Confirmation 8 janvier 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 3, 8 janv. 2020, n° 19/12079 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/12079 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 6 juin 2019, N° 2019006902;19/12079 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SWISSLIFE BANQUE PRIVEE, SAS M&S SURZUR DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRÊT DU 08 JANVIER 2020
(n° 10 , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/12079 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAEBZ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Juin 2019 -Président du TC de PARIS – RG n° 2019006902
APPELANTE (19/12079) ET INTIMÉE (19/13920)
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Maryline LUGOSI de la SELARL Selarl MOREAU GERVAIS GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0073
Assistée par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉE
Société M&S SURZUR DEVELOPPEMENT
[…]
[…]
N° SIRET : 820 031 458
Représentée par Me Sandra CHIRAC KOLLARIK, avocat au barreau de PARIS
Assistée par Me Etienne de MASCUREAU, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMÉE (19/12079) ET APPELANTE (19/13920)
Société SWISSLIFE BANQUE PRIVEE
[…]
[…]
N° SIRET : 382 490 001
Représentée par Me François Z de l’AARPI Z-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Assistée par Me Michel LACORNE du Cabinet ADER JOLIBOIS, avocat au barreau de PARIS, toque : T11
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 Novembre 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre
Mme Christina DIAS DA SILVA, Conseillère
Mme Carole CHEGARAY, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Mme Carole CHEGARAY, Conseillère dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Anaïs SCHOEPFER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Patrick BIROLLEAU, Premier Président de chambre et par Anaïs SCHOEPFER, Greffière.
Suivant'protocole de cession d’actions de la société La Financière d’Anjou' du 30 juin 2016, Mme A X s’est engagée à vendre à la société M&S Surzur Développement, moyennant le prix provisoire de 2 300 000 euros, 100 % des actions composant le capital de la société La Financière d’Anjou détenant elle-même 100 % des actions composant le capital de la société Godin, laquelle a pour activité la fabrication et la commercialisation de bâtiments et de silos pour le stockage des céréales. Il a été prévu une garantie d’actif et de passif par laquelle Mme A X's’engage irrévocablement à indemniser à titre de réduction de prix le cessionnaire de toute perte subie par la société La Financière d’Anjou ou la société Godin au titre d’un coût quel qu’il soit, d’une perte, d’un dommage, qui ait son origine dans des faits, actes ou situations antérieures à la date de réalisation ou résultant d’une violation des garanties ou du caractère incomplet ou de l’inexactitude de l’un quelconque des déclarations et garanties contenues aux articles 7 et 8 des présentes et qui n’aurait pas fait l’objet d’une provision dans les comptes de la société La Financière d’Anjou ou de la société Godin'.
Le protocole stipule, en son article 8.6 'Garantie de la garantie – Garantie bancaire', que Mme A X remettra à la société M&S Surzur Développement 'une garantie bancaire autonome émanant d’un organisme bancaire de premier rang, d’une durée de trois ans, en contre-garantie des engagements pris par elle aux termes dudit protocole d’un montant de 230 000 euros dégressif'.
Par acte du 26 juillet 2016 intitulé 'garantie bancaire à première demande', la société Swisslife Banque Privée s’est 'engagée, de manière autonome, inconditionnellement et irrévocablement, à payer, sans contestation, à première demande de la société M&S Surzur Développement toutes sommes, à concurrence d’un montant maximum de 230 000 euros découlant des obligations des présentes et dégressif comme suit :
* 230 000 euros jusqu’au 31 décembre 2017,
* 200 000 euros du 1er janvier 2018 jusqu’au 31 décembre 2018,
* 172 500 euros du 1er janvier2019 jusqu’au 31 janvier 2020.
La Garantie est délivrée en application de l’article 2321 du code civil'.
Il est précisé que 'l’engagement de la banque au titre des présentes est autonome et indépendant du protocole et ne peut être interprété comme un cautionnement au sens du code civil. En conséquence, la banque devra payer à première demande toute somme, dans la limite du montant garanti, appelée en garantie sans pouvoir exciper d’une quelconque objection ou exception résultant du protocole, qui pourrait réduire ses obligations au titre de la garantie'.
L’article 3 relatif à la 'mise en jeu de la garantie' stipule qu’elle 'sera réalisée par la notification à la banque par le bénéficiaire d’une demande rédigée selon le modèle joint en annexe et accompagnée de l’intégralité des pièces visées dans ledit modèle', que'la demande devra également mentionner expressément le montant réclamé à la banque' et 'sera valablement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception en son siège social'.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 21 décembre 2018 adressée à la société Swisslife Banque Privée, la société M&S Surzur Développement a appelé la garantie à première demande à concurrence de la somme de 200 000 euros, à la suite de réclamations dont elle a été destinataire, la responsabilité de la société Godin se trouvant recherchée par des tiers dans différents dossiers entrant dans le périmètre de la garantie d’actif et de passif au-delà de la somme de 200 000 euros.
Se référant à l’opposition de Mme A X à la mise en jeu de ladite garantie, la société Swisslife Banque Privée a refusé de procéder au règlement sollicité.
Par acte du 15 février 2019, la société M&S Surzur Développement a fait assigner en référé la société Swisslife Banque Privée devant le tribunal de commerce de Paris en paiement à titre provisionnel de la somme de 200 000 euros, outre une indemnité pour résistance abusive ainsi qu’au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame X est volontairement intervenue dans le cadre de cette procédure.
Par ordonnance de référé du 6 juin 2019, le président du tribunal de commerce de Paris a: – déclaré recevable l’intervention volontaire de Mme A X,
— condamné la société Swisslife Banque Privée à payer à la société M&S Surzur Développement à titre provisionnel la somme de 200 000 euros, en exécution de la garantie à première demande, et celle de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
— condamné la société Swisslife Banque Privée aux dépens de l’instance.
Suivant déclaration du 13 juin 2019, Mme A X a interjeté appel de cette ordonnance.
Suivant déclaration du 9 juillet 2019, la société Swisslife Banque Privée a également interjeté appel de cette ordonnance.
Les deux instances ont été jointes par ordonnance du président de la chambre en date du 27 septembre 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2019, Mme A X demande à la cour de :
Vu l’acte de cession et la garantie d’actif et de passif,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Nanterre et la procédure devant le tribunal de grande instance de Saumur,
Vu le jugement du tribunal de commerce de Sens,
Vu les lettres de contestation de Mme X,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
— dire et juger la société Swisslife Banque Privée et Mme X recevables et bien fondées en leur appel,
Y faisant droit,
— infirmer l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Paris le 6 juin 2019,
— dire qu’il existe de multiples contestations justifiant le rejet des prétentions de la société M&S Surzur Développement,
— rejeter sa demande tendant à voir la société Swisslife Banque Privée à lui payer la somme de 200 000 euros,
— débouter la société M&S Surzur Développement de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société M&S Surzur Développement à payer à Mme X la somme de 8 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2019, la société Swisslife Banque Privée demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 2321 aliéna 2 du code civil,
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
— dire que l’existence de l’obligation de Swisslife Banque Privée est au sens de l’article 873 alinéa 2 pour le moins contestable, les conditions de la mise en jeu de la garantie n’étant pas réunies et Mme X B avec sérieux du caractère frauduleux ou pour le moins abusif de la mise en jeu de la garantie à première demande par la société M&S Surzur Développement,
— infirmer en conséquence l’ordonnance entreprise du 6 juin 2019 en ce qu’elle a condamné Swisslife Banque Privée à payer à la société M&S Surzur Développement la somme provisionnelle de 200 000 euros et la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et l’a déboutée de sa demande de condamnation de la société M&S Surzur Développement au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— débouter la société M&S Surzur Développement de toutes ses demandes,
— condamner la société M&S Surzur Développement à payer à Swisslife Banque Privée une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société M&S Surzur Développement en tous les dépens de première instance et d’appel dont distraction pour ceux le concernant au profit de Me Z dans les conditions de l’ article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 août 2019, la société M&S Surzur Développement demande à la cour de :
— déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Mme A X,
— pour le surplus, confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a condamné la banque Swisslife Banque Privée à payer à la société M&S Surzur Développement la somme provisionnelle de 200 000 euros,
— débouter Mme A X et la banque Swisslife banque privée de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— condamner la banque Swisslife Banque Privée et Mme A X ou l’une des deux à payer à la société M&S Surzur Développement la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2019.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire de Mme A X :
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, 'l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant'.
La société M&S Surzur Développement fait valoir que Mme A X n’est pas partie à l’acte de garantie à première demande du 26 juillet 2016 et qu’en raison du caractère autonome de ce contrat de garantie, il n’existe pas, au sens de l’article 325 du code de procédure civile, de lien suffisant reliant la garantie autonome souscrite par la société Swisslife Banque Privée et la garantie d’actif et de passif souscrite par Mme A X.
Il s’avère que la garantie à première demande a été émise sur ordre de Mme A X et qu’en cas de mise en oeuvre de cette garantie, la société Swisslife Banque Privée sera amenée à actionner les contre-garanties dont elle dispose à l’égard de Mme A X, si bien que le paiement par la société Swisslife Banque Privée de la somme réclamée a des répercussions directes sur la situation financière de Mme A X.
Il en résulte que Mme A X a bien un intérêt à agir et que son intervention volontaire doit être déclarée recevable. L’ordonnance entreprise sera confirmée de ce chef.
Sur la mise en oeuvre de la garantie :
Aux termes de l’article 2321 du code civil, 'la garantie autonome est l’engagement par lequel le garant s’oblige, en considération d’une obligation souscrite par un tiers, à verser une somme soit à première demande, soit suivant des modalités convenues.
Le garant n’est pas tenu en cas d’abus ou de fraude manifestes du bénéficiaire ou de collusion de celui-ci avec le donneur d’ordre.
Le garant ne peut opposer aucune exception tenant à l’obligation garantie'.
Le bénéficiaire doit respecter strictement les conditions de forme et de rédaction de l’appel de la garantie, qui sont la contrepartie de l’autonomie de la garantie, et le garant doit vérifier l’apparente régularité de la demande qui lui est adressée avant de payer.
En application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, 'le président du tribunal de commerce peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire'.
Il est constant qu’en matière de garantie autonome, la seule allégation de l’abus ou de la fraude n’est pas une contestation sérieuse. Seule l’est l’allégation d’un abus ou d’une fraude manifestes.
Mme X soutient que c’est simplement si la société Godin est amenée à devoir des sommes et que ces sommes ne sont pas réglées par Mme A X que la société M&S Surzur Développement est susceptible de mettre en oeuvre la garantie autonome ; qu’en l’espèce, il existe une seule réclamation chiffrée à hauteur de 143 066,80 euros dont il est vraisemblable qu’elle ne sera jamais déboursée par la société Godin en raison du recours intenté contre la compagnie d’assurance et l’agent de cette compagnie ; qu’à ce jour, aucune condamnation n’a été prononcée et aucune somme déboursée par la société Godin ; que c’est donc manifestement en fraude des droits de Mme A X et de manière abusive que la société M&S Surzur Développement a fait choix de mettre en oeuvre la garantie autonome. Elle ajoute que s’agissant d’une demande en référé, il convient de constater l’existence de contestations sérieuses et de renvoyer la société M&S Surzur Développement à mieux se pourvoir au fond.
La société Swisslife Banque Privée fait valoir que les conditions de la mise en jeu de la garantie ne sont pas réunies, la société M&S Surzur Développement ne joignant à sa demande que des pièces relatives à des litiges en cours avec des tiers, sans fournir pour chacune des réclamations le montant de celles-ci, qu’il existe pour le moins une contestation sérieuse quant aux conditions de la mise en jeu de la garantie, Mme A X B avec sérieux du caractère frauduleux ou abusif de la mise en jeu de la garantie à première demande par la société M&S Surzur Développement.
Il résulte clairement des termes de l’acte susvisé du 26 juillet 2016 qu’il s’agit d’une garantie autonome dont les caractéristiques résident dans l’autonomie même de l’obligation de la société Swisslife Banque Privée par rapport au contrat de base liant Mme A X et la société M&S Surzur Développement et dans la rigueur de sa force obligatoire, spécialement lorsque la garantie est stipulée comme en l’espèce à première demande, et qu’il ne s’agit pas d’une garantie subsidiaire pour le cas où Mme A X ne paierait pas une condamnation mise à sa charge, comme celle-ci le soutient.
Il n’est pas contesté que la garantie a été d’un point de vue formel régulièrement mise en oeuvre par la société M&S Surzur Développement qui a notifié sa demande, rédigée selon le modèle joint en annexe de l’acte du 26 juillet 2016, à la société Swisslife Banque Privée par lettre recommandée avec accusé de réception et pour un montant déterminé de 200 000 euros.
La société M&S Surzur Développement a produit au soutien de sa demande d’activation de la
garantie autonome les justificatifs des réclamations dont elle avait été destinataire (procédures initiées par la Coopérative Dauphinoise, la société Moulins Dumée et la société Minoterie des Bois Olives tendant à la mise en cause de la responsabilité de la société Godin au titre de prestations et de fournitures antérieures à la cession) -dont il n’est pas contesté qu’elles entrent dans le périmètre de la garantie d’actif et de passif-, le risque financier dépassant largement le plafond de la garantie autonome. Le fait que la garantie ait été mise en oeuvre pour des réclamations qui ne portent pas sur des sommes définitivement liquidées n’est pas de nature à caractériser un abus de droit évident ou une fraude manifeste de la société M&S Surzur Développement. Les réclamations dont cette dernière a été destinataire et que Mme A X détaille une à une pour écarter la mise en jeu de la garantie conduisent au contraire la cour à constater qu’il n’est pas établi, avec l’évidence requise en référé, que l’appel en garantie à première demande effectué le 21 décembre 2018 soit manifestement abusif.
En conséquence, l’ordonnance entreprise qui a fait droit à la demande en paiement de la société M&S Surzur Développement sera confirmée.
Sur les autres demandes :
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le premier juge.
Mme A X et la société Swisslife Banque Privée, qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens de l’appel et seront condamnées à verser à la société M&S Surzur Développement la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de l’indemnité allouée en première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne in solidum Mme A X et la société Swisslife Banque Privée aux dépens de l’appel,
Condamne Mme A X et la société Swisslife Banque Privée à verser à la société M&S Surzur Développement la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Donations ·
- Finances publiques ·
- Administration fiscale ·
- Successions ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Mutation ·
- Titre gratuit ·
- Décès ·
- Actif
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Affrètement ·
- Tracteur ·
- Voyage ·
- Subrogation ·
- Commissionnaire de transport ·
- Tribunaux de commerce
- Médias ·
- Contrat de travail ·
- Transfert ·
- Libératoire ·
- Publicité ·
- Convention collective ·
- Indemnités de licenciement ·
- Indemnité ·
- Littoral ·
- Solde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Formation ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Employeur ·
- Requalification ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Demande ·
- Titre ·
- Emploi
- Licenciement ·
- Rappel de salaire ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Emploi ·
- Responsable ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Sport ·
- Congé
- Règlement de copropriété ·
- Lot ·
- Parking ·
- Partie commune ·
- Résolution ·
- Immeuble ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Syndicat ·
- Accès ·
- Assemblée générale
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Partie commune ·
- Locataire ·
- Installation ·
- Extraction ·
- Remise en état
- Sociétés ·
- Lot ·
- Titre ·
- Appel en garantie ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Disjoncteur ·
- Ouvrage ·
- Assureur ·
- Condamnation
- Honoraires ·
- Lettre de mission ·
- Diligences ·
- Conseil ·
- Masse ·
- Astreinte ·
- Solde ·
- Critère ·
- Consorts ·
- Lettre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Cycle ·
- Vacation ·
- Rappel de salaire ·
- Calcul ·
- Temps de travail ·
- Salarié ·
- Prime d'ancienneté ·
- Forfait ·
- Horaire
- Associations ·
- Marque ·
- Aquitaine ·
- Logo ·
- Contrefaçon ·
- Europe ·
- Région ·
- Artisanat ·
- Maghreb ·
- Concurrence déloyale
- Tribunal judiciaire ·
- Notification des conclusions ·
- Radiation ·
- Partie ·
- Rétablissement ·
- Pièces ·
- Justification ·
- Péremption ·
- Adulte ·
- Conclusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.