Annulation 21 décembre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 21 déc. 2023, n° 2117456 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2117456 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée sous le n° 2117456 le 15 août 2021 et deux mémoires enregistrés le 13 juin 2022 et le 9 juillet 2022, Mme D… C…, représentée par Me Leriche-Milliet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision de la maire de Paris du 15 juin 2021 lui demandant de cesser ses fonctions ;
2°) d’annuler l’arrêté du 29 juin 2021 de la maire de Paris la plaçant en congé de longue maladie d’office à plein traitement du 18 juin 2021 au 17 décembre 2021 ;
3°) d’annuler la décision du 17 décembre 2021 par laquelle le chef du service des emplois, des carrières et des compétences de la ville de Paris l’a maintenue d’office en congé de longue maladie ;
4°) d’annuler la décision du 8 février 2022 par laquelle le chef du bureau des maladies et retraites invalidité a prolongé son congé de longue maladie d’office du 18 décembre 2021 au 17 juin 2022 inclus ;
5°) d’enjoindre à la maire de Paris de la réintégrer dans ses fonctions et de reconstituer sa carrière dans un délai d’un mois à compter de la date du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
les mémoires en défense produits par la ville de Paris ont été présentés par une autorité incompétente, et doivent être écartés des débats.
En ce qui concerne la décision du 15 juin 2021 et l’arrêté du 29 juin 2021 :
les décisions sont entachées de vice de procédure dès lors qu’elle aurait dû être préalablement informée de la date de la réunion du comité médical départemental, de son droit à la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ;
le comité médical départemental n’était pas régulièrement composé ;
l’administration devait lui communiquer l’avis du comité médical ;
les décisions sont entachées de l’incompétence de leur signataire et méconnaissent l’article 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de délégation de signature et dès lors que le signataire n’est pas la personne dont le nom apparaît ;
elles sont entachées d’erreur d’appréciation et de méconnaissance de l’article 57 de la loi du 26 janvier 1984, les conditions d’octroi d’un congé de longue maladie n’étant pas réunies ;
le placement d’office en congé de longue maladie constitue une sanction déguisée ;
la décision du 15 juin 2021 est entachée de défaut de base légale, l’administration ne pouvant lui demander de cesser ses fonctions avant de la placer en congé de longue maladie ;
l’administration s’est à tort estimée en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis du comité médical.
En ce qui concerne la décision du 17 décembre 2021 :
elle est entachée d’incompétence de son auteur.
En ce qui concerne la décision du 8 février 2022 :
l’administration s’est à tort estimée en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis du comité médical du 7 février 2022.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 12 mai 2022 et le 28 juin 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Par une requête enregistrée sous le n° 2204191 le 16 février 2022 et deux mémoires enregistrés le 13 juin 2022 et le 9 juillet 2022, Mme D… C…, représentée par Me Leriche-Milliet, présente, dans le dernier état de ses écritures, les mêmes conclusions que celles exposées dans la requête enregistrée sous le n° 2117456.
Elle soutient que :
les mémoires en défense produits par la ville de Paris ont été présentés par une autorité incompétente, et doivent être écartés des débats.
En ce qui concerne la décision du 15 juin 2021 et l’arrêté du 29 juin 2021 :
les décisions sont entachées de vice de procédure dès lors qu’elle aurait dû être préalablement informée de la date de la réunion du comité médical départemental, de son droit à la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ;
le comité médical départemental n’était pas régulièrement composé ;
les décisions sont entachées de l’incompétence de leur signataire et méconnaissent l’article 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de délégation de signature dès lors que le signataire n’est pas la personne dont le nom apparaît ;
elles sont entachées d’erreur d’appréciation, les conditions d’octroi d’un congé de longue maladie n’étant pas réunies ;
elles constituent une sanction déguisée ;
l’administration s’est à tort estimée en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis du comité médical.
En ce qui concerne la décision du 17 décembre 2021 :
elle est entachée d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision du 15 juin 2021 et de l’arrêté du 29 juin 2021 ;
elle est entachée de vice de procédure dès lors que son congé de maladie a été prolongé en l’absence de consultation du comité médical et sans qu’elle reçoive les informations prévues à l’article 4 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
elle est entachée de l’incompétence de son auteur ;
elle méconnaît l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 dès lors qu’elle ne remplit pas les conditions exigées par cet article.
En ce qui concerne l’arrêté du 8 février 2022 :
l’administration s’est à tort estimée en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis du comité médical du 7 février 2022.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 12 mai 2022 et le 28 juin 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Par une requête enregistrée sous le n° 2208383 le 9 avril 2022 et deux mémoires enregistrés le 13 juin 2022 et le 9 juillet 2022, Mme D… C…, représentée par Me Leriche Milliet, présente, dans le dernier état de ses écritures, les mêmes conclusions que celles exposées dans la requête enregistrée sous le n° 2117456.
Elle soutient que :
les mémoires en défense produits par la ville de Paris ont été présentés par une autorité incompétente et doivent être écartés des débats.
En ce qui concerne la décision du 15 juin 2021 et l’arrêté du 29 juin 2021 :
les décisions sont entachées de vice de procédure dès lors qu’elle aurait dû être préalablement informée de la date de la réunion du comité médical départemental, de son droit à la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ;
le comité médical départemental n’était pas régulièrement composé ;
les décisions sont entachées de l’incompétence de leur signataire et méconnaissent l’article 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, en l’absence de délégation de signature dès lors que le signataire n’est pas la personne dont le nom apparaît ;
elles sont entachées d’erreur d’appréciation, les conditions d’octroi d’un congé de longue maladie n’étant pas réunies ;
elles constituent une sanction déguisée ;
l’administration s’est à tort estimée en situation de compétence liée vis-à-vis de l’avis du comité médical.
En ce qui concerne la décision du 17 décembre 2021 :
elle est entachée d’incompétence de son auteur.
En ce qui concerne l’arrêté du 8 février 2022 :
il est entaché d’illégalité du fait de l’illégalité de la décision du 15 juin 2021 et de l’arrêté du 29 juin 2021 ;
il est entaché de vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée de la date de la réunion du comité médical, de son droit d’obtenir la communication de son dossier ni de la possibilité de se faire représenter par le médecin de son choix ;
le comité médical départemental n’était pas régulièrement composé ;
il est entaché d’incompétence de son auteur ;
il est entaché d’erreur d’appréciation et de méconnaissance de l’article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, les conditions d’octroi d’un congé de longue maladie n’étant pas réunies.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 12 mai 2022 et le 28 juin 2022, la maire de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
- les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique,
- et les observations de Me Leriche-Milliet, représentant Mme C….
Une note en délibéré présentée pour Mme C… a été enregistrée le 7 décembre 2023, dans les trois affaires.
Considérant ce qui suit :
Mme C… est une adjointe administrative de la ville de Paris affectée à la direction des finances et des achats en tant qu’agent comptable. Par une décision du 15 juin 2021, la maire de Paris lui a demandé de cesser ses fonctions. Par un arrêté du 29 juin 2021, elle l’a placée en congé de longue maladie d’office du 18 juin 2021 au 17 décembre 2021. Par une décision du 17 décembre 2021, le chef du service des emplois, des carrières et des compétences de la ville de Paris l’a maintenue d’office en congé de longue maladie. Par une décision du 8 février 2022, le chef du bureau des maladies et retraites invalidité a prolongé son congé de longue maladie d’office du 18 décembre 2021 au 17 juin 2022 inclus. Mme C… demande au tribunal d’annuler la décision du 15 juin 2021, l’arrêté du 29 juin 2021, la décision du 17 décembre 2021 et la décision du 8 février 2022.
Les requêtes n° 2117456, n° 2204191 et n° 2208383, présentées par Mme C…, ont fait l’objet d’une instruction commune et concernent la situation d’un même fonctionnaire. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande tendant à ce que les mémoires en défense produits par la ville de Paris soient écartés en raison de l’incompétence de leur signataire :
Il ressort des pièces du dossier que par un arrêté du 1er février 2021, la maire de Paris a donné à Mme A… B…, cheffe du bureau du droit de la fonction publique, délégation pour signer les mémoires en défense dans le cadre des procédures contentieuses se déroulant devant les juridictions administratives de première instance. Par suite, il n’y a pas lieu d’écarter des débats les mémoires présentés pour la ville de Paris.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 29 juin 2021 :
Aux termes de l’article 24 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque l’autorité territoriale estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs d’un fonctionnaire, que celui-ci se trouve dans la situation prévue à l’article 57 (3° ou 4°) de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susvisée, elle peut provoquer l’examen médical de l’intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l’article 25 ci-dessous. Un rapport écrit du médecin du service de médecine préventive attaché à la collectivité ou établissement dont relève le fonctionnaire concerné doit figurer au dossier. » Aux termes de l’article 4 de ce décret : « Le comité médical est chargé de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les questions médicales soulevées par l’admission des candidats aux emplois publics, l’octroi et le renouvellement des congés de maladie et la réintégration à l’issue de ces congés, lorsqu’il y a contestation. / Il est consulté obligatoirement pour : (…) b) L’octroi et le renouvellement des congés de longue maladie ou de longue durée ; (…) / Le secrétariat du comité médical informe le fonctionnaire : / -de la date à laquelle le comité médical examinera son dossier ; / -de ses droits concernant la communication de son dossier et de la possibilité de faire entendre le médecin de son choix ; / -des voies de recours possibles devant le comité médical supérieur. / L’avis du comité médical est communiqué au fonctionnaire sur sa demande. (…) ».
Si la ville de Paris produit un courrier du 7 juin 2021 par lequel elle aurait informé Mme C… de ce que son dossier serait examiné au cours de la séance du comité médical du 14 juin 2021, de la possibilité de faire intervenir en séance le médecin de son choix et de prendre connaissance des pièces de son dossier, elle n’établit pas que celui-ci lui aurait été envoyé ou remis à l’intéressée, alors que la requérante soutient ne pas l’avoir reçu. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu’elle n’a pas reçu les informations prévues par l’article 4 du décret du 30 juillet 1987 précité et l’arrêté du 29 juin 2021 est entaché de vice de procédure. L’absence d’information concernant la date de la tenue du comité médical départemental est susceptible d’avoir privé Mme C… d’une garantie tenant notamment à la possibilité de faire entendre le médecin de son choix lors de la séance de ce comité.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens dirigés contre cet arrêté, que l’arrêté de la maire de Paris du 29 juin 2021 doit être annulé.
En ce qui concerne la décision du 15 juin 2021 :
Par une décision du 15 juin 2021, la maire de Paris a informé Mme C… du fait que le comité médical départemental, dans sa réunion du 14 juin 2021, a estimé qu’elle devait être placée en congé de longue maladie d’office pour une période de six mois et qu’elle devait donc cesser ses fonctions le lendemain de la réception du courrier et que sa situation serait régularisée ultérieurement par arrêté. Par un arrêté du 29 juin 2021, la maire de Paris a placé Mme C… en congé de longue maladie à compter du 18 juin 2021. Cet arrêté doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement retiré la décision du 15 juin 2021.
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté portant implicitement retrait de la décision du 15 juin 2021 étant annulé, la décision du 15 juin 2021 doit être regardée comme de nouveau en vigueur et les conclusions à fin d’annulation dirigées contre celle-ci sont recevables.
Il ressort des pièces du dossier que la décision du 15 juin 2021 a été prise à la suite de la consultation du comité médical départemental. Ainsi qu’il a été dit au point 5, il n’est pas établi que Mme C… a été informée de la date de la réunion du comité médical chargée de l’examen de son dossier, ni de ses droits concernant la communication de son dossier et la possibilité de faire entendre le médecin de son choix et l’absence de communication de ses informations a privé l’intéressée d’une garantie.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête dirigés contre cette décision, que la décision de la maire de Paris du 15 juin 2021 doit être annulée.
En ce qui concerne l’arrêté du 8 février 2022 :
Il ne ressort d’aucune pièce du dossier que la ville de Paris aurait informé Mme C… de la date de la tenue du comité médical départemental qui a examiné son dossier le 7 février 2022 en vue du prolongement de son congé de longue maladie. Par suite, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté du 8 février 2022 est entaché de vice de procédure.
Ainsi qu’il a été dit au point 5, l’absence d’information quant à la date de la tenue du comité médical a privé l’intéressée d’une garantie. Par suite, l’arrêté du 8 février 2022 doit être annulé.
En ce qui concerne la décision du 17 décembre 2021 :
Il résulte de ce qui précède que l’arrêté du 8 février 2022 portant implicitement retrait de la décision du 17 décembre 2021 étant annulé, la décision du 17 décembre 2021 doit être regardée comme de nouveau en vigueur et les conclusions à fin d’annulation dirigées contre celle-ci sont recevables.
Il ressort des termes de la décision du 17 décembre 2021 que celle-ci doit être regardée comme une décision de prolongement du congé maladie de Mme C… à titre conservatoire, dans l’attente d’un nouvel avis du comité médical départemental. Il résulte de ce qui a été dit aux points 4 à 10, l’arrêté du 29 juin 2021 et la décision du 15 juin 2021 qui ont prononcé le placement d’office de Mme C… en congé maladie devant être annulés, que la décision du 17 décembre 2021 doit être annulée par voie de conséquence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard aux motifs d’annulation retenus, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint à la maire de Paris de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 3 000 euros à verser à Mme C… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la maire de Paris du 29 juin 2021, la décision du 15 juin 2021, l’arrêté du 8 février 2022 et la décision du 17 décembre 2021 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la maire de Paris de réexaminer la situation de Mme C… dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : La ville de Paris versera à Mme C… la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des trois requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… C… et à la maire de Paris.
Délibéré après l’audience du 7 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
M. Coz, premier conseiller,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023.
La rapporteure,
B. ARNAUD
Le président,
C. FOUASSIER
La greffière,
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Mari ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Ressortissant ·
- Algérie ·
- Violence ·
- Légalité
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Expulsion ·
- Juge des référés ·
- Ordre public ·
- Incompétence ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice
- Cession ·
- Impôt ·
- Urbanisation ·
- Droit de reprise ·
- Procédures fiscales ·
- Onéreux ·
- Urbanisme ·
- Imposition ·
- Livre ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Commune ·
- Voie publique ·
- Juge des référés ·
- Demande d'expertise ·
- Provision ·
- Santé ·
- Assurance maladie ·
- Dépense de santé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Médiation ·
- Logement ·
- Commission ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Ville
- Pays ·
- Immigration ·
- État de santé, ·
- Système de santé ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Médecin ·
- Traitement ·
- Liberté fondamentale ·
- Territoire français
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Université ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Provision ·
- Arrêt de travail ·
- Langue étrangère ·
- Fonction publique ·
- Santé ·
- Détaillant
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Retrait ·
- Délai ·
- Territoire français ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Enregistrement ·
- Urgence ·
- Associations ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Aide ·
- Juge des référés ·
- Délai ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Atteinte disproportionnée
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Assistance sociale ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Union européenne ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Communauté d’agglomération ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Matériel de chauffage ·
- Gymnase ·
- Climatisation ·
- Médiateur ·
- Pénalité de retard ·
- Ventilation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.