Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 4 juil. 2025, n° 2205998 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2205998 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | société Bouygues Telecom, société Phoenix France Infrastructures |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2022, la société Bouygues Telecom et la société Phoenix France Infrastructures, représentées par Me Hamri, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le maire de la commune de Plomeur a refusé de leur délivrer un permis en vue de construire une antenne de radiotéléphonie relais mobile et une clôture sur la parcelle cadastrée section A n° 1461 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Plomeur de procéder au réexamen de leur demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Plomeur une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que l’arrêté litigieux :
— est insuffisamment motivé ;
— est illégal par voie d’exception de l’illégalité de l’avis conforme du préfet du 20 juillet 2022 qui méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2023, la commune de Plomeur, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 500 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2023, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Grondin,
— les conclusions de M. Vennéguès, rapporteur public,
— et les observations de Me Gouin-Poirier, de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur, représentant la commune de Plomeur.
Considérant ce qui suit :
1. Le 6 juillet 2022, la société Phoenix France Infrastructures a déposé une demande de permis, au bénéfice de la société Bouygues Telecom, en vue de construire une antenne de radiotéléphonie relais mobile et une clôture sur la parcelle cadastrée section A n° 1461, située sur le territoire de la commune de Plomeur. Par arrêté du 3 octobre 2022, le maire de la commune de Plomeur, après avis conforme défavorable du préfet du Finistère, a refusé de délivrer le permis sollicité au motif que le projet méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Par la présente requête, les sociétés Phoenix France Infrastructures et Bouygues Telecom demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 3 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la motivation de l’arrêté litigieux :
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 424-3 du code de l’urbanisme : « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. / Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 () ».
3. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que l’arrêté litigieux vise la réglementation applicable, et notamment le règlement national d’urbanisme et les articles L. 422-5 et L. 121-8 du code de l’urbanisme. Il comporte ainsi les considérations de droit qui en constituent le fondement. Il précise par ailleurs que, compte tenu de l’avis conforme défavorable du préfet au motif que le projet conduit à une extension d’urbanisation en non-continuité d’un village ou d’une agglomération en méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, le permis sollicité ne peut être délivré. Ces considérations de fait, qui indiquent le motif justifiant la décision de rejet, sont suffisamment développées pour permettre aux sociétés requérantes de saisir en quoi leur demande a été rejetée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit en tout état de cause être écarté.
En ce qui concerne l’exception d’illégalité de l’avis du préfet du Finistère du 20 juillet 2022 :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme : « Lorsque le maire ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l’avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu () ».
5. Si, lorsque la délivrance d’une autorisation administrative est subordonnée à l’accord préalable d’une autre autorité, le refus d’un tel accord, qui s’impose à l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, ne constitue pas une décision susceptible de recours, des moyens tirés de sa régularité et de son bien-fondé peuvent, quel que soit le sens de la décision prise par l’autorité compétente pour statuer sur la demande d’autorisation, être invoqués devant le juge saisi de cette décision.
6. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet de construction litigieux est situé sur le territoire de la commune de Plomeur, non couverte par une carte communale, un plan local d’urbanisme ou un document d’urbanisme en tenant lieu. En conséquence, le maire de cette commune a sollicité l’avis conforme du préfet du Finistère sur la demande de permis de construire de la société Phoenix France Infrastructures en application de l’article L. 422-5 du code de l’urbanisme. Pour émettre son avis conforme défavorable du 20 juillet 2022, le préfet s’est fondé sur la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Les sociétés requérantes entendent exciper de l’illégalité de l’avis conforme défavorable du préfet du Finistère en ce que celui-ci a considéré que le terrain d’assiette du projet ne se situait pas en continuité d’un village existant.
7. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ».
8. Il résulte de ces dispositions que l’urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c’est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu’aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d’autres, dans les zones d’urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages.
9. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le lieu d’implantation du projet litigieux est éloigné de près de 160 mètres du village de Roz An Tremen, identifié comme tel par le schéma de cohérence territoriale de l’Ouest Cornouaille en conformité avec la loi littoral, et en est séparé par des parcelles agricoles vierges de toute construction. Par ailleurs, le secteur de Kerverd sur lequel doit s’implanter l’antenne relais litigieuse est composé de moins de dix constructions éparses, et est ainsi constitutif d’une zone d’urbanisation diffuse. Il en résulte que le préfet n’a pas entaché son avis d’illégalité en considérant que la construction attaquée, qui constitue bien une opération de construction et une extension de l’urbanisation au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, n’était pas projetée en continuité avec les agglomérations et villages existants.
10. Il résulte de tout ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des sociétés requérantes tendant à l’annulation de l’arrêté du maire de la commune de Plomeur du 3 octobre 2022.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions d’annulation, n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d’injonction des sociétés requérantes.
Sur les frais liés au litige :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme de 5 000 euros sollicitée par les sociétés requérantes au titre des frais qu’elles ont exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Plomeur, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
13. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge solidaire des sociétés requérantes, partie perdante dans la présente instance, une somme totale de 1 500 euros au profit de la commune de Plomeur au titre des frais qu’elle a exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête des sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures est rejetée.
Article 2 : Les sociétés Bouygues Telecom et Phoenix France Infrastructures verseront solidairement une somme totale de 1 500 euros à la commune de Plomeur au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de l’ensemble des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société Bouygues Telecom, désignée représentante unique des requérantes dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Plomeur et au préfet du Finistère.
Délibéré après l’audience du 20 juin 2025 à laquelle siégeaient :
M. Radureau, président,
M. Grondin, premier conseiller,
Mme Villebesseix, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Grondin
Le président,
signé
C. Radureau
Le greffier,
signé
N. Josserand
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2205998
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