Rejet 7 octobre 2025
Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 7 oct. 2025, n° 2502466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502466 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 26 mars 2025, 22 mai 2025 et le 27 mai 2025, Mme D… G…, représentée par Me Chebbale, demande au tribunal :
de l’admettre provisoirement à l’aide juridictionnelle ;
avant dire droit, d’appeler l’Office français de l’immigration et de l’intégration dans la cause et de lui enjoindre de produire les éléments permettant de considérer qu’elle pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine, subsidiairement d’y enjoindre le préfet du Bas-Rhin ;
d’annuler la décision du 22 janvier 2025 par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le même délai et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de cet examen ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Elle soutient que :
Sur le refus de titre de séjour :
- il est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé et le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- le préfet du Bas-Rhin n’a pas régulièrement recueilli l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration ;
- l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration du 2 juillet 2024 est irrégulier dès lors qu’ils n’ont pas été régulièrement désignés par le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et qu’il n’est pas établi que le médecin instructeur n’ait pas siégé le 2 juillet 2024 ;
- le préfet du Bas-Rhin n’a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- il méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile car elle ne peut bénéficier en Arménie des soins adaptés à son état de santé ;
- il méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle est entrée en France le 11 novembre 2014 et réside en France sous couvert d’un titre de séjour depuis 2017 ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant le refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle aurait dû bénéficier d’un renouvellement de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité affectant l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle ne peut bénéficier dans son pays des soins rendus nécessaires par son état de santé ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
- le préfet du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 6 mai 2025 et le 2 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme G… ne sont pas fondés.
Mme G… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision en date du 4 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code du travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jean-Baptise Sibileau, président,
- et les observations de Me Chebbale, pour Mme G….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
Mme D… G…, ressortissante arménienne née le 4 janvier 1966, est entrée en France selon ses dires le 11 novembre 2024. L’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté le 29 juillet 2015 sa demande d’admission au statut de réfugié. Le 7 avril 2016 la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a confirmé la décision de l’OFPRA. Il n’est pas contesté qu’elle bénéficie depuis le 3 mai 2017 d’un titre de séjour en raison de son état de santé, régulièrement renouvelé depuis. Elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour le 2 avril 2024. Par un arrêté du 22 janvier 2025 dont Mme G… demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Sur la légalité de l’arrêté du 22 janvier 2025 :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
En premier lieu, le préfet du Bas-Rhin a, par un arrêté du 28 octobre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, en cas d’absence ou d’empêchement de M. E… et de Mme B…, donné délégation à Mme A… F…, cheffe du bureau de l’admission au séjour, à l’effet de signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur auteure doit être écarté.
En deuxième lieu, Mme G… soutient que le préfet du Bas-Rhin n’a pas procédé à un examen préalable et circonstancié de sa situation. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté que le préfet a eu égard à la durée de présence en France de la requérante et de sa situation familiale. Il a également pris en compte son état de santé en estimant que si l’état de santé de l’intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, elle peut, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays, y bénéficier d’un traitement approprié. Dès lors, contrairement à ce que soutient Mme G…, le moyen tiré de l’absence d’examen particulier ne peut qu’être écarté. De surcroît, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme G… n’est dès lors pas fondée à soutenir qu’elle est entachée d’un défaut de motivation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat./ (…). ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. » Aux termes de l’article 5 de l’arrêté du 27 décembre 2016 pris pour l’application de ces dispositions : « Le collège de médecins à compétence nationale de l’office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l’exclusion de celui qui a établi le rapport. (…) ». Enfin, aux termes de l’article 6 du même arrêté : « (…) un collège de médecins (…) émet un avis (…) précisant : a) si l’état de santé du demandeur nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié ; / d) la durée prévisible du traitement. / Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l’état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. / (…) / Le collège peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle. / L’avis émis à l’issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ».
D’une part, il ressort des avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration que le médecin-rapporteur ayant rédigé le rapport préalable sur l’état de santé de Mme G… n’a pas siégé au sein du collège de médecins de l’Office. D’autre part, contrairement aux affirmations de la requérante, les docteurs Mbomeyo, Douzon et Candillier ont été régulièrement désignés pour siéger au collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration par une décision du directeur général de cet office du 11 janvier 2024.
En quatrième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l’une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte-tenu, le cas échéant, de l’abstention d’une des parties à produire les éléments qu’elle est seule en mesure d’apporter et qui ne sauraient être réclamés qu’à elle-même, d’apprécier si l’état de santé d’un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La partie qui justifie d’un avis du collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d’un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, si, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
Dans son avis du 2 juillet 2024, le collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration précise que l’état de santé de Mme G… nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais qu’elle pouvait, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de son pays d’origine, y bénéficier effectivement d’un traitement adapté et qu’au vu des éléments du dossier et à la date de l’avis, elle pouvait voyager sans risque.
Il ressort des pièces du dossier que Mme G… souffre d’une insuffisance rénale chronique terminale qui a rendu nécessaire la réalisation d’une transplantation le 28 août 2019. La requérante justifie, par les différents certificats médicaux et ordonnances produits, qu’elle doit, en raison de ses pathologies, non seulement poursuivre un suivi clinico-biologique très régulier et spécialisé au long cours mais également prendre un traitement anti-rejet indispensable au fonctionnement de sa greffe rénale. Toutefois, aucun des éléments versés par les requérants n’établit une éventuelle indisponibilité en Arménie du traitement ou du suivi dont doit bénéficier Mme G…. Dans ces conditions, les éléments produits ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation du collège de médecins selon laquelle l’intéressée pourrait bénéficier dans son pays d’origine d’un traitement approprié. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En cinquième lieu, lorsqu’il est saisi d’une demande de délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’une des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet n’est pas tenu, en l’absence de dispositions expresses en ce sens, d’examiner d’office si l’intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d’une autre disposition de ce code, même s’il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l’intéressé. Il en résulte que Mme G…, qui n’a demandé que son admission en raison de son état de santé, ne peut utilement invoquer les moyens tirés de l’erreur de droit ou de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En sixième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Mme G… soutient vivre avec sa fille et ne plus avoir d’attache familiale dans son pays. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressée a vécu pendant quarante-huit dans son pays. De surcroît, ses trois fils majeurs ne disposent d’aucun titre de séjour et ont vocation à rentrer en Arménie. Elle n’établit ni même n’allègue avoir tissé en France des liens d’une particulière intensité. Par suite, compte tenu des circonstances de l’espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l’intéressée en France, l’arrêté litigieux du 22 janvier 2025 n’a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Ainsi, le préfet du Bas-Rhin n’a ni méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure d’éloignement sur la situation personnelle de l’intéressée.
En septième et dernier lieu, il résulte de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est notamment saisie par l’autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l’article L. 423-23 de ce code. Le préfet est ainsi tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à cet article auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions.
Ainsi qu’il a été dit plus haut, Mme G… ne justifie pas, à la date de l’arrêté attaqué, remplir les conditions prévues à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, le préfet du Bas-Rhin, en ne soumettant pas à la commission du titre de séjour, pour avis, la demande de l’intéressée, n’a pas entaché son arrêté d’un vice de procédure.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
Il résulte en premier lieu de ce qui précède que le moyen soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français et tiré de l’exception d’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté dès lors qu’il résulte de ce qui précède que Mme G… ne justifie pas remplir les conditions prévues à l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 ci-dessus.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, ainsi qu’il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, la décision fixant le pays de destination n’a pas été prise sur le fondement d’une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d’une telle exception d’illégalité ne peut, dès lors, qu’être écarté.
En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Méconnaissent les stipulations précitées de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les cas d’éloignement d’une personne gravement malade, dans lesquels il y a des motifs sérieux de croire que cette personne, bien que ne courant pas de risque imminent de mourir, ferait face, en raison de l’absence de traitements adéquats dans le pays de destination ou du défaut d’accès à ceux-ci, à un risque réel d’être exposée à un déclin grave, rapide et irréversible de son état de santé entraînant des souffrances intenses ou à une réduction significative de son espérance de vie.
Le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 7 et 8 ci-dessus.
En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de ce que le préfet du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision sur la situation personnelle de la requérante doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 11 ci-dessus.
Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de procéder aux mesures d’instruction sollicitées par la requérante, la requête de Mme G… doit être rejetée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette la requête de Mme G… n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions de l’intéressée tendant à ce qu’il soit enjoint sous astreinte au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme G… la somme réclamée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
La requête de Mme G… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme D… G…, à Me Chebbale et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 16 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Jean-Baptiste Sibileau, président,
- M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
- Mme Sarah Fuchs Uhl, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 octobre 2025.
Le président-rapporteur,
J.-B. SIBILEAU
L’assesseur le plus ancien,
M. C…
Le greffier,
S. PILLET
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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