Infirmation partielle 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, ch. soc., 23 nov. 2023, n° 21/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 21/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, 28 janvier 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
GB/PR
ARRÊT N° 577
N° RG 21/00413
N° Portalis DBV5-V-B7F-GF7I
S.A.R.L. LE COMPTOIR DE LA BIERE DEVENUE
LA SAS LE COMPTOIR DE
LA BIERE
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 janvier 2021 rendu par le Conseil de Prud’hommes de LA ROCHE-SUR-YON
APPELANTE :
S.A.R.L. LE COMPTOIR DE LA BIERE
devenue LA SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS
Ayant pour avocat plaidant Me Olivier CHÉNEDÉ de la SELARL CAPSTAN OUEST, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉ :
Monsieur [I] [L]
né le 18 juillet 1979 à [Localité 4] (45)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Isabelle BLANCHARD de la SELARL ADLIB, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 septembre 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère
Monsieur Nicolas DUCHATEL, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente, et par Madame Patricia RIVIERE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE ET PROCEDURE
Par contrat de travail à durée indéterminée prenant effet le 20 mars 2017, M. [I] [L] a été embauché par la SARL LE COMPTOIR DE LA BIERE devenue la SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE, en qualité de chauffeur livreur poids lourd niveau 2 échelon 1.
Le 4 janvier 2019, M. [L] a sollicité une rupture conventionnelle de son contrat de travail, laquelle a été acceptée et signée par les parties le 16 janvier 2019.
Le 17 janvier 2019, il a demandé à être en congés payés à compter du 18 janvier 2019 inclus jusqu’au 25 février 2019 inclus.
La rupture conventionnelle du contrat de travail de M. [L] a été homologuée par la DIRECCTE (direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation du travail et de l’emploi) le 7 février 2019 et le salarié a signé son solde de tout compte le 28 février 2019.
Dans un courrier adressé à son employeur le 3 avril 2019, M. [L] a contesté les conditions d’exécution et de rupture de son contrat de travail.
Par requête du 3 juillet 2019, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon pour notamment :
— voir dire que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE a manqué à ses obligations de formation professionnelle, d’entretien individuel, de sécurité et de prévention et des risques professionnels, en matière de durée de travail (et plus particulièrement de paiement des heures supplémentaires), qu’elle s’est livrée à des agissements constitutifs de mauvaise foi contractuelle et pour obtenir le paiement d’indemnités ou de dommages et intérêts subséquents ;
— voir prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et le paiement d’indemnités subséquentes.
Par jugement en date du 28 janvier 2021, le conseil de prud’hommes de La Roche-sur-Yon a :
— dit que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE n’a pas manqué :
¿ à son obligation de formation professionnelle sur le fondement des articles L. 6321-1 et L. 6315-1 du code du travail ;
¿ à son obligation d’entretien individuel sur le fondement de l’article L. 6312-1 du code du travail ;
— dit que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels sur le fondement de l’article L.4121-1 du code du travail et l’a condamnée en conséquence à verser à M. [L] la somme de 1.500 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts du préjudice subi ;
— dit que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE n’a pas réglé l’ensemble des heures supplémentaires et l’a, à ce titre, condamnée à verser à M. [L] la somme de 1.500 € bruts à titre de rappel de salaire et à 150 € bruts à titre de congés payés afférents ;
— condamné la société LE COMPTOIR DE LA BIERE à verser à M. [L] la somme de 150 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— dit que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE s’est livrée à des agissements constitutifs de mauvaise foi contractuelle sur le fondement de l’article L.1221-1 du code du travail et l’a, en conséquence, condamnée à verser à M. [L] la somme de 2.000 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— débouté M. [L] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail au tort de l’employeur ;
— condamné la société LE COMPTOIR DE LA BIERE à verser à M. [L] la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que la moyenne brute mensuelle de salaire perçu au cours des trois derniers mois travaillés par M. [L] à prendre comme base de calcul et comme référence est égal à la somme brute de 2.273,80 € ;
— prononcé l’exécution provisoire pour les sommes pour lesquelles elle n’est pas de droit ;
— dit que les sommes qui ont le caractère de salaire porteront intérêts au taux légal à compter de la requête introductive d’instance et que les autres sommes porteront intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— dit qu’il y a lieu à l’application de l’article 1343-2 du code civil ;
— débouté la société LE COMPTOIR DE LA BIERE de ses demandes reconventionnelles ;
— condamné la société LE COMPTOIR DE LA BIERE aux entiers dépens.
* * *
La société LE COMPTOIR DE LA BIERE a interjeté appel de cette décision par déclaration électronique en date du 5 février 2021.
Dans ses dernières conclusions du 10 février 2022, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample de ses moyens, la société LE COMPTOIR DE LA BIERE demande à la cour de la juger recevable et bien fondée en son appel et en conséquence :
— d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a l’a condamnée à verser à M. [L] :
¿ 1.500 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires avec les congés payés y afférents ;
¿ 150 € nets à titre de dommages et intérêts sur ce fondement ;
¿ 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi contractuelle ;
¿ 1.500 € à titre de violation de son obligation de sécurité ;
— pour le reste :
— de confirmer le jugement entrepris ;
— de rejeter l’ensemble des demandes de M. [L] ;
S’agissant de l’exécution du contrat de travail :
— de rejeter l’ensemble des sommes indemnitaires et/ou à caractère de rappel de salaire réclamées.
S’agissant de la rupture du contrat de travail :
— de rejeter l’ensemble des sommes indemnitaires et/ou à caractère de rappel de salaire réclamées ;
A titre subsidiaire et le cas échéant :
— de prononcer la restitution par M. [L] de la somme de 1.105,40 € qu’il a perçue à titre d’indemnité spécifique de rupture conventionnelle si la Cour réforme la décision entreprise et considère que la rupture conventionnelle de M. [L] s’assimilerait à un licenciement nul.
En tout état de cause :
— de constater que le dispositif des conclusions d’appel incident de l’intimé ne contient pas de demande d’information, de réformation ou d’annulation du jugement dont appel ;
— de juger que la cour n’est pas saisie d’un appel incident de M. [L] ;
— de juger que la cour ne pourra que confirmer la décision de ce chef ;
— de débouter M. [L] de toutes demandes, fins et conclusions et notamment de son appel incident ;
— de condamner M. [L] à verser à la société LE COMPTOIR DE LA BIERE la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de condamner M. [L] aux dépens.
* * *
Dans ses conclusions du 21 juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, M. [L] demande à la cour :
— de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
¿ dit que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels sur le fondement de l’article L.4121-1 du code du travail ;
¿ dit que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE n’a pas rémunéré l’ensemble des heures supplémentaires ;
¿ dit que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE s’est livrée à des agissements constitutifs de mauvaise foi contractuelle ;
¿ condamné la société LE COMPTOIR DE LA BIERE à verser à M. [L] la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant de nouveau :
— de voir dire que la société COMPTOIR DE LA BIERE a manqué à son obligation de formation professionnelle sur le fondement des articles L.6321-1 et L.6315-1 du code du travail ;
— de voir, en conséquence, condamner la société COMPTOIR DE LA BIERE à verser à M. [L] la somme de 1.500 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— de voir dire que la société COMPTOIR DE LA BIERE a manqué à son obligation d’entretien individuel sur le fondement de l’article L.6312-1 du code du travail ;
— de voir, en conséquence, condamner la société COMPTOIR DE LA BIERE à verser à M. [L] la somme de 3.000 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
— voir condamner la société LE COMPTOIR DE LA BIERE à verser à M. [L] la somme de 5.000 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi eu égard au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité ;
— de voir dire que la société COMPTOIR DE LA BIERE a manqué à ses obligations en matière de durée de travail en vertu des articles L.3121-27 et suivants du code du travail ;
— de voir en conséquence condamner la société COMPTOIR DE LA BIERE à verser à M. [L] les sommes suivantes :
¿ 9.102,65 € bruts à titre de rappel de salaire forfaitaire sur la période de janvier 2017 au 25 février 2019 ;
¿ 910,26 € bruts à titre de congés payés afférents ;
¿ 3.000 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M. [L] d’avoir été méprisé dans l’exécution de son contrat de travail ;
— de voir condamner la société COMPTOIR DE LA BIERE à verser à M. [L] la somme de 10.000 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la mauvaise foi contractuelle de l’employeur ;
Au titre de la rupture du contrat de travail :
— de voir dire que le consentement de M. [L] à la rupture conventionnelle n’était pas libre ;
— de voir en conséquence prononcer la nullité de la rupture conventionnelle et voir condamner la société COMPTOIR DE LA BIERE à verser à M. [L] les sommes suivantes :
¿ 2272,80 € bruts à titre d’indemnité de préavis ;
¿ 227,28 € bruts à titre de congés payés afférents ;
¿ 4.545,60 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’absence de cause réelle et sérieuse ;
— voir condamner la société LE COMPTOIR DE LA BIERE à verser à M. [L] la somme de 2.000 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à hauteur d’appel ;
— de voir condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
* * *
Suite à un incident de mise en état formé par la SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE, par ordonnance en date du 5 juillet 2022, le conseiller de la mise en état a dit que la cour n’a été saisie d’aucun appel incident régulier par l’effet des conclusions d’intimé remises et notifiées par M. [L] le 21 juillet 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 22 février 2023.
SUR QUOI
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article 542 du code de procédure civile que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction de premier degré, à sa réformation ou à son annulation.
En l’espèce, la cour observe qu’elle n’est saisie, du fait de l’ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état le 5 juillet 2022, que des demandes relatives à la condamnation de la SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE à verser à M. [L] les sommes suivantes :
¿ 1.500 € à titre de violation de son obligation de sécurité ;
¿ 1.500 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires avec les congés payés y afférents ;
¿ 150 € nets à titre de dommages et intérêts sur ce fondement ;
¿ 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi contractuelle.
Il ne sera dès lors, du fait des limites de l’appel, statué que de ces chefs.
1° Sur le manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité
Le jugement déféré a considéré que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et l’a condamné à payer à M. [L] la somme de 1.500 € nets de CSG et de CRDS.
La société LE COMPTOIR DE LA BIERE conteste ce chef du jugement déféré aux motifs :
— qu’elle a été diligente dans la mise en 'uvre de son obligation de sécurité puisque, alors que la société a changé de locaux en janvier 2018, elle était dotée d’une part, d’un DUERP validé par l’inspection du travail dès le 19 juillet 2018, ce document ayant été émargé par chaque salarié et, d’autre part, d’une fiche entreprise également validée par l’inspection du travail au mois d’octobre 2018 ;
— que, s’agissant des livraisons au bar « le Zinc » à [Localité 5], M. [L] a été le seul salarié à exercer à 2 reprises son droit de retrait pour des motifs qui n’étaient pas partagés par l’employeur ni par ses autres collaborateurs ou le client, mais qu’il n’a pas pour autant été sanctionné pour cela puisque son salaire lui a été intégralement payé ;
— que, tenant compte des difficultés exposées, la société a acquis en février 2019 un trépied que M. [L] a lui-même reconnu ne pas utiliser ;
— que M. [L] formule par ailleurs divers griefs s’agissant du chargement de son camion ou du stockage des fûts dans l’entrepôt alors que ces griefs ne sont pas fondés ni étayés par les pièces produites.
M. [L] conclut à la confirmation du jugement déféré en ce qu’il a dit que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels sur le fondement de l’article L.4121-1 du code du travail et il fait valoir que ses conditions de travail étaient dangereuses en ce que :
— il n’a pas connaissance des mesures collectives mises en place pour la prévention des risques psycho-sociaux dans l’entreprise, le document unique d’évaluation des risques produit par l’employeur étant postérieur à ses revendications sur ce point et la fiche d’entreprise produite étant datée du mois d’octobre 2018, soit à une époque où il était en arrêt de travail ;
— il a été confronté à des conditions de travail dangereuses puisque l’employeur lui a de nombreuses fois imposé de faire les chargements sans tenir compte du poids légal autorisé, les camions n’étaient pas équipés de stabilisateurs de chargement et de poids, il manipulait des produits dangereux sans aucune protection alors qu’il transportait notamment des palettes comportant des fûts sur environ 7 mètres de hauteur et il devait effectuer des livraisons dans des conditions particulièrement dangereuses ;
— l’employeur n’a tenu aucun compte de ses demandes en la matière ;
— qu’il a finalement été contraint d’exercer son droit de retrait à 2 reprises, soit le 21 novembre et le 12 décembre 2018, lors de livraisons au bar « le Zinc » puisque les fûts devaient être descendus en sous-sol par un escalier en colimaçon ;
— qu’il est fondé à solliciter des dommages et intérêts « en réparation du préjudice subi ».
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article L. 4121-1 du code du travail que l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’obligation générale de sécurité se traduit par un principe de prévention au titre duquel les équipements de travail doivent être équipés, installés, utilisés, réglés et maintenus de manière à préserver la santé et la sécurité des travailleurs.
L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, doit en assurer l’effectivité en prenant en considération les propositions de mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs que le médecin du travail est habilité à prendre en application de l’article L. 4624-1 du code du travail.
Respecte l’obligation de sécurité, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail (actions de prévention, d’information, de formation…).
En l’espèce, si M. [L] soutient avoir été exposé à des conditions de travail dangereuses en ce qu’il manipulait des produits mal stockés ou conditionnés lorsqu’il était en entrepôt, il ne verse aux débats, pour étayer ses affirmations en la matière, que des photographies non datées qui, contrairement à ce qu’il allègue, ne démontrent pas qu’il travaillait dans des conditions dangereuses, étant observé :
— d’une part, que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE a notamment une activité de stockage de boissons, lesquelles sont de ce fait empilées sur des palettes ;
— d’autre part, que les photographies produites par M. [L] concordent avec celles annexées au DUERP du 19 juillet 2018, étant précisé qu’aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que ces conditions de stockage auraient fait l’objet de réserves de la part du contrôleur du travail ou des salariés ou de leurs représentants.
En outre, à supposer établi le fait que l’employeur aurait manqué à son obligation de sécurité s’agissant du stockage et de la manipulation des produits entreposés dans les locaux de la société, force est de constater que M. [L] n’explicite pas en quoi il aurait subi un préjudice de ce fait de sorte que sa demande d’indemnisation ne pourrait prospérer.
S’agissant par ailleurs du chargement des camions, M. [L] ne produit aucune pièce de nature à étayer ses allégations selon lesquelles il aurait été obligé de dépasser le poids légal autorisé, étant observé que les photographies qu’il verse aux débats, qui ont été prises dans des conditions indéterminées, ne font :
— que démontrer que la remorque du camion était loin d’être pleine lorsque ces photographies ont été prises ;
— que conforter l’attestation établie le 15 janvier 2020 par M. [B] [C], responsable logistique adjoint de la société LE COMPTOIR DE LA BIERE, selon laquelle M. [L] chargeait son camion « sans aucune logique, de manière qu’il n’y avait aucune optimisation de l’espace ».
S’agissant des livraisons au bar « le Zinc » situé à [Localité 5], il ressort des éléments versés aux débats, et notamment des photographies produites par M. [L], que ces livraisons exposaient les salariés à des conditions de travail dangereuses puisqu’ils devaient emprunter un escalier en colimaçon suivi d’un escalier en bois sans « garde-corps » pour stocker les boissons, dont des fûts de BIERE dans une cave.
Le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité est donc établi sur ce point, étant précisé que si la société LE COLMPTOIR DE LA BIERE fait à juste titre valoir qu’elle a acheté un trépied pour remédier à cette dangerosité, la facture d’achat de cet appareil est du 28 février 2019, et donc postérieure à la date à laquelle M. [L] a quitté l’entreprise de sorte qu’il n’a pas pu l’utiliser.
Pour autant, M. [L] n’explicite pas en quoi il aurait, du fait des conditions dangereuses des livraisons effectuées dans cet établissement, subi un préjudice particulier.
La cour observe à cet égard qu’il est constant qu’il a, à deux reprises, exercé son droit de retrait au motif que sa sécurité n’était pas préservée lors des livraisons effectuées dans cet établissement et qu’il n’a fait l’objet d’aucune sanction de ce chef.
En conséquence, et à défaut pour M. [L] de démontrer la preuve de l’existence d’un préjudice consécutif au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a dit que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels sur le fondement de l’article L.4121-1 du code du travail mais infirmée en ce qu’elle a condamné ladite société à verser à M. [L] la somme de 1.500 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et l’intéressé sera débouté de sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement.
2°- Sur les heures supplémentaires
La société LE COMPTOIR DE LA BIERE sollicite l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [L] la somme de 1.500 € bruts à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et 150 € bruts de congés payés y afférents.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir :
— que la société appliquait l’accord de modulation de branche étendu de l’article 7.7 de la convention collective et son règlement intérieur (article 3) qui prévoyaient une organisation annuelle du temps de travail ;
— que, s’agissant de leurs horaires, les salariés renseignaient un formulaire vierge sur lequel ils notaient leurs temps de travail, qu’ils signaient ce formulaire et le remettaient au service Comptabilité/Paie qui renseignait à son tour un tableau EXCEL pour faire le point sur les heures en débit ou en crédit dans le cadre de la modulation mise en place, ce qui permettait ensuite à l’expert-comptable d’établir les bulletins de paie en tenant compte, le cas échéant, des heures supplémentaires à payer ;
— que M. [L] n’a jamais contesté cette procédure lorsqu’il était employé dans la société ;
— que l’examen de ses bulletins de paie suffit à démontrer qu’il a perçu des heures supplémentaires ;
— que les relevés qu’il produit ne sont pas fiables puisqu’il ne décompte que les heures excédant 7 heures par jour mais qu’il ne décompte pas les heures lorsqu’il travaillait moins ;
— que le reçu de solde de tout comptes établi en février 2019 démontre qu’il n’était créditeur que de 2,75 heures.
M. [L] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que la SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE ne lui a pas payé l’intégralité des heures supplémentaires qui lui étaient dues.
Au soutien de ses prétentions, il invoque les dispositions des articles L.3121-22, L.3121-25 et L.3121-24 du code du travail et il fait valoir :
— qu’il avait l’obligation de préparer une partie de sa tournée à domicile et que ce temps consacré à son travail ne lui était pas payé ;
— que sa durée hebdomadaire de travail était de 35 heures mais qu’il effectuait de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui étaient que partiellement payées ;
— que ses bulletins de salaire ne font apparaître aucun paiement d’heures supplémentaires en 2017 ;
— que l’employeur ne démontre pas lui avoir payé la totalité des heures supplémentaires qui étaient dues alors que la charge de cette preuve lui incombe.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article L. 3171-1 du code du travail que l’employeur affiche les heures auxquelles commence et finit le travail ainsi que les heures et la durée des repos.
Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1, les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Selon les dispositions de l’article D.3171-1, lorsque tous les salariés d’un atelier, d’un service ou d’une équipe travaillent selon le même horaire collectif, un horaire établi selon l’heure légale indique les heures auxquelles commence et finit chaque période de travail. Aucun salarié ne peut être employé en dehors de cet horaire, sous réserve des dispositions :
— des articles L.3121-11-1 et L.3121-15 relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret en application de l’article L.3121-52 dans sa rédaction applicable avant le 1er janvier 2017 ;
— des articles L.3121-30, L.3121-33, L.3121-38 et L.3121-39 relatives au contingent annuel d’heures supplémentaires, et des heures de dérogation permanente prévues par un décret pris en application de l’article L.3121-67 dans sa rédaction applicable issue du décret n°2016-1553 du 18 novembre 2016 à compter du 1er janvier 2017.
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, chargé du contrôle du respect de l’horaire collectif, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, il ressort du contrat de travail signé par les parties le 20 mars 2017 :
— que M. [L] a été embauché et soumis à la durée collective du travail en vigueur dans l’entreprise fixée à 35 heures par semaine selon des horaires affichés ;
— que la durée du travail serait répartie en fonction de l’horaire collectif applicable dans l’entreprise à la date du contrat ;
— que M. [L] s’est engagé à effectuer, sur demande de l’employeur et compte tenu des nécessités du service, des heures supplémentaires au-delà de la durée collective du travail.
Par ailleurs, le règlement intérieur de l’entreprise en date du 1er janvier 2014 prévoit notamment en son article 3 relatif aux horaires et temps de travail :
— que la « durée hebdomadaire de travail est de 35 heures par semaine » selon les horaires en vigueur dans l’entreprise ;
— que les horaires de travail peuvent être variables entre 7 heures et 20 heures selon le poste du salarié et la période ;
— que le justificatif des horaires est fourni par le salarié sur sa feuille de présence ;
— que les heures « en plus ou en moins » sont calculées à la semaine et annualisées.
En l’espèce, la cour observe à titre liminaire que M. [L] intègre dans le relevé des heures de travail qu’il a effectuées pendant la totalité de sa période de travail, des heures supplémentaires qu’il aurait effectuées à son domicile pour « préparer ses tournées » alors que :
— il ne verse aux débats aucune pièce de nature à démontrer qu’il lui appartenait ou qu’il était contraint, du fait d’un manquement de l’employeur en la matière, d’élaborer lui-même ses tournées, étant précisé que l’attestation établie par M. [K], lui-même en litige avec l’employeur, ne peut suffire à étayer les allégations de M. [L] sur ce point ;
— il ressort de l’édition de livraison que le salarié verse lui-même aux débats que les tournées étaient organisées par l’employeur et qu’il ressort des autres pièces versées aux débats que l’employeur n’a qu’une fois, le 27 décembre 2018 à 15 heures 56, indiqué à M. [L] que ses « bureaux » étaient « incapables de prendre la commande des 12 brasseries en temps et en heure ».
En outre, dans le décompte manuscrit des heures de travail hebdomadaires effectuées par les salariés, renseigné au fur et à mesure par M. [L] pour ce qui le concerne, celui-ci n’a à aucun moment fait état ou compté dans son temps de travail des horaires correspondant aux heures qu’il prétend avoir effectuées à domicile.
En conséquence, en l’absence d’éléments permettant d’établir que M. [L] a travaillé à son domicile, aucune heure supplémentaire ne peut lui être payée de ce chef.
Pour le surplus, les relevés produits par M. [L], qui intègrent des temps de travail à domicile et ne tiennent pas compte de la modulation de son temps de travail en ce qu’ils ne calculent que les heures hebdomadaires supérieures à 35 heures sans déduire de ses décomptes les temps de récupération ou les semaines de travail inférieures à 35 heures, ne permettent pas de considérer qu’il a effectué des heures supplémentaires impayées.
En revanche, les bulletins de paie versés aux débats ainsi que les relevés d’heures produits par l’employeur démontrent que M. [L], qui a été payé à plusieurs reprises en cours de contrat pour les heures supplémentaires qu’il a effectuées, ne pouvait se prévaloir, d’aucun crédit d’heures supplémentaires impayées après délivrance du solde de tout compte.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé en ce qu’il a dit que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE n’a pas réglé l’ensemble des heures supplémentaires et a, à ce titre, condamné ladite société à verser à M. [L] la somme de 1.500 € bruts à titre de rappel de salaire et à 150 € bruts à titre de congés payés afférents et M. [L] sera purement et simplement débouté de ses demandes de ce chef.
3 ° – Sur les dommages et intérêts pour l’exécution déloyale du contrat de travail
Le jugement déféré a condamné la société LE COMPTOIR DE LA BIERE à verser à M. [L] la somme de 150 € nets à titre de dommages et intérêts « en réparation du préjudice subi », sans aucune précision quant au fondement de cette indemnisation.
La SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE demande à la cour d’infirmer la décision déférée de ce chef en faisant valoir qu’elle ne comprend pas ce qui justifie cette condamnation qui n’est nullement motivée.
M. [L] n’a formé aucune prétention recevable de ce chef en cause d’appel, sauf à préciser que cette indemnisation correspond au préjudice qu’il considère avoir subi « pour avoir été méprisé par son employeur » dans l’absence de prise en compte de ses heures supplémentaires.
Sur ce, et dans la mesure où M. [L] est débouté de ses demandes fondées sur l’absence de paiement de ses heures supplémentaires, il ne démontre pas que l’employeur aurait manqué à son obligation de loyauté en refusant de lui payer les heures litigieuses.
Le jugement déféré sera en conséquence infirmé de ce chef et M. [L] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts « en réparation du préjudice subi ».
4 ° – Sur les dommages et intérêts au titre de la mauvaise foi contractuelle
Le jugement déféré a dit que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE s’est livrée à des agissements constitutifs de mauvaise foi contractuelle sur le fondement de l’article L.1221-1 du code du travail et l’a en conséquence condamnée à verser à M. [L] la somme de 2.000 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Au soutien de sa demande d’indemnisation, M. [L] invoque 5 séries de faits :
— la non attribution d’un bon cadeau de 100 € à Noël 2018 ;
— le non-paiement des indemnités de repas ;
— l’agressivité et l’acharnement de son employeur ;
— le non-paiement des frais téléphoniques ;
— le non-respect des règles en matière de géolocalisation.
La SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE sollicite l’infirmation de la décision de ce chef aux motifs :
S’agissant du bon-cadeau de 100 € à Noël 2018 :
— que cette récompense, attribuée aux salariés sur des critères objectifs liés à la qualité du travail et à l’absence de contestation injustifiée, a été perçue par tout le monde en 2018 sauf par 3 salariés, parmi lesquels M. [L] et M. [K] en raison de leur insuffisance professionnelle ;
— que le non-paiement de cette prime n’a pas causé d’émois internes particuliers et que M. [L] n’en demande d’ailleurs pas spécifiquement le paiement.
S’agissant des remboursements de frais de repas :
— qu’après le mois de septembre 2018, M. [L] a été le seul chauffeur à continuer à demander un remboursement de frais en dépassement du barème autorisé de 14 € alors même qu’auparavant la référence au barème ACOSS était de mise ;
— qu’il a commis des fraudes évaluées à 1.160,57 € sur ses temps de pause méridienne, fraudes qui n’ont pas été sanctionnées ;
— qu’il ne s’est pas conformé en septembre 2018 aux changements d’ordres et consignes de la direction alors que ces changements étaient justifiés par des demandes de remboursement de frais de repas non justifiés et qu’il n’a pas davantage était sanctionné pour cela ;
— qu’il n’a subi aucun préjudice à ce titre et qu’il ne présente d’ailleurs pas de demande de remboursement des frais qui ne lui auraient pas été remboursés et qui s’élèveraient tout au plus à 45 €.
S’agissant des frais téléphoniques :
— que face aux risques de bris, vols et dégradations des téléphones professionnels, elle rembourse forfaitairement 7,50 € aux salariés pour l’utilisation de leur téléphone personnel à des fins professionnelles ;
— que cette somme, bien que ne figurant pas spécifiquement sur les bulletins de paie de M. [L], apparaît dans ses fiches de frais mensuelles.
S’agissant de la géolocalisation :
— que les reproches de M. [L] sont virtuels, la géolocalisation étant destinée à améliorer les tournées et non pas à contrôler l’activité des salariés, et qu’il ne produit aucune pièce ni récrimination à ce sujet.
M. [L] sollicite la confirmation de la décision déférée en ce qu’elle a dit que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE s’est livrée à des agissements constitutifs de mauvaise foi contractuelle.
Au soutien de ses prétentions, il invoque les dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail et il fait valoir, « qu’en sus des manquements qu’il reproche à l’employeur », la mauvaise foi contractuelle de ce dernier est caractérisée par l’absence de chèque cadeau Noël 2018, l’absence de paiement des indemnités repas et de prise en charge des frais téléphoniques, le recours à la géolocalisation et l’agressivité et l’acharnement de l’employeur.
S’agissant de l’absence de chèque cadeau Noël 2018, il fait valoir :
— que ces chèques, qui consistaient en des bons d’achats de 100 € de boissons dans la boutique de la société, étaient remis chaque année au mois de décembre à tous les salariés pour les fêtes de Noël ;
— que suite aux droits de retrait qu’il a exercés pendant l’année 2018, l’employeur a discrétionnairement décidé de ne pas lui octroyer de chèque cadeau en décembre 2018 et ce, malgré une réclamation du salarié dans un courrier du 3 avril 2019 ;
— que l’employeur justifie ce fait par une prétendue insuffisance professionnelle de M. [L] alors que ce dernier n’a jamais fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire et que les attestations produites par l’appelante ne sont ni ne précises, ni circonstanciées, ni objectives ;
— que ce comportement discrétionnaire et discriminant à l’encontre de M. [L] est constitutif de mauvaise foi contractuelle.
S’agissant des repas, M. [L] fait valoir :
— que, comme le démontre la note d’information du 5 septembre 2018, l’employeur aurait dû rembourser les repas des salariés lorsque ces derniers étaient en déplacement ;
— que la société COMPTOIR DE LA BIERE a, sans raison légitime, unilatéralement décidé de modifier le plafond de remboursement de cette indemnité en fixant à 14 € le « plafond repas » qui était fixé à 18,60 € par l’URSSAF ;
— qu’il a effectué de nombreux déplacements et remis chaque mois un relevé de ses frais de restauration mais qu’il n’était jamais remboursé ;
— que la société imposait de surcroît à ses salariés de ne pas utiliser l’autoroute, sauf si cela était justifié par un gain de temps significatif, ce qui démontre « la radinerie » et la mauvaise foi de l’employeur qui privilégiait les économies au détriment de la santé et la sécurité des travailleurs.
S’agissant de l’agressivité et de l’acharnement de l’employeur, M. [L] expose :
— que dès qu’il se plaignait des conditions de travail insécures dans lesquelles il travaillait, son employeur lui attribuait des tâches ingrates, qu’il devait parfois effectuer seul, ou lui affectait les tournées les plus longues de même qu’il l’insultait fréquemment pour le pousser à démissionner ;
— qu’il a été contraint d’exercer à deux reprises son droit de retrait ;
— que ces agissements ont provoqué une dégradation de son état de santé et l’ont contraint à être placé en arrêt de travail à compter du 27 au 30 juin 2018 ;
— que les allégations de l’employeur selon lesquelles certaines démissions auraient été causées par M. [L] ne sont étayées par aucun élément.
S’agissant des frais téléphoniques, il fait valoir :
— que, n’étant pas doté d’un téléphone professionnel, il était contraint d’utiliser son téléphone personnel et que l’employeur ne rapporte pas la preuve de ses allégations selon lesquelles il percevait une contrepartie mensuelle, laquelle ne figure pas sur ses bulletins de salaire.
S’agissant de la géolocalisation :
— M. [L] soutient que l’employeur a, sans recueillir l’accord des salariés ni les aviser, installé des systèmes de géolocalisation sur les camions de livraison et qu’il a ainsi porté atteinte à leurs libertés individuelles.
Sur ce, il résulte des dispositions de l’article L.1222-1 du code du travail que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
L’exécution déloyale du contrat de travail peut donner lieu à l’attribution de dommages-intérêts à condition que la partie qui l’invoque démontre un préjudice spécifique causé par ce manquement à la bonne foi.
En l’espèce, les faits d’agressivité et d’acharnement que M. [L] reproche à son employeur ne sont pas étayés par les pièces versées aux débats, étant observé que le SMS qu’il a adressé à son employeur le 21 novembre 2018 alors qu’il se trouvait au bar « le Zinc » pour l’aviser qu’il refusait de descendre à la cave des boissons livrées en quantité limitées n’a appelé de la part de son employeur que la réponse suivante « Là, ça commence à faire un peu trop … », ce qui ne caractérise pas un acharnement ni une particulière agressivité de la part de ce dernier. En outre, il a déjà été indiqué que M. [L] n’a reçu aucun sanction en exerçant ce droit de retrait.
S’agissant de la géolocalisation, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir que ce dispositif, qui a fait l’objet d’une note de service de présentation au CSE au mois de mai 2020 et qui a été validée par le CSE le 8 juin 2020, était installé dans l’entreprise à l’époque où M. [L] y travaillait de sorte que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE fait à juste titre valoir que ce dernier ne rapporte pas la preuve de ses allégations en la matière.
S’agissant du remboursement des frais et de l’indemnisation forfaitaire des frais téléphoniques, s’il ressort des pièces versées aux débats que M. [L] a remis chaque mois à l’employeur des relevés pour être indemnisé de ces frais, force est de constater que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE ne produit aucun élément au soutien de ses allégations selon lesquelles ces frais ont été effectivement payés alors que la charge de la preuve du paiement lui incombe.
La cour observe à cet égard que, d’une part, comme le souligne M. [L], le remboursement de ces frais ne figure pas sur les bulletins de paie produits par les parties et, d’autre part, que l’attestation établie par Mme [G] [U], assistance ressources humaines auprès de la société LE COMPTOIR DE LA BIERE depuis 2011, selon laquelle les notes de frais remises par les chauffeurs « étaient traitées et remboursées avant le 6 du mois en cours », ne permet pas pour autant de démontrer que les notes de frais établies par M. [L] ont bien été remboursées à ce dernier, ce que celui-ci conteste.
Il ressort par ailleurs des relevés établis par M. [L], et versés aux débats par l’employeur, que ces frais se sont élevés pendant la période d’exécution du contrat de travail à la somme totale de 4.523,78 €, en ce compris le forfait téléphonique de 7,50 € par mois.
Le préjudice financier subi par M. [L] sur ce fondement s’élève donc à la somme de 4.523,78 € correspondant au montant des frais dont il a fait l’avance, étant observé que l’intéressé ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct en la matière.
S’agissant du chèque-cadeau, l’employeur, qui n’est pas tenu d’en accorder dans les entreprises de moins de 50 salariés, peut, s’il décide d’y recourir, en fixer librement les modalités d’attribution. Celles-ci doivent cependant reposer sur des critères objectifs et n’entraîner aucune discrimination entre les salariés.
En l’espèce, il est constant que M. [L] n’a pas reçu de chèque-cadeau au mois de décembre 2018 alors que la plupart de ses collègues en ont eu un et force est de constater que la SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE ne produit aucune pièce de nature à éclairer la cour sur les conditions d’attribution de ce chèque-cadeau.
En conséquence, et en l’absence d’éléments permettant d’établir que la décision de ne pas remettre ce chèque-cadeau à M. [L] a été fondée sur des critères objectifs, il apparaît que l’employeur a manqué, sur ce point, à son obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail.
Le préjudice subi par M. [L] sur ce fondement s’élève à la somme de 100 €, soit au montant dudit chèque-cadeau, étant observé que l’intéressé ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct en la matière.
La décision déférée sera en conséquence confirmée en ce qu’elle a dit que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE s’est livrée à des agissements constitutifs de mauvaise foi contractuelle sur le fondement de l’article L.1221-1 du code du travail.
S’agissant du montant de l’indemnisation du préjudice subi par M. [L] à ce titre, la cour rappelle que ce dernier n’a pas régulièrement sollicité l’infirmation du montant de la somme qui lui a été allouée de ce chef en première instance de sorte que, statuant dans les limites de l’appel, elle ne peut condamner la société LE COMPTOIR DE LA BIERE à payer à M. [L] une somme supérieure à celle qui lui a été allouée en première instance, soit 2.000 € nets de CSG et CRDS. La décision déférée sera donc également confirmée de ce chef.
5° – Sur les dépens et les frais irrépétibles
La SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE, qui succombe principalement en appel en ce qu’elle est condamnée à paiement, sera condamnée aux entiers dépens d’appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée, et déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, l’équité ne justifie pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. [L] tant en première instance qu’en cause d’appel de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a condamné la SAS LE COMPTOIR DE LA BIERE à payer à M. [L] la somme de la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et que celui-ci sera débouté de ses demandes sur ce fondement tant en première instance qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Statuant dans les limites de l’appel :
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— dit que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE a manqué à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels sur le fondement de l’article L.4121-1 du code du travail ;
— dit que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE s’est livrée à des agissements constitutifs de mauvaise foi contractuelle sur le fondement de l’article L.1221-1 du code du travail et l’a, en conséquence, condamnée à verser à M. [I] [L] la somme de 2.000 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— condamné la société LE COMPTOIR DE A BIERE à payer à M. [I] [L] la somme de 1.500 € nets de CSG et CRDS à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels ;
— dit que la société LE COMPTOIR DE LA BIERE n’a pas réglé l’ensemble des heures supplémentaires et l’a, à ce titre, condamnée ladite société à verser à M. [I] [L] la somme de 1.500 € bruts à titre de rappel de salaire et à 150 € bruts à titre de congés payés afférents ;
— condamné la société LE COMPTOIR DE LA BIERE à verser à M. [I] [L] la somme de 150 € nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts en « réparation du préjudice subi » ;
— condamné la société LE COMPTOIR DE LA BIERE à verser à M. [I] [L] la somme de 1.500 € à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau :
Déboute M. [I] [L] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels ;
Déboute M. [I] [L] de ses demandes du chef des heures supplémentaires et des congés payés y afférents ;
Déboute M. [I] [L] de sa demande de dommages et intérêts « en réparation du préjudice subi » du fait de l’absence des heures supplémentaires ;
Déboute [I] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Y ajoutant :
Condamne la société LE COMPTOIR DE LA BIERE aux entiers dépens d’appel, les dépens de première instance restant répartis conformément à la décision déférée ;
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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