Rejet 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch. - r.222-13, 20 oct. 2023, n° 2225724 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2225724 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 8 novembre 2022 et les 18 et 25 août 2023, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le Centre d’action sociale de la Ville de Paris a implicitement classé sans suite sa demande tendant à l’attribution du bénéfice de l’allocation « Paris solidarité », formée le 15 septembre 2022 ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’allocation « Paris Solidarité ».
Il soutient que son dossier était complet et qu’il est fondé, au regard de sa situation précaire, à bénéficier de l’allocation « Paris solidarité » afin de financer une partie de ses dépenses de santé et d’alimentation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2023, le Centre d’action sociale de la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que M. A… n’a pas justifié de sa résidence à Paris et n’a pas déposé un dossier complet de demande d’aide sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative de la Ville de Paris,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lautard-Mattioli, premier conseiller, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lautard-Mattioli a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.
M. B… A… a sollicité auprès du Centre d’action sociale de la ville de Paris (CASVP) le renouvellement la prestation d’aide sociale municipale facultative dénommée « Paris solidarité ». Par courrier du 15 septembre, 3 octobre et 7 novembre 2022, le CASVP a demandé à M. A… de produire des pièces complémentaires et de justifier de sa résidence à Paris sous deux mois, délai à l’issue duquel son dossier serait, en l’absence de réponse, classé sans suite. Par un courrier du 7 novembre 2022, M. A… a saisi la directrice générale du CASVP pour contester l’incomplétude de son dossier. Par courrier du 23 décembre 2022, le directeur général adjoint du CASVP lui a demandé de justifier de sa résidence à Paris par tout moyen. Par la présente requête, M. A… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision implicite par laquelle le CASVP a classé sa demande sans suite et de l’admettre au bénéfice de l’allocation « Paris solidarité ».
2.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d’une personne en matière d’aide ou d’action sociale, de logement ou au titre des dispositions en faveur des travailleurs privés d’emploi, et sous réserve du contentieux du droit au logement opposable, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner les droits de l’intéressé, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l’article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision, en fixant alors lui-même tout ou partie des droits de l’intéressé et en le renvoyant, au besoin, devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation pour le surplus, sur la base des motifs de son jugement.
3.
D’une part, aux termes de l’article 1er du A/Bénéficiaires de l’aide sociale facultative du titre I « dispositions générales » du règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative de la ville de Paris : « Les personnes qui ont un domicile à Paris au sens du code civil ou qui y résident de manière effective et à titre principal, peuvent bénéficier des prestations prévues par le règlement municipal des prestations d’aide sociale facultative. La ville de Paris mène également une action spécifique en faveur des personnes sans domicile fixe ». Aux termes de l’article 3 du B/Procédures d’admission du même titre I : « (…) Sauf dispositions particulières, le demandeur dispose de deux mois à compter de la date de la réception de la demande pour compléter son dossier. A défaut, la demande devient caduque et il lui appartient de déposer une nouvelle demande (…) ».
3. Pour justifier de sa résidence à Paris, M. A… a déclaré sur le formulaire de sa demande en date du 13 novembre 2023 être hébergé au 15 rue des Cévennes, dans le 15ème arrondissement de Paris. Pour justifier de cette résidence, le requérant produit une copie de son titre de séjour expirant le 11 avril 2023 ainsi qu’un certificat d’hébergement établi le 15 octobre 2022 par un tiers, tous deux mentionnant cette même adresse. Il produit toutefois un nouveau certificat d’hébergement du même tiers, daté du 1er janvier 2023, indiquant que M. A… résiderait au 10 rue de Bellièvre, dans le 13ème arrondissement de Paris, depuis « octobre 2023 ». Dans ces conditions, en l’absence de production de tout autre document permettant de justifier la résidence à Paris du requérant et alors que le CASVP oppose de nouveau en défense le caractère incomplet de la demande, celui-ci pouvait légalement classer le dossier sans suite.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander au tribunal d’annuler la décision par laquelle le CASVP a classé sans suite sa demande. Il lui appartiendra, s’il s’en croit fondé, de déposer une nouvelle demande tendant au bénéfice de l’allocation « Paris Solidarité », accompagnée de l’ensemble des justificatifs de sa résidence à Paris. Par suite, sa requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au Centre d’action sociale de la ville de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
Le magistrat désigné,
B. Lautard-Mattioli
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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