Confirmation 18 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 18 févr. 2021, n° 20/03375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 20/03375 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 18 février 2021
(Rédacteur : Catherine LEQUES, conseillère)
N° RG 20/03375 – N° Portalis DBVJ-V-B7E-LWCE
C Z
L E Y
c/
I J K épouse X
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 juillet 2020 (R.G. 11-20-41) par le Juge des contentieux de la protection de LIBOURNE suivant déclaration d’appel du 17 août 2020
APPELANTS :
Monsieur C Z, demeurant […]. […]
Madame L E Y, demeurant […]. […]
régulièrement convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
INTERVENANT VOLONTAIRE : Monsieur G B, demeurant […], mandataire judiciaire, comparant,
INTIMÉE :
Madame I J K épouse X, née le […] à […], […], demeurant […]
Représentée par Maître Sophie STAROSSE, substituée par Maître Anne-claire BONNER-BRISSAUD, avocats au barreau de LIBOURNE,
régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparante,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 10 décembre 2020 en audience publique, devant Catherine LEQUES, conseillère chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme E-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, présidente
M. Alain DESALBRES, conseiller
Mme Catherine LEQUES, conseillère,
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. François CHARTAUD
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
Le 24 octobre 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Gironde a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de Mme Y et M Z, consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 41 mois, au taux de 0 % , la capacité de remboursement des débiteurs étant fixée à 449 €.
Statuant sur le recours de Mme X, le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Libourne par jugement du 6 juillet 2020 a reçu Mme X en son recours et déclaré irrecevable la demande d’admission au bénéfice de la procédure de surendettement de Mme Y et M. Z.
Par courrier reçu au greffe le 20 août 2020, Mme Y et M. Z ont formé un appel, exposant qu’ils ne refusent pas de payer sa dette de loyer à Mme X mais demandent pour ce faire un échelonnemen .
Les parties ont été convoquées à l’audience du 10 décembre 2020.
M. Z et Mme Y n’ont pas comparu.
M. G B, mandataire judiciaire à la protection des majeurs est intervenu volontairement à l’instance et expose que par deux décisions du 29 octobre 2020 du juge des tutelles de Bordeaux, il a été désigné en qualité de mandataire spécial de M. Z et Mme Y, dans le cadre de leur mise sous sauvegarde de justice.
Il a indiqué n’avoir pas d’observations particulière à faire valoir.
Mme X demande la confirmation du jugement et sollicite la condamnation des
appelants à lui payer la somme de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile faisant valoir que par la faute des débiteurs de mauvaise foi qui n’ont pas payé les loyers tout en refusant de quitter le logement, elle se retrouve dans une situation précaire er a dû exposer des frais pour assurer sa défense.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 468 du code de procédure civile, lorsque le demandeur ne comparait pas sans motif légitime, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque.
L’article R 713-7 du code de la consommation relatif aux recours contre les décisions du juge de l’exécution rendues en matière de traitement des situations de surendettement, indique que le délai d’appel, lorsque cette voie de recours est ouverte, est de quinze jours. Celui-ci est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l’article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale si bien que les parties doivent comparaître afin de formuler leurs prétentions sauf la faculté offerte à la cour ou au magistrat chargé d’instruire l’affaire et qui organise les échanges ultérieurs entre les parties comparantes de dispenser celle qui en fait la demande de se présenter à une audience conformément aux dispositions des articles 446-1 et 2 du même code.
Mme X conclut à la confirmation du jugement à ce qui s’analyse en une demande de décision rendue au fond.
M. Z et Mme Y n’ont pas comparu et M. B n’a pas qualité pour les représenter à l’audience.
Ils n’ont pas critiqué le jugement entrepris de sorte que sa confirmation s’impose.
Les appelants, qui n’ont pas soutenu leur appel, doivent être condamnés solidairement aux dépens d’appel et à payer à Mme X la somme de 500 € à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne solidairement M. Z et Mme Y à payer à Mme X la somme de 500 € à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Les condamne solidairement aux dépens d’appel.
L’arrêt a été signé par E-Jeanne LAVERGNE-CONTAL, Présidente et par François CHARTAUD, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le greffier La présidente
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