Annulation 31 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 3e ch., 31 déc. 2024, n° 2210148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2210148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Olejniczak, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 novembre 2022 par laquelle le commandant de la région de gendarmerie des Hauts-de-France l’a suspendu, à titre conservatoire, de ses fonctions ;
2°) d’annuler la décision du 7 décembre 2022 par laquelle le commandant de la région de gendarmerie des Hauts-de-France a établi le tableau d’avancement au titre de l’année 2023 pour l’accès aux différents grades de sous-officier de gendarmerie du cadre général de la région de gendarmerie des Hauts-de-France ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 2 500 euros à titre d’indemnisation des préjudices subis ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la décision du 29 novembre 2022 :
— il n’a pas commis de faute grave ;
— cette décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
S’agissant de la décision du 7 décembre 2022 :
— il bénéficie d’un droit à inscription au tableau d’avancement, ayant obtenu le diplôme d’officier de police judiciaire ;
— la commission d’avancement ne pouvait fonder sa décision sur la suspension dont il a fait l’objet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2023, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 7 décembre 2022 sont devenues sans objet dès lors qu’une décision implicite de rejet du recours préalable obligatoire formé par M. A est intervenue postérieurement à l’introduction de la requête ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
— subsidiairement, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 30 janvier 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
— le requérant ne justifie plus d’un intérêt à agir contre la décision de suspension du 29 novembre 2022 ;
— subsidiairement, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— l’ordonnance de référé n° 2210102 du 18 janvier 2023.
Vu :
— le code de la défense ;
— le décret n° 2008-952 du 12 septembre 2008 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Leclère,
— et les conclusions de Mme Michel, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par sa requête, M A, sous-officier de gendarmerie affecté au peloton de surveillance et d’intervention de la gendarmerie d’Hallennes-Lez-Haubourdin, demande au tribunal d’annuler la décision du 29 novembre 2022 prononçant sa suspension et la décision du 7 décembre 2022 établissant le tableau d’avancement au titre de l’année 2023 pour l’accès aux différents grades de sous-officier de gendarmerie du cadre général de la région de gendarmerie des Hauts-de-France.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 29 novembre 2022 :
2. Aux termes de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté ».
3. Alors que, par une requête de référé enregistrée le 29 décembre 2022 sous le n° 2210102, M. A avait demandé, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 29 novembre 2022, le juge des référés a, par une ordonnance du 18 janvier 2023 notifiée le 20 janvier suivant au requérant, rejeté cette demande au motif qu’aucun des moyens soulevés devant lui n’était propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Le courrier de notification de cette ordonnance rappelle à M. A l’obligation qui était la sienne de confirmer le maintien de sa requête au fond dans un délai d’un mois et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’un pourvoi en cassation ait été exercé à l’encontre de l’ordonnance du juge des référés. Ainsi, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l’article R. 612-5-2 du code de justice administrative, M. A, qui n’a pas confirmé le maintien de sa requête au fond, est réputé s’être désisté de ses conclusions tendant à l’annulation de la décision du 29 novembre 2022.
Sur les conclusions dirigées contre la décision du 7 décembre 2022 :
En ce qui concerne l’exception de non-lieu à statuer :
4. Aux termes du I de l’article R. 4125-1 du code de la défense : « I-Tout recours contentieux formé par un militaire à l’encontre d’actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d’un recours administratif préalable, à peine d’irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense () Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu’à l’intervention de la décision prévue à l’article R. 4125-10. Sous réserve des dispositions de l’article L. 213-6 du code de justice administrative, tout autre recours administratif, gracieux ou hiérarchique, formé antérieurement ou postérieurement au recours introduit devant la commission, demeure sans incidence sur le délai de recours contentieux () ». Aux termes enfin de l’article R. 4125-10 de ce code : « Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l’intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. () ».
5. L’institution, par ces dispositions, d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser au ministre compétent pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il s’ensuit que la décision prise à la suite de ce recours se substitue nécessairement à la décision initiale et est seule susceptible d’être déférée au juge de la légalité. Lorsqu’il est saisi de conclusions tendant à l’annulation d’une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l’excès de pouvoir qu’après l’exercice d’un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l’y a invité, produit la preuve de l’exercice de ce recours ainsi que, s’il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l’excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l’annulation de la décision, née de l’exercice du recours, qui s’y est substituée
6. Il ressort des pièces du dossier que M. A a, le 19 décembre 2022, exercé, contre la décision du 7 décembre 2022, un recours administratif préalable obligatoire en tant que son nom ne figure pas sur ce tableau d’avancement, parmi les agents proposés au grade de maréchal des logis-chef. Ses conclusions doivent donc être regardées comme tendant à l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par l’administration, par laquelle ce recours préalable a été rejeté et qui, sur ce point, s’est substituée à la décision du 7 décembre 2022. Contrairement à ce que soutient le ministre de l’intérieur, il y a donc toujours lieu de statuer, dans cette mesure, sur ces conclusions.
En ce qui concerne la légalité de la décision attaquée :
7. Aux termes de l’article L. 4136-1 du code de la défense : « Les promotions sont prononcées dans les mêmes conditions que les nominations. L’avancement de grade a lieu soit au choix, soit au choix et à l’ancienneté, soit à l’ancienneté. Sauf action d’éclat ou services exceptionnels, les promotions ont lieu de façon continue de grade à grade et nul ne peut être promu à un grade s’il ne compte dans le grade inférieur un minimum de durée de service, fixé par voie réglementaire ». Aux termes de l’article L. 4136-3 du même code, « Nul ne peut être promu au choix à un grade autre que ceux d’officiers généraux s’il n’est inscrit sur un tableau d’avancement établi, au moins une fois par an, par corps. Une commission dont les membres, () sont désignés par le ministre de la défense, présente à ce dernier tous les éléments d’appréciation nécessaires, notamment l’ordre de préférence et les notations données aux candidats par leurs supérieurs hiérarchiques () ». Selon l’article L. 4136-4 du même code : " I. – Les statuts particuliers fixent : 1° Les conditions requises pour être promu au grade supérieur ; 2° Les proportions respectives et les modalités de l’avancement à la fois au choix et à l’ancienneté, pour les corps et dans les grades concernés ; 3° Les conditions d’application de l’avancement au choix () ".
8. Aux termes de l’article 23 du décret du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des sous-officiers de gendarmerie, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2024 : « Les promotions au grade supérieur ont lieu exclusivement au choix ». Aux termes de l’article 24 de ce décret : « I. – Peuvent être promus au grade de maréchal des logis-chef les sous-officiers de carrière du grade de gendarme : 1° Soit comptant au moins quatre ans d’ancienneté à ce grade et titulaires, au 1er janvier de l’année de promotion, d’un titre professionnel fixé, par branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l’intérieur () ». Selon l’article 26 du même décret : « Les membres de la commission prévue à l’article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés, pour chaque branche ou spécialité, par arrêté du ministre de l’intérieur. Cette commission est présidée par un officier général ou un officier supérieur. Outre le président, elle comprend de droit deux officiers supérieurs. La commission présente au ministre ses propositions d’inscription aux tableaux d’avancement. Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d’être promus compte tenu, notamment, de l’ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l’appréciation portée sur leur manière de servir. L’appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s’y attachent ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire ».
9. D’une part, il résulte des dispositions qui précèdent que l’inscription au tableau d’avancement ne constitue pas un droit et relève d’une appréciation des mérites et de la qualité des services des sous-officiers de la gendarmerie nationale remplissant les conditions exigées pour être promus. L’inscription au tableau d’avancement des lauréats se fait par ordre de préférence au regard de leurs mérites respectifs. Ainsi, le moyen tiré de ce que le seul fait que M. A ait été titulaire du diplôme d’officier de police judiciaire lui conférait un droit à être inscrit au tableau d’avancement au grade de maréchal des logis-chef doit être écarté.
10. D’autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission d’avancement aurait uniquement fondé sa décision sur les faits ayant justifié la suspension de M. A par une décision du 29 novembre 2022, sans apprécier ses mérites ni la qualité de ses services.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que l’administration a fait une inexacte application des dispositions précitées en ne l’inscrivant pas au tableau d’avancement pour l’accès au grade de maréchal des logis-chef et il s’en suit que ses conclusions tendant à l’annulation de cette décision doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
12. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Ainsi qu’il est soutenu en défense, M. A n’a formé devant l’administration aucune demande tendant à la réparation des préjudices qu’il estime avoir subis et ses conclusions indemnitaires sont, par suite, irrecevables à défaut de liaison du contentieux.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office des conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 29 novembre 2022 le suspendant de ses fonctions.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au ministre de l’intérieur et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 11 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Kolbert, président,
— Mme Leclère, première conseillère,
— M. Horn, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
M. Leclère
Le président,
Signé
E. KolbertLa greffière,
Signé
S. Dereumaux
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et au ministre des armées et des anciens combattants chacun en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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