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Sur la décision
| Référence : | TJ Montauban, 11 janv. 2022, n° 21/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00263 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. WESTWIND SARL immatriculée au RCS de Montauban, ASSOCIATION c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d'assurance mutuelle, et la Société MMA IARD SA inscrite au RCS du Mans |
Texte intégral
EXTRAIT DES MINUTES DU
GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN JUGEMENT DU 11 JANVIER 2022
République Française Objet Demande relative à d’autres contrats d’assurance
A l’audience du ONZE JANVIER DEUX MIL VINGT DEUX, du Tribunal judiciaire de Montauban, tenue au Palais de Justice de ladite ville, en matière civile, le jugement a été prononcé par M. Michel X, Vice-Président du Tribunal judiciaire de MONTAUBAN en audience publique, par mise en disposition au Greffe, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, dans la cause :
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. WESTWIND SARL immatriculée au RCS de Montauban, sous le n° 823 846 118, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, […]
[…]
représentée par l’ASSOCIATION CABINET DECHARME, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE et assistée par Maître Juliette BARRÉ pour la SCP NORMAND & ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS
DEFENDERESSES:
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES société d’assurance mutuelle, immatriculée au RCS du Mans sous le n° 775 652 126, représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, […]
[…]
et la Société MMA IARD SA inscrite au RCS du Mans, sous le n° 440
048 882, représentée par ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège, 14 BD. […]
copies de livrees toutes deux représentées par la SCP CAMBRIEL – DE MALAFOSSE – 66==11/0112022 STREMOOUHOFF – GERBAUD COUTURE-ZOUANIA, avocats au
barreau de TARN-ET-GARONNE assistées par Maître Jean-Marie
~dgr + lexp A-B pour la SCP SOULIE & A-B, […] dos + lethed xp Cam La cause inscrite au rôle sous le N° RG 21/00263 – N° Portalis
- 1CD DB3C-W-B7F-DPN6, a été plaidée à l’audience du 14 Décembre 2021 où siégeaient :
- M. Michel X, Vice-Président
- Madame Anne-France RIBEYRON, Vice-Présidente
- Mme Virginie LAGARRIGUE, Vice-Présidente
[…]
[…]
- BUAT 3 FRA assistés de Mme Y Z, Greffier. supilduq9
-aisons17 alque9 ub-mol A M. X a été entendu en son rapport.
Les conseils des parties ont été entendus en leurs explications et conclusions.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Westwind qui exploite une activité de restauration rapide sous l’enseigne « Burger King-Quick » à Montauban dans des locaux assurés par les compagnies MMA dont la police garantit les pertes d’exploitation, ayant subi des fermetures successives décidées par l’administration en raison de la crise sanitaire, a sollicité l’indemnisation de leurs conséquences mais la compagnie d’assurances a refusé sa garantie.
Par acte d’huissier de justice du 19 mars 2021, la Sarl Westwind a fait assigner la compagnie MMA Assurances mutuelles et la compagnie MMA Iard devant le tribunal judiciaire de Montauban aux fins de prise en charge du sinistre.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 16 novembre 2021.
L’affaire a été examinée à l’audience du 14 décembre 2021 et mise en délibéré au 11 janvier 2022.
La société Westwind expose que la police d’assurance souscrite auprès des compagnies MMA lard et MMA Assurances mutuelles garantit les pertes d’exploitation y compris celles dues à une mesure administrative de fermeture et que tel a été le cas des fermetures décidées par le Gouvernement en raison de la crise sanitaire.
Elle soutient en effet au principal que l’assurance souscrite n’est pas comme le prétend l’assureur une assurance dite à garantie dénommée qui impose à l’assuré de prouver que le fait dommageable entre dans la garantie, mais une assurance à garantie dite en « tout sauf » qui fait que tous les risques qui entrent dans la définition générale de l’objet de la garantie et qui ne sont pas exclus sont présumés garantis.
Elle fait ainsi valoir que la garantie des pertes d’exploitation énumère
diverses causes précisément citées telles que l’incendie, le vol, les tempêtes, le vandalisme, l’eau et le gel, les accidents électriques, le bris de machines ainsi que « les autres évènements sauf », en sorte qu’il s’agit bien d’une garantie en tout sauf " faisant présumer que le risque est bien 11
garanti sauf preuve contraire par l’assureur.
Elle en déduit qu’il ne lui appartient pas de démontrer qu’une épidémie est un risque garanti, mais que c’est à l’assureur de prouver que le sinistre lié à la fermeture administrative est en dehors de l’objet du contrat.
Elle indique à titre subsidiaire que les conditions générales prévoient en outre une extension de garantie en cas de fermeture temporaire obligatoire de tout ou partie de l’établissement assuré par suite d’une décision des autorités administratives ou judiciaires compétentes.
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Elle fait valoir que le contrat faisant la loi des parties, la compagnie d’assurances ne peut y ajouter aucune condition, notamment pour soutenir que l’épidémie ne serait pas un évènement garanti, alors que la police ne prévoit nullement que la fermeture administrative doive avoir forcément été prise en raison d’un évènement lui-même contractuellement garanti.
Elle ajoute qu’ayant invoqué avant tout contentieux une exclusion de garantie, l’assureur a implicitement reconnu que le sinistre entrait bien dans l’objet du contrat d’assurance, conformément aux principes retenus par la jurisprudence.
Elle conteste que les décisions administratives n’aient pas été la fermeture de l’établissement et elle fait valoir que l’interdiction d’accueil du public est assimilée par la jurisprudence à une fermeture et elle rappelle que la garantie est due même en cas de fermeture partielle.
Elle conteste que la garantie serait limitée au cas d’une fermeture individuelle et non généralisée, ce qui n’est pas prévu au contrat.
S’agissant de l’exclusion de garantie opposée par l’assureur, visant « les dommages résultant de la fermeture collective d’établissement dans une même région ou au plan national », elle fait valoir que selon la définition contractuelle décidée par l’assureur lui-même, l’établissement s’entend comme « un ensemble de biens appartenant au même propriétaire, concourant à la même exploitation et réunis dans un périmètre tel qu’aucun de ces biens n’est séparé du bien le plus voisin par une distance supérieure à 200 mètres ».
Elle en déduit au visa d’une ordonnance de référé du tribunal judiciaire d’Orléans, que pour que la clause d’exclusion s’applique, il doit être démontré successivement la fermeture de plusieurs biens et qu’ils appartiennent au même propriétaire et concourent à la même exploitation.
Elle fait aussi valoir qu’en toute hypothèse, même à retenir l’acception courante du terme établissement, l’exclusion ne vise que les dommages résultant de la fermeture de plusieurs établissements, et qu’en l’espèce son dommage propre ne résulte que de la fermeture de son établissement et non de celles des autres.
Elle rappelle aussi qu’une clause d’exclusion est inapplicable si elle doit être interprétée et elle souligne que l’assureur lui-même en propose une interprétation en ce qu’elle s’appliquerait aux dommages résultant d’une fermeture ordonnée par un acte administratif de portée générale par opposition à un acte de portée individuelle.
Elle ajoute que la clause d’exclusion ne respecte pas les critères de l’article L. 113-1 du code des assurances en ne se référant pas à des hypothèses limitativement énumérées ni à des critères précis.
Elle fait également valoir que cette clause aboutit à vider la garantie de sa substance dès lors que l’exigence d’une fermeture collective permet de refuser toute garantie dès que deux établissements sont fermés, quelle que soit la nature de leur activité à chacun, ou la cause de leur fermeture.
Elle rappelle enfin que la police doit s’interpréter en faveur de l’assuré quand elle est ambiguë et elle indique qu’à la suite des réclamations de leurs assurés, les compagnies MMA ont entrepris de réviser leurs contrats pour exclure nommément tous dommages résultant d’une épidémie et des
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mesures prises par les autorités pour en limiter la propagation, ce qui est l’aveu que la garantie est bien due.
Sur l’indemnisation, elle rappelle que la période est limitée contractuellement à vingt-quatre mois par sinistre, soit à compter du 15 mars 2020 puis à compter du 24 octobre 2020.
Elle fait état du mode contractuel de calcul de l’indemnisation pour justifier sa demande provisionnelle et de remboursement des frais d’expert.
Elle demande au tribunal:
de condamner solidairement les sociétés MMA Iard et MMA
Assurances mutuelles à la garantir des pertes d’exploitation subies à la suite des fermetures successives de son établissement, de désigner avant dire droit un expert pour évaluer les dommages, de condamner solidairement les sociétés MMA Iard et MMA
Assurances mutuelles à lui verser la somme de 249.000 € à titre de provision à valoir sur son indemnisation, de les condamner solidairement à lui verser la somme de 5.000 € à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert qui sera désigné, de les condamner solidairement à lui verser la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Les compagnies MMA Iard et MMA Assurances mutuelles soutiennent que le contrat est « à péril dénommé » qui ne couvre donc que les seuls évènements désignés et qu’ainsi, au titre des pertes d’exploitation ne sont désignés aux conditions particulières que certains sinistres.
Elles précisent que les extensions de garantie souscrites qui visent la fermeture administrative ne peuvent pas avoir pour effet d’étendre le bénéfice des garanties du contrat à des évènements non contractuellement prévus, car n’ayant pour objet, en cas d’évènement assuré, d’étendre les garanties aux pertes d’exploitation résultant d’une décision prise par les autorités à la suite d’un évènement garanti contractuellement défini.
Elles font ainsi valoir que l’épidémie n’étant pas un événement contractuellement garanti, les dommages résultant d’une fermeture administrative qui découle de cette épidémie ne sont pas garantis.
estElles ajoutent que la garantie « autres évènements sauf » contractuellement définie comme garantissant des dommages matériels subis par les biens assurés et n’est donc pas mobilisable.
Subsidiairement, elles soutiennent le caractère inapplicable de la garantie « fermeture administrative ».
Elles font en effet valoir d’une part l’absence de fermeture administrative de l’établissement de son assurée, qui ne peut être l’interdiction d’accueil du public, l’assurée restant autorisée à pratiquer la vente à emporter ou à livrer en sorte que l’établissement est resté ouvert.
Elles font valoir d’autre part sont exclus de la garantie les dommages résultant de la fermeture collective d’établissement dans une même région ou sur le plan national.
J
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Elles précisent que cour d’appel d’Orléans ayant infirmé la décision de référé produite par la demanderesse, a retenu que la notion de fermeture collective ne vise pas des établissements ayant le même exploitant, en dépit de la faute d’accord au pluriel du terme « établissement » à moins d’aboutir à une situation absurde.
Elles ajoutent que la clause est suffisamment précise, qu’elle ne requiert pas d’interprétation et qu’elle est assez limitée pour ne pas vider l’assurance de sa substance, puisque notamment, les dommages résultant d’une décision de fermeture collective prise au seul plan local ou départemental mais non régional ou national restent garantis.
Sur l’indemnisation, elles rappellent que sa durée est limitée à trois mois à compter du premier jour de fermeture obligatoire, la garantie de vingt-quatre mois ne s’appliquant aux dommages matériels, qu’il faut tenir compte des pertes de chiffre d’affaires liées aux restrictions de déplacement de la population, ainsi que des économies de charges, notamment en raison du chômage partiel et qu’il faut aussi prendre en compte les aides mensuelles de l’Etat.
Elles soulignent que la demanderesse ne fournit aucun élément contradictoire et probant justifiant de la perte alléguée à l’appui de sa demande provisionnelle.
Elles précisent qu’en cas d’expertise, celle-ci doit avoir lieu aux frais avancés du demandeur, le remboursement des honoraires ne valant que pour l’expert choisi par l’assurée conformément aux dispositions contractuelles.
Elles demandent au tribunal, outre diverses demandes de « dire et juger » qui ne sont pas de véritables prétentions en justice au sens de l’article 768 du code de procédure civile et auxquelles il ne sera donc pas répondu : au visa des articles 1101 et suivants du Code civil, de débouter la société Westwind de toutes ses demandes, subsidiairement, de la débouter de sa demande de provision, d’ordonner l’expertise aux frais avancés de la demanderesse, avec mission d’évaluer les pertes sur une période maximum de trois mois et en distinguant l’activité de vente sur place et celle de vente à emporter, aides de l’Etat déduites, de réserver les dépens, de la condamner au paiement de la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la mise en œuvre de la garantie d’assurance :
Attendu que selon les conditions particulières de la police d’assurance multirisques souscrite le 17 septembre 2018, sont garantis les pertes d’exploitation dues à divers évènements accidentels (incendie, explosion, choc de véhicule terrestre, tempêtes, vandalisme et sabotage, dégâts des eaux et gel, accidents aux parties électrique) pour une période maximale d’indemnisation d’une durée de vingt-quatre mois.
Que sont également garanties les pertes d’exploitation après vol, bris de machines, perte de marchandises sous température régulée, pour une période maximale d’indemnisation d’une durée de trois mois.
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Que sont aussi garanties les pertes d’exploitation après autres évènements sauf", pour une période maximale d’indemnisation d’une durée de vingt-quatre mois.
Que selon les conditions générales (article 1.7.2), relatives aux pertes d’exploitation, leur garantie est due lorsqu’elles sont la conséquence d’un dommage matériel survenu à la suite d’un évènement garanti par le contrat (incendie, explosion, tempêtes, etc…).
Qu’il y est également prévu (p.46) une extension de garantie, ainsi libellée au paragraphe intitulé « Ce qui est garanti »: « sont garantis les dommages définis au paragraphe »dommages assurés« ci-avant, résultant de la fermeture temporaire obligatoire de tout ou partie de l’établissement assuré par suite d’une décision des autorités administratives ou judiciaires compétentes. La période d’indemnisation commençant le jour du début de la fermeture obligatoire est égale à la durée de ladite fermeture obligatoire avec un maximum de trois mois ».
Qu’au paragraphe intitulé « Ce qui est exclu », il est indiqué : outre les exclusions citées au conditions générales, ne sont pas garantis les dommages résultant de la fermeture collective d’établissement dans une même région ou sur le plan national ; les dommages résultant du non-respect par l’assuré de la réglementation en vigueur ".
Attendu qu’il résulte de ces dispositions dépourvues de toute équivoque que la garantie des pertes d’exploitation en cas de fermeture obligatoire est une garantie nommément désignée au contrat d’assurance qui définit donc cet évènement comme la fermeture temporaire obligatoire de tout ou partie de l’établissement sur décision des autorités (en dehors de toute fermeture prononcée à titre de sanction).
Qu’il convient donc de vérifier si l’assuré, qui a la charge de prouver que le sinistre correspond à un évènement garanti, a fait l’objet d’une fermeture temporaire obligatoire de tout ou partie de l’établissement assuré par suite d’une décision des autorités administratives ou judiciaires compétentes.
Que selon l’article 1er de l’arrêté du 14 mars 2020 et l’article 8 du décret n°
2020-293 du 23 mars 2020, ne peuvent plus accueillir du public jusqu’au 15 avril 2020 les restaurants et débits de boissons, sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter, le « room service » des restaurants et bars d’hôtels et la restauration collective sous contrat, cette date ayant été reportée au 11 mai 2020 par le décret n° 2020-423 du 14 avril 2020.
Que cette mesure a été à nouveau prise par l’article 40 du décret n° 2020-1310 du 29 octobre 2020.
Que selon ces mesures administratives prises sur un plan national, il a ainsi été interdit aux restaurants et débits de boissons d’accueillir du public sauf pour leurs activités de livraison et de vente à emporter.
Que ces mesures à visée sanitaire n’ont pas édicté la fermeture complète de ces établissements, lesquels sont restés autorisés à maintenir une activité de production et de vente au public hors salle, notamment dans le cadre de la vente à emporter ou de la livraison.
Qu’un restaurant qui ne peut accueillir des clients à table, mais qui peut confectionner des repas et les servir à la clientèle à sa porte ou les lui livrer, ne peut être considéré comme un établissement fermé, la fermeture au public s’entendant comme l’arrêt de toute activité envers la clientèle..
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Qu’en outre, selon les dispositions prises par l’Etat, le maintien de cette activité de vente à emporter ou par livraison n’a pas privé les entreprises du bénéfice de l’aide mensuelle d’Etat sans justification d’une perte de chiffre d’affaires.
Que toutefois, la définition de la fermeture choisie par l’assureur est celle d’une fermeture totale ou partielle de l’établissement.
Que cette définition contractuelle doit s’interpréter en faveur de l’assuré.
Que l’interdiction d’accueil du public dans les salles de restaurant, caractérise ainsi une mesure correspondant à une fermeture d’une partie de l’établissement au sens de la clause de garantie.
Qu’ainsi, la garantie devrait être due, peu important que la fermeture n’ait pas été effectivement complète.
Mais attendu que la police exclut formellement la garantie au cas d’une fermeture collective régionale ou nationale, sans qu’il soit précisé en ce cas qu’il devrait s’agir d’une fermeture complète.
Que contrairement au raisonnement soutenu par la demanderesse qui conduit à une conclusion parfaitement absurde à partir de la seule définition contractuelle du terme « établissement », cette clause ne vise pas la fermeture d’établissements ayant un seul propriétaire ou exploitant, dans un périmètre de deux cents mètres, car sinon elle exclurait toute garantie à l’assuré qui a plusieurs établissements.
Qu’au contraire, la clause d’exclusion joue lorsqu’il a été pris une décision de fermeture de tous les établissements se trouvant sur le territoire d’une région ou sur l’ensemble du territoire national.
Que la notion de fermeture collective s’entend donc par opposition à celle de fermeture individuelle.
Que cette clause est suffisamment précise et claire, visant le seul cas d’une décision ordonnant une fermeture collective sur un territoire précis et défini à l’avance.
Que l’emploi du terme « fermeture » sans autre qualificatif vise donc tout autant une mesure de fermeture complète que celle d’une fermeture limitée à l’accueil du public à l’intérieur, le fondement de cette clause étant de vouloir exclure toute garantie en cas de mesure affectant tous les T’établissements d’une zone géographique définie et non pas seulement ebnisM esisongizaw assuré.90 e 9 90 191 2016 Shinobio 15 noituose esingabig asl 91llem-obziuper Blob 21091 Que cette clause ne vide pas l’assurance de toute substance, puisque la nism tinat y’b 29garantie s’applique en cas de fermeture individuelle ainsi qu’en cas de 99101 sl ob fermeture collective ordonnée à un échelon géographique inférieur au ell’upeterritoires d’une région (commune, canton, département) ce qui peut parfaitement se concevoir en présence d’un risque collectif avéré autre eflequ’une épidémie nationale.
Attendu en conséquence que la demanderesse sera déboutée de ses demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile, les dépens et l’exécution provisoire :
Attendu qu’il sera alloué aux défendeurs la somme de 3.000 € en application de l’article 700,1° du code de procédure civile.
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Que les dépens sont à la charge de la partie qui succombe.
Que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal, statuant en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en matière civile et en premier ressort,
Déboute la Sarl Westwind de ses demandes,
Condamne la Sarl Westiwind à payer à la compagnie MMA Iard et la compagnie MMA Assurances mutuelles, à elles ensemble, la somme de 3.000 € en application de l’article 700,1° du code de procédure civile,
Condamne la Sarl Westwind aux dépens,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier Le présidentCh
En conséquence. la République Française Mande
Et Ordonne à tous huissiers de justice sur ce. requis de mettre les présentes à exécution Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la
République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir main
A tous les Commandants et Officiers de la force
Publique de lui prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis
Le Directeur de greffe
ESH
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-423 du 14 avril 2020
- Décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des assurances
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