Annulation 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 1re ch., 20 oct. 2023, n° 2315006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2315006 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2315006/3-1 le 26 juin 2023, et deux mémoires, enregistrés le 20 septembre 2023 et le 21 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Syan, puis par Me Bellier-Giovanetti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de police a abrogé son visa de court séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il méconnaît le principe du contradictoire ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît l’article R. 312-9, 4° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car son comportement ne trouble pas l’ordre public ;
- il méconnaît le principe de proportionnalité des mesures de police ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 septembre 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 21 septembre 2023.
II. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2315020/3-1 le 26 juin 2023, et deux mémoires, enregistrés le 20 septembre 2023 et le 21 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Syan, puis par Me Bellier-Giovanetti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elle méconnaît le principe du contradictoire ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle méconnaît l’article L. 611-1, 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- elle méconnaît le principe de proportionnalité des mesures de police ;
- elle méconnaît le principe du respect de la présomption d’innocence et le principe de sécurité juridique ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur le refus de délai de départ volontaire :
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il est illégal du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- il méconnaît l’article L. 612-2, 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, car son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 septembre 2023.
III. Par une requête, enregistrée sous le numéro 2315022/3-1 le 26 juin 2023, et deux mémoires, enregistrés le 20 septembre 2023 et le 21 septembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Syan, puis par Me Bellier-Giovanetti, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 23 juin 2023 par lequel le préfet de police a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 4 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen de sa situation ;
- il est illégal du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et du refus de délai de départ volontaire ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée ;
- il méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2023, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 7 septembre 2023, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marcus,
- et les observations de Me Bellier-Giovanetti, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien, né le 1er mai 1987, est entré en France le 15 juin 2023, muni d’un visa de court séjour à entrées multiples valable du 20 octobre 2022 au 20 octobre 2023 pour une durée de 90 jours, délivré par les autorités consulaires françaises à Alger. Le 21 juin 2023, il a été interpellé par les services de polices et placé en garde à vue pour avoir exercé des violences sur sa fiancée. Par trois arrêtés du 23 juin 2023, le préfet de police a abrogé son visa de court séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois. M. A… demande l’annulation de ces décisions.
2. Les requêtes n°2315006/3-1, 2315020/3-1, 2315022/3-1, présentées par M. A…, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision d’abrogation du visa de court séjour :
3. Aux termes de l’article R. 312-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d’un titre de voyage revêtu d’un visa requis pour les séjours n’excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé par l’autorité préfectorale dans les cas suivants : (…) 4° Le comportement de l’étranger trouble l’ordre public ».
4. Pour abroger le visa de court séjour de M. A…, le préfet de police a estimé que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a été interpellé le 21 juin 2023 par les services de police pour avoir commis des violences sur sa compagne lors d’une dispute, infraction pour laquelle il a été condamné, postérieurement à la décision contestée, à quatre mois d’emprisonnement avec sursis, avec dispense de l’inscription de la peine prononcée au bulletin n°2 du casier judiciaire, par un jugement du tribunal correctionnel de Paris du 4 août 2023, que les violences commises sur sa compagne ont entraîné pour la victime une incapacité totale de travail, qui a été évaluée à cinq jours par le médecin de l’unité médico-judiciaire de l’Hôtel-Dieu de Paris, que M. A… a lui-même subi des violences de sa compagne, ayant entraîné une incapacité totale de travail de trois jours. Dans ces conditions, compte-tenu de la circonstance que M. A… n’a fait l’objet d’aucune autre condamnation ni signalement, ces faits isolés ne suffisent pas à établir que son comportement trouble l’ordre public. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet de police a commis une erreur d’appréciation en abrogeant pour ce motif son visa de court séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision d’abrogation du visa de court séjour de M. A… doit être annulée.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
6. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : (…) 5° Le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public (…) ».
7. Pour faire obligation à M. A… de quitter le territoire français, le préfet de police a estimé que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Pour les mêmes raisons que celles exposées au point 4, M. A… est fondé à soutenir qu’il a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens, que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée, ainsi que par voie de conséquence le refus de délai de départ volontaire, la décision fixant le pays de destination et l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois.
Sur les conclusions relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
9. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à M. A….
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 23 juin 2023 par lesquels le préfet de police a abrogé le visa de court séjour de M. A…, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination, et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trente-six mois, sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à M. A… en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Giraudon, présidente,
Mme Marcus, première conseillère,
Mme Castéra, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
La rapporteure,
L. MARCUS
La présidente,
M.-C. GIRAUDON
Le greffier,
Y. FADEL
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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