Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 1re ch., 20 janv. 2026, n° 2501795 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2501795 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 avril 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de
trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet du Var de lui renouveler son titre de séjour dans un délai de
15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-
l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 232-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; le préfet du Var n’établit pas avoir régulièrement convoqué les membres de la commission du titre de séjour ;
- il est entaché d’un vice de procédure au regard des dispositions de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- il ne constitue pas une menace à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2025, le préfet du Var conclut au rejet de la requête.
Le préfet du Var fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de procédure pénale ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 18 novembre 2025 :
- le rapport de Mme Chaumont, première conseillère,
- et les observations de Me Bochnakian, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant tunisien, né le 13 juillet 1987, est entré régulièrement en France dans le courant de l’année 2010, selon ses déclarations et a été mis en possession d’un titre de séjour d’un an régulièrement renouvelé jusqu’en 2014. En 2016, il s’est vu opposer un refus de renouvellement de sa carte de séjour. En 2021, il obtient la délivrance d’un titre de séjour d’un an, renouvelé en 2022. Par courrier du 8 juillet 2024, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du
8 avril 2025 par lequel le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : / (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435-1 ; (…) ». Aux termes de l’article L. 432-14 du code précité : « La commission du titre de séjour est composée : / 1° D’un maire ou de son suppléant désignés par le président de l’association des maires du département ou, lorsqu’il y a plusieurs associations de maires dans le département, par le préfet en concertation avec celles-ci et, à Paris, du maire, d’un maire d’arrondissement ou d’un conseiller d’arrondissement ou de leur suppléant désigné par le Conseil de Paris ; / 2° De deux personnalités qualifiées désignées par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. / Le président de la commission du titre de séjour est désigné, parmi ses membres, par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police. (…) ». Aux termes de l’article
R. 432-6 du même code : « Le préfet ou, à Paris, le préfet de police met en place la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 par un arrêté : / 1° Constatant la désignation des élus locaux mentionnés au 1° du même article ; / 2° Désignant les personnalités qualifiées mentionnées au 2° du même article ; / 3° Désignant le président de la commission. ». Aux termes de l’article R. 133-3 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve de règles particulières de suppléance : / 1° Le président et les membres des commissions qui siègent en raison des fonctions qu’ils occupent peuvent être suppléés par un membre du service ou de l’organisme auquel ils appartiennent ; / 2° Un membre désigné en raison de son mandat électif ne peut être suppléé que par un élu de la même assemblée délibérante ; / 3° Les personnalités qualifiées ne peuvent être suppléées. ».
Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
M. A… fait valoir que la régularité de la composition de la commission du titre de séjour chargée de donner un avis sur sa demande de carte de séjour portant la mention « vie privée et familiale » n’est pas établie. Toutefois, il ressort des pièces produites en défense par le préfet du Var que la commission du titre de séjour, qui s’est réunie le 18 mars 2025, était composée de son président et de deux assesseurs. Il ressort également des pièces du dossier que ces membres ont été régulièrement désignés par un arrêté du 14 mars 2024 et régulièrement convoqués. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière devant la commission du titre de séjour.
En second lieu, aux termes de l’article R. 40-29 du code de procédure pénale :
« I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, (…) les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par: / (…) / 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents. Le procureur de la République adresse aux autorités gestionnaires du traitement un relevé des suites judiciaires devant figurer dans le traitement d’antécédents judiciaires et relatif à la personne concernée. Il indique à l’autorité de police administrative à l’origine de la demande si ces données sont accessibles en application de l’article 230-8 du présent code (…) ». Aux termes de l’article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 d’orientation et programmation relative à la sécurité : « Il est procédé à la consultation prévue à l’article L. 234-1 du code de la sécurité intérieure pour l’instruction des demandes d’acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l’entrée et au séjour des étrangers et des demandes de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312-1, L. 312-2 et L. 312-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux. ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de M. A…, le préfet du Var s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé s’était fait défavorablement connaitre des services de police et de gendarmerie entre 2012 et 2024 pour être l’auteur de recel de biens provenant d’un vol, d’autres violences aggravées, autres délits routiers et chiens dangereux – excitation à la violence, de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas
8 jours, de violences volontaires avec usage ou menace d’une arme avec ITT de moins de
8 jours, de violence ayant entrainé une incapacité n’excédant pas 8 jours, menace de mort réitérée commise par conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, de vol avec violence ayant entrainé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à 8 jours et vol simple de véhicule, de détention non autorisée de stupéfiants, de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours, de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, d’usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, d’exploitation d’une entreprise de coiffure non contrôlée par une personne diplômée et exécution d’un travail dissimulé, de menace de mort matérialisée par écrit image ou autre objet, de menace de crime ou délit contre les personnes ou les biens à l’encontre d’un dépositaire de l’autorité publique et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, de violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et, enfin, de menace de mort réitérée et menace réitérer de destruction dangereuse pour les personnes.
Dès lors que les dispositions précitées prévoient la possibilité que certains traitements automatisés de données à caractère personnel soient consultés au cours de l’enquête conduite par l’administration dans le cadre de ses pouvoirs de police administrative, préalablement à la délivrance ou au refus de délivrance d’un titre de séjour, les circonstances, à les supposer établies, que l’agent ayant procédé à cette consultation n’aurait pas été individuellement désigné et régulièrement habilité à cette fin et que l’autorité administrative n’aurait pas préalablement saisi les services du procureur de la République compétents ou les services de police ou de gendarmerie pour complément d’informations, si elles sont susceptibles de donner lieu aux procédures de contrôle de l’accès à ces traitements, ne sont pas, par
elles-mêmes, de nature à entacher d’illégalité la décision prise.
En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que pour estimer que le requérant représentait une menace pour l’ordre public, le préfet du Var s’est également fondé sur la circonstance que l’intéressé avait été condamné par le tribunal correctionnel de Draguignan pour dégradation ou détérioration du bien d’autrui commise en réunion à une peine d’emprisonnement d’un mois le 19 février 2010 et le 15 avril 2011 et par le tribunal correctionnel d’Amiens à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour refus par le conducteur d’un véhicule de se soumettre aux vérifications tendant à établir l’état alcoolique, refus par le conducteur d’un véhicule d’obtempérer à une sommation de s’arrêter, conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste et violence avec usage ou menace d’une arme sans incapacité. Dès lors, le préfet aurait eu la même appréciation quant à la réalité de la menace à l’ordre public s’il n’avait pas procédé à la consultation du fichier du traitement des antécédents judiciaires, dont, au demeurant, il ne ressort pas des termes de la décision attaquée qu’une telle consultation aurait été effectuée, ni, le cas échéant, qu’elle n’aurait pas été mise en œuvre dans le respect des dispositions précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure tenant à l’irrégularité de la consultation du traitement des antécédents judiciaires ne peut qu’être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. A… est né le 13 juillet 1987 et qu’il est entré en France en 2010 à l’âge de 23 ans. Il ressort également des pièces du dossier qu’il a été condamné à plusieurs reprises par le tribunal correctionnel à des peines d’emprisonnement. Si ces condamnations présentent un caractère ancien à la date de l’arrêté attaqué, il ne conteste toutefois pas les autres faits reprochés et survenus entre 2016 et 2024 pour les plus récents et dont certains font l’objet d’une convocation devant le tribunal correctionnel, ainsi qu’il ressort des pièces produites en défense par le préfet du Var. Ainsi, le comportement du requérant ne traduit pas une insertion favorable dans la société française. Dans ces conditions, et alors même qu’il est marié à une ressortissante française et père de trois enfants de nationalité française, pour lesquels au demeurant il n’établit pas contribuer à l’entretien et à l’éducation, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En quatrième lieu, si le requérant se prévaut de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant, il n’établit pas, ainsi qu’il a été dit au point précédent, contribuer à l’entretien et à l’éducation de ses enfants. Par suite, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation des décisions par lesquelles le préfet du Var a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par suite, les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées, ainsi que celles à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet du Var.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 18 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Privat, président,
Mme Chaumont, première conseillère,
Mme Le Gars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
Signé : A-C. CHAUMONT
Le président,
Signé : J-M. PRIVAT
La greffière,
Signé : K. BAILET
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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