY, avoués à la Cour
assisté de Maître DARSAUT-DARROZE, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
INTIMEE :
XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP LONGIN / LONGIN-DUPEYRON / MARIOL, avoués à la Cour
assistée de Maître ROORYCK, avocat au barreau de BORDEAUX
sur appel de la décision
en date du 07 SEPTEMBRE 2010
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE MONT DE MARSAN
Vu l’appel interjeté le 15 octobre 2010 par M. B Y à l’encontre du jugement rendu par le tribunal d’instance de Mont de Marsan le 7 septembre 2010.
Vu les conclusions de M. B Y du 21 octobre 2011.
Vu les conclusions de la SARL le Camping les Echasses du 10 novembre 2011.
Vu l’ordonnance de clôture maintenue au 9 novembre 2011 après rejet de la demande de report formée par l’intimée mentionnée au dossier, l’affaire étant fixée à l’audience du 21 novembre 2011.
FAITS ET PROCÉDURE
M. B Y a loué à l’année depuis le 11 décembre 2007 un emplacement sur le Camping les Echasses à GASTES (40160) pour son mobilehome ; ce contrat a été renouvelé tous les ans, le dernier étant en date du 27 décembre 2009.
Parallèlement M. Y a été engagé par la SARL Camping les Echasses selon contrat à durée indéterminée du 28 décembre 2007 en qualité de technicien hôtellerie de plein air à compter du 1er janvier 2008 ; le contrat de travail a été rompu par lettre du 17 décembre 2009 notifiant au salarié son licenciement immédiat pour faute grave sans préavis, le salarié ayant lui-même auparavant pris acte de la rupture par lettre du 25 novembre 2009.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2009 le gérant de la SARL mettait en demeure M. Y de prendre les dispositions nécessaires afin que les aboiements de son chien ne perturbent plus la tranquillité du camping, faisant état des observations verbales précédentes et de la plainte des voisins.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2010 le gérant de la SARL Camping les Echasses a notifié à M. Y la résiliation du contrat annuel de location d’emplacement pour l’année 2010, demandant que le mobile home soit sorti du camping au plus tard le 31 janvier 2010.
Par lettre en réponse du 25 janvier 2010, M. B Y contestait cette décision de résiliation en faisant état d’un harcèlement à son encontre.
Suivant lettre du 9 février 2010 le gérant du camping faisait savoir à M. Y que conformément à l’article 13 du contrat annuel de location d’emplacement l’accès de son mobile home aux différents réseaux serait supprimé (eau, électricité et tout-à-l’égout).
Suivant assignation en date du 15 février 2010 M. B Y a saisi la juridiction des référés du tribunal de grande instance de Mont de Marsan aux fins de voir condamner la SARL Camping les Echasses à rétablir l’alimentation de son mobile home en eau, électricité et tout-à-l’égout sous astreinte de 800 € par jour de retard à compter du lendemain de la décision à intervenir et au paiement d’une indemnité provisionnelle de 1 500 € en réparation du préjudice subi.
Par ordonnance de référé du 15 avril 2010, le président du tribunal de grande instance de Mont de Marsan a débouté M. Y de l’ensemble de ses demandes en relevant que celui-ci ne vivait plus dans le mobile home et qu’en outre le mobile home avait été mis en vente et que son chien avait été donné, qu’en conséquence il ne justifiait pas d’un intérêt à agir en vertu de l’article 809 du code de procédure civile.
Par acte d’huissier en date du 27 mai 2010 M. B Y a fait assigner la SARL Campint les Echasses devant le tribunal d’instance de Mont de Marsan aux fins de la voir condamner au paiement d’une somme de 9 962 € à titre de dommages et intérêts outre une somme de 1 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par le jugement entrepris le tribunal d’instance de Mont de Marsan a débouté M. B Y l’ensemble de ses demandes formées contre la SARL Camping les Echasses, condamné M. Y à verser à la SARL la somme de 700 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. Y aux entiers dépens.
MOYENS ET PRÉTENTIONS
Aux termes de ses dernières écritures M. B Y demande à la Cour de le déclarer bien fondé en son appel, d’infirmer la décision de première instance, statuant à nouveau au visa des articles 1134, 1184 et 1147 du code civil, de condamner la SARL Camping les Echasses à lui payer une somme de 9 962 € à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus outre une somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner la SARL Camping les Echasses aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il fait valoir qu’après tout le travail accompli pour le compte du Camping les Echasses il va subitement recevoir le 30 octobre 2009 à une époque où il réclamait l’indemnisation des responsabilités qu’il avait prises et du travail qu’il fournissait depuis 2008 une mise en demeure de faire cesser les aboiements de son chien et ce pour la première fois depuis son installation sur le site du camping, qu’il va se voir convoquer au motif d’une sanction disciplinaire, que ces deux lettres lui seront adressées en représailles aux demandes de régularisation de salaire qu’il avait présentées, qu’à partir de ce moment-là le gérant du camping n’aura de cesse d’abuser de sa position et lui notifiera le 8 janvier 2010 la résiliation du contrat annuel de location d’emplacement datant de 3 ans, le mettant en demeure de sortir son mobile home au plus tard le 31 janvier au visa de l’article 13 du contrat, qu’il a dénoncé le caractère abusif de cette résiliation par lettre du 25 janvier 2010 en rappelant qu’il ne lui avait jamais été rapporté la moindre plainte du voisinage au sujet de son chien.
Il soutient que bien qu’il ne s’agisse pas d’un bail d’habitation, les clauses du contrat sont particulièrement déséquilibrées en faveur du bailleur, notamment l’article 13 qui prévoit une résiliation de plein droit par l’exploitant sans même qu’elle ait besoin d’être constatée judiciairement après simple mise en demeure d’avoir à cesser ce qui est prétendu comme une violation des obligations du contrat et ce dans les huit jours, qu’en l’espèce il s’agit ni plus ni moins que d’une voie de fait comme l’a été le fait d’avoir à partir du 11 février 2010 interrompu toute alimentation du mobile home aux différents réseaux d’eau, d’électricité et de tout-à-l’égout le rendant totalement inhabitable et le contraignant à quitter les lieux.
Il considère que la pétition produite par l’intimée à savoir un document qui n’est qu’une feuille volante accompagnée d’aucune pièce d’identité ni de description détaillée des nuisances reprochées ne vaut rien et ne fait pas la preuve de la réalité desdites nuisances, que le dossier est totalement vide et n’est composé que de pièces émanant de la partie adverse elle-même, que la clause résolutoire n’est pas invoquée ici de bonne foi car il n’est pas discutable que la mise en oeuvre de l’article 13 du contrat de location n’a été motivée que par la volonté d’éloigner un ancien salarié à la suite d’un contentieux prud’homal initié par ce dernier sans qu’aucun manquement grave ne puisse lui être légitimement reproché.
Il soutient que son domicile était bien au Camping les Echasses, qu’il y résidait à l’année et ce d’autant qu’il était employé à la gestion du snack qui était ouvert 7 jours sur 7, que cela arrangeait particulièrement le gérant d’avoir quelqu’un sur place en permanence 24 heures sur 24, demandant indemnisation du grave trouble de jouissance subi mais également du préjudice moral puiqu’il a été contraint à se reloger en pleine période d’hiver.
Aux termes de ses dernières conclusions la SARL Camping les Echasses demande à la Cour de dire et juger M. Y irrecevable en tout cas mal fondé en ses demandes, de l’en débouter, de confirmer le jugement du tribunal d’instance de Mont de Marsan du 7 septembre 2010, de condamner M. Y au paiement d’une indemnité de 1 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens dont ceux d’appel.
Elle rétorque que la question portée par M. Y devant le conseil de prud’hommes est sans relation directe avec la mise en oeuvre de la clause résolutoire et avec le retrait du camping du mobile home appartenant à celui-ci, que de plus le conseil de prud’hommes a jugé le 9 février 2011 que le licenciement de M. Y reposait sur une cause réelle et sérieuse et l’a débouté de l’ensemble de ses demandes.
Elle fait valoir que la mise en oeuvre de la clause résolutoire était justifiée par au moins trois raisons : le non-respect du règlement intérieur du camping (troubles apportés par les aboiements du chien de M. Y, défaut d’assurance du mobile home), par les attitudes violentes et agressives de M. Y et par le paiement irrégulier des loyers.
S’agissant des troubles apportés par les aboiements du chien de M. Y, elle expose qu’ils n’ont cessé d’augmenter à partir du jour où celui-ci, en arrêt de travail, s’est régulièrement absenté du camping, laissant seul son chien aboyer des heures durant, que de telles nuisances sonores n’ont jamais été déplorées par le passé puisque M. Y était présent sur site dans le cadre de son emploi de technicien et disponible pour faire taire son chien au besoin, qu’à plusieurs reprises tant verbalement que par écrit il a été mis en demeure de faire cesser ce trouble particulier par lettre recommandée du 30 octobre 2009 et du 8 janvier 2010.
L’intimée soutient par ailleurs qu’en vertu de l’article 2 du contrat annuel type de location d’emplacement et de la norme AFNOR n° NF S 56-410 entrée en vigueur le 20 décembre 2009, la résidence mobile de loisirs (mobile home) doit être une résidence de loisirs temporaire ou saisonnière et ne peut en aucun cas être une résidence principale, que la circonstance selon laquelle M. Y a pu travailler un temps sur le camping ne suffit pas à transformer en un contrat d’habitation un contrat de location d’emplacement de camping à caractère
essentiellement temporaire, relevant par ailleurs que le mobile home est resté sur le camping jusqu’au 29 juin 2010 bien que son retrait était initialement fixé au 31 janvier 2010, le mobile home ayant été retiré une fois l’acquéreur trouvé.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il est acquis que les parties étaient liées par un contrat annuel de location d’emplacement d’un mobile home au sein du Camping les Echasses à GASTES (40) depuis le 11 décembre 2007.
Il doit être relevé que tous les contrats annuels signés par M. Y portent la mention d’un domicile à savoir le premier 112 place Lily à Biscarrosse et les suivants 28, XXX à Biscarrosse.
L’article 13 du contrat intitulé « clauses résolutoires » stipule que : « toutes les conditions de la présence de location sont de rigueur. À défaut d’exécution d’une seule d’entre elles, en cas d’impayés ou de non-respect du règlement intérieur du camping, le contrat sera résilié de plein droit. En cas de carence à l’expiration du délai mentionné dans une mise en demeure d’exécuter, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par voie d’huissier de justice, énonçant la volonté de l’exploitant d’user du bénéfice de la présente clause. Le délai accordé aux fins de régularisation est d’un mois pour ce qui est impayé et de 8 jours pour tout autre cause. »
L’article 9 du contrat intitulé « code de bon usage » dispose que l’essentiel des règles de conduite est précisé plus en détail dans le règlement intérieur que l’utilisateur s’engage à respecter et à faire respecter par l’ensemble des personnes utilisant la résidence mobile, que le comportement de chacun participe au bien-être et au confort général, que l’exploitant pourra être amené à rappeler à chacun tous les petits débordements à caractère gênant pour autrui, notamment en pleine saison.
L’article 9-2 précise que tout animal devra ne pas être bruyant, ni gênant, ni menaçant pour les voisins.
Enfin l’article 9-3 relatif aux nuisances sonores prévoit que le règlement intérieur apportera des précisions sur ce qu’il est convenu d’appeler des bruits dérangeants, que tout manquement grave ou répété au règlement intérieur donnera lieu à mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ou par exploit d’huissier, qu’à défaut de mettre un terme à ces manquements sous huitaine, « l’exploitant » sera en droit de mettre en oeuvre la procédure prévue à l’article 13 des présentes (clause résolutoire).
Le règlement intérieur daté du 18 avril 2008 dispose en son article 16 que le gestionnaire peut prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir l’ordre, la tranquillité, la propreté et la bonne tenue du camping, que dans le cas où un résident perturberait le séjour des autres usagers, dérangerait l’harmonie et le bon déroulement de la vie communautaire du terrain, bref ne respecterait pas les dispositions du présent règlement intérieur, le gestionnaire peut oralement ou par écrit, s’il le juge nécessaire, mettre en demeure ce dernier de cesser les troubles… qu’en cas d’infraction grave ou répétée au règlement intérieur et après mise en demeure par le gestionnaire de s’y conformer, celui-ci se réserve le droit de résilier le contrat et en cas d’infraction pénale il pourra faire appel aux forces de l’ordre.
C’est au regard des dispositions précitées qu’il convient d’apprécier le bien-fondé de la résiliation du contrat annuel de location d’emplacement du mobile home mise en oeuvre par le gérant du camping à l’encontre de M. Y.
Il résulte des pièces versées au débat que par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2009 le gérant de la SARL Camping les Echasses a mis en demeure M. B Y de faire cesser immédiatement les nuisances liées aux aboiements de son chien qui perturbaient la tranquillité du camping, que par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception du 8 janvier 2010 le gérant a signifié à M. Y qu’en application de l’article 13 du contrat il résiliait le contrat annuel de location pour l’année 2010 et a demandé que le mobile home soit sorti du camping au plus tard le 31 janvier 2010.
Comme l’a constaté à juste titre le premier juge, tant la mise en demeure du 30 octobre 2009 que la lettre de résiliation du 8 janvier 2010 ne visent que les nuisances sonores causées par le chien de M. Y et seul ce motif doit être examiné pour apprécier le bien-fondé de la résiliation du contrat annuel de location d’emplacement du mobile home.
La mise en demeure effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 30 octobre 2009, qui n’a pas fait l’objet d’une contestation écrite de la part de M. Y (alors qu’il a écrit à la SARL le 25 novembre 2009 pour prendre acte de la rupture de son contrat de travail), est rédigée comme suit : « à plusieurs reprises déjà nous vous avons demandé verbalement de prendre les dispositions nécessaires afin que votre chien, par ses aboiements, ne perturbe plus la tranquillité du camping. En vain… Cette situation n’a que trop duré, aujourd’hui, vos voisins de plus en plus nombreux viennent se plaindre et vous demande d’intervenir. Je vous serais donc reconnaissant de faire cesser cette nuisance sans délai. Cette LRAR n’ayant pour but que d’officialiser la démarche puisque les mots n’aboutissent pas. »
La Cour entend reprendre la motivation pertinente du premier juge qui a relevé qu’il résulte d’une pétition adressée au gérant de la SARL Camping les Echasses que différents voisins lui ont demandé de faire cesser les aboiements du chien de M. Y et les nuisances, que cette pétition est signée par une dizaine de personnes, que s’il est certain que cette pétition ne peut valoir attestation de témoins faute d’être circonstanciée quant à la date des aboiements, il n’en demeure pas moins qu’elle vient corroborer la mise en demeure adressée à M. Y sur l’existence d’aboiements de ce chien, qu’il résulte par ailleurs de la plainte déposée par M. Z X, responsable d’exploitation du camping, qu’à plusieurs reprises il a été demandé à M. Y de faire taire son chien qui gênait les voisins et qui aboyait constamment le jour et la nuit, que M. X ajoute que les aboiements continuaient malgré la mise en demeure adressée par le gérant à M. Y.
En conséquence le jugement sera confirmé en ce qu’il a estimé qu’il résultait de ces éléments que le chien de M. Y avait bien causé des nuisances sonores au sein du camping, que malgré la mise en demeure d’avoir à faire cesser les aboiements ceux-ci ont continué, que ces nuisances sonores auraient dû être évitées puis stoppées par M. Y qui en vertu du contrat le liant à la SARL aurait dû faire le nécessaire pour que son animal reste silencieux, que les nuisances répétées causées par l’animal constituent bien un manquement à ses obligations contractuelles de la part de M. Y constitutives d’un motif légitime de résiliation de la convention liant les parties.
La validité de la clause résolutoire insérée dans le contrat de location d’emplacement d’un mobile home n’est pas fonction du fait de savoir si le mobile home constituait ou non le domicile principal de M. Y, étant observé que dans les contrats qui se sont succédés figurait une adresse de domicile, 28, place Lily à Biscarrosse.
L’équité ne commande pas de faire application en appel des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. B Y qui succombe sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel formé par M. B Y.
Confirme en toutes ses dispositions le jugement du tribunal d’instance de Mont de Marsan en date du 7 septembre 2010.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne M. B Y aux dépens d’appel, lesquels seront recouvrés en la forme prévue en matière d’aide juridictionnelle.
Arrêt signé par Madame MEALLONNIER, Conseiller, faisant fonction de Président, et par Madame SAYOUS, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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