Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 4e ch., 19 mars 2026, n° 2502101 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502101 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025 sous le n° 2502101, Mme F… C…, née D…, représentée par Me Tourbier, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire de trente jours sont insuffisamment motivées ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est entachée d’un vice de procédure en ce qu’elle n’a pas été mise en mesure de développer une argumentation sur ce point ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en ce que le préfet ne démontre pas, à défaut de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français pour l’immigration et l’intégration, que ce collège a été saisi ;
- il est entaché d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme F… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
II/ Par une requête, enregistrée le 21 mai 2025 sous le n° 2502102, M. E… C…, représenté par Me Tourbier, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 22 avril 2025 par lequel le préfet de la Somme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
d’enjoindre au préfet de la Somme de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire de trente jours sont insuffisamment motivées ;
- la décision fixant un délai de départ volontaire de trente jours est entaché d’un vice de procédure en ce qu’il n’a pas été mis à même de développer une argumentation sur ce point ;
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure en ce que le préfet ne démontre pas, à défaut de production de l’avis du collège de médecins de l’Office français pour l’immigration et l’intégration, que ce collège a été saisi de la situation de son épouse ;
- il est privé de fondement légal en conséquence de l’erreur d’appréciation dans l’application de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui a été faite à son épouse ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2025, le préfet de la Somme conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
M. E… C… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 juin 2025.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parisi, conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme F… C…, née D…, née le 1er février 1994, et
M. E… C…, né le 8 août 1992, ressortissants nigérians, sont entrés sur le territoire français respectivement les 10 août 2022 et 17 décembre 2021, selon leurs déclarations.
Mme C… s’est vu délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425- 9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont elle a sollicité le renouvellement le
2 octobre 2024. Par deux arrêtés du 22 avril 2025, dont M. et Mme C… demandent l’annulation, le préfet de la Somme a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office de ces mesures d’éloignements.
Les requêtes de Mme C… et M. C…, enregistrées sous les n°s 2502101 et 2502102 présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2502101 :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application et notamment l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que, au demeurant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe les motifs de fait qui fondent chacune des décisions attaquées. Ainsi, pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme C…, le préfet de la Somme a mentionné la teneur de l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) en date du 31 décembre 2024 sur lequel il s’est fondé, et a indiqué qu’aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifie de s’écarter de cet avis. En tirant de ce refus, suffisamment motivé, la conséquence que Mme C… entrait dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, le préfet de la Somme a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 de ce code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par ailleurs, dès lors que Mme C… n’établit ni même n’allègue avoir sollicité l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à la durée de principe de trente jours, prévue à l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui a été accordée, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de motiver sa décision sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation soulevé à l’encontre des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté.
En deuxième lieu, le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d’une procédure administrative, avant l’adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n’implique pas systématiquement l’obligation, pour l’administration, d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
Lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour, l’étranger, en raison même de l’accomplissement de cette démarche, qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer que, en cas de rejet de sa demande, il pourra faire l’objet, le cas échéant, d’une mesure d’éloignement du territoire français avec ou sans délai de départ volontaire et d’une interdiction de retour. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l’objet d’une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d’apporter à l’administration toutes les précisions qu’il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l’instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l’administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d’éléments nouveaux. Le droit d’être entendu, ainsi satisfait avant que n’intervienne le refus de titre de séjour, n’impose pas à l’autorité administrative de mettre l’intéressé à même de réitérer ou de compléter ses observations, de façon spécifique, sur l’obligation de quitter le territoire français, sur l’octroi ou non d’un délai de départ volontaire, sur la fixation du pays de destination et sur l’interdiction de retour, lesquelles sont prises concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C… ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’elle ait été empêchée de présenter ses observations quant à la nécessité de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce qu’elle aurait été privée de son droit à être entendue doit être écarté.
En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la demande de titre de séjour en qualité d’étranger malade présentée par Mme C… a fait l’objet d’un avis émis par le collège de médecins de l’OFII le 31 décembre 2024 dont il résulte que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, eu égard à l’offre de soin et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d’un traitement approprié et qu’elle peut voyager sans risque vers le pays dont elle est originaire. Le préfet produit en défense cet avis du collège de médecins. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure soulevé à ce titre doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’État ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme C…, le préfet de la Somme s’est fondé sur l’avis du collège des médecins de l’OFII mentionné au point 7 dont il a tiré qu’au vu des pièces du dossier, les conditions posées par l’article L. 425-9 du code précité n’étaient pas remplies aucun élément du dossier ni aucune circonstance particulière ne justifiant de s’écarter de cet avis.
Il est constant que Mme C… souffre d’une grave pathologie et qu’elle bénéficie à ce titre d’une surveillance médicale et d’un traitement médicamenteux. Pour contester l’appréciation du préfet de la Somme qui a estimé, au vu de l’avis du 31 décembre 2024 du collège de médecins de l’OFII, qu’elle pouvait bénéficiait d’un traitement approprié au Nigéria, Mme C… soutient que les structures de soins dans ce pays ne sont pas suffisamment équipées pour prendre en charge sa pathologie, qu’elle ne pourrait y accéder faute de ressources financières suffisantes et qu’il est nécessaire, pour garantir l’efficacité des soins, de maintenir le lien thérapeutique pluridisciplinaire établi en France. Toutefois, ces allégations ne sont corroborées par aucune des pièces médicales que la requérante verse au dossier. Dans ces conditions, Mme C… n’est pas fondée à soutenir que le préfet de la Somme a fait une inexacte application des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, un tel moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (…) ».
Mme C… se prévaut de sa présence en France depuis 2022, des liens sociaux qu’elle y a tissés, de sa maîtrise de la langue française et de l’absence de menace à l’ordre public qu’elle représente. Toutefois, de telles circonstances, pas plus que la délivrance d’un titre de séjour pour raison de santé du 15 décembre 2023 au 14 décembre 2024, qui ne lui donnait pas vocation à s’installer durablement sur le territoire français, ne suffisent pas à établir son intégration ancienne, intense et stable au sein de la société française, alors au demeurant que son époux, M. C…, fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Enfin, Mme C… ne démontre pas ni même n’allègue que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité au Nigéria, où elle a vécu jusqu’à ses 28 ans. Dès lors, le préfet de la Somme n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme C… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, aux termes du point 1 de l’article 3 de la convention relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent des enfants, qu’elles soient le fait (…) des tribunaux, des autorités administratives (…), l’intérêt supérieur des enfants doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Mme C… soutient que le préfet ne prend nullement en compte la situation de ses enfants scolarisés en France. Il ressort toutefois des termes de l’arrêté attaqué que le préfet a mentionné la présence de ses trois enfants en France, de nationalité nigériane, et a précisé que si deux d’entre eux sont scolarisés en première année de cours élémentaire et de petite section, la requérante n’apporte aucun élément justifiant qu’ils ne pourraient poursuivre une scolarité équivalente au Nigéria. Par suite, et alors qu’il n’est pas établi ni même allégué que les enfants de Mme C…, qui ont vocation à l’accompagner en cas de retour dans son pays d’origine, ne pourraient pas y poursuivre leur scolarité, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la requête n° 2502102 :
En premier lieu, l’arrêté en litige vise les textes dont il fait application et notamment l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que, au demeurant, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et développe les motifs de fait qui fondent chacune des décisions attaquées. Ainsi, pour rejeter la demande de titre de séjour B… C…, le préfet de la Somme a mentionné que l’intéressé ne remplit pas les conditions de cet article L. 423-23 pour se voir délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en ce que, notamment, la demande de renouvellement du titre de séjour de son épouse pour poursuivre ses soins en France a fait l’objet d’un avis du collège de médecins de l’OFII concluant à ce que l’intéressée peut bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. En tirant de ce refus, suffisamment motivé, la conséquence que M. C… entrait dans le champ des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du même code, le préfet de la Somme a suffisamment motivé la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui conformément aux dispositions de l’article L. 613-1 de ce code, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Par ailleurs, dès lors que M. C… n’établit ni même n’allègue avoir sollicité l’octroi d’un délai de départ volontaire supérieur à la durée de principe de trente jours, prévue à l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui lui a été accordée, l’autorité préfectorale n’était pas tenue de motiver sa décision sur ce point. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation soulevé à l’encontre des décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter ses observations quant à la nécessité de lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il aurait été privé de son droit à être entendu doit être écarté.
En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 7 que M. C… n’est pas fondé à soutenir, en tout état de cause, que l’arrêté qui le concerne est illégal en conséquence de l’irrégularité dont serait entaché l’arrêté portant refus de séjour et éloignement de son épouse, à défaut de consultation du collège des médecins de l’OFII sur l’état de santé de celle-ci. Par ailleurs, il est constant que le requérant n’a pas lui-même déposé de demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il ne fait état d’aucun problème de santé, de sorte que le collège de médecins de l’OFII, n’avait pas à connaître de son propre état de santé avant l’édiction de l’arrêté dont il fait l’objet. Un tel moyen doit donc être écarté.
En quatrième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que le préfet de la Somme n’a pas fait d’inexacte application des dispositions de cet article L. 425-9 en refusant de délivrer à Mme C… un titre de séjour sur ce fondement et en lui faisant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté dont M. C… fait l’objet devrait être annulé par voie de conséquence de l’arrêté concernant son épouse doit être écarté.
En cinquième lieu, M. C… se prévaut de sa présence en France avec son épouse depuis 2022, des liens sociaux qu’il y a tissés, de sa maîtrise de la langue française et de l’absence de menace à l’ordre public qu’il représente. S’il ressort des pièces du dossier qu’il a validé un diplôme d’études en langue française niveau B1 le 8 décembre 2024 ainsi qu’un titre professionnel de préparateur de commandes en entrepôt le 25 février 2025, postérieurement à la décision attaquée, ces seules circonstances ne suffisent pas, en dépit de réels efforts d’insertion, à établir son intégration ancienne, intense et stable au sein de la société française, alors au demeurant que son épouse, Mme C…, fait également l’objet d’une mesure d’éloignement. Enfin, M. C… ne démontre pas ni même n’allègue que ses enfants ne pourraient poursuivre leur scolarité au Nigéria, où il a vécu jusqu’à ses 29 ans. Dès lors, le préfet de la Somme n’a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale B… C… une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l’arrêté attaqué a été pris. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, au regard de ce qui a été dit au point 14 du présent jugement s’agissant de l’intérêt supérieur des enfants B… et Mme C…, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du point 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes n°s 2502101 et 2502102 présentées par Mme et M. C… doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction, et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le montant de la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 92 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « La part contributive versée par l’Etat à l’avocat, ou à l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, choisi ou désigné pour assister plusieurs personnes dans une procédure reposant sur les mêmes faits en matière pénale ou dans un litige reposant sur les mêmes faits et comportant des prétentions ayant un objet similaire dans les autres matières est réduite par le juge de 30 % pour la deuxième affaire (…) ».
En l’espèce, la requête B… C…, enregistrée sous le n° 25020102, correspond à un litige similaire à celle enregistrée sous le n° 2502101 dirigée par Mme C… contre l’arrêté qui la concerne. Pour contester ces arrêtés du préfet de la Somme, les requérants bénéficient de l’aide juridictionnelle totale et sont assistés par Me Tourbier. En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions ci-dessus rappelées et d’appliquer un abattement de 30 % sur le montant de l’aide juridictionnelle correspondant à la requête B… C….
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2502101 et n° 2502102 sont rejetées.
Article 2 : Il est appliqué une réduction de 30 % sur le montant de la part contributive à l’aide juridictionnelle versée à Me Tourbier au titre de la requête B… C… enregistrée sous le numéro 2502102.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, à Mme F… C…, née D…, au préfet de la Somme et à Me Tourbier.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle d’Amiens.
Délibéré après l’audience du 15 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Binand, président,
- Mme Parisi et Mme A…, conseillères.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
J. PARISI
Le président,
signé
C. BINAND
La greffière,
signé
F. JOLY
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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