Rejet 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 2e ch., 20 oct. 2023, n° 2302787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302787 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2023, la société Air France, représentée par Me Pradon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision R/22-0343 du 8 décembre 2022 par laquelle le ministre de l’Intérieur lui a infligé une amende de 10 000 euros ou de la décharger de l’obligation de payer cette somme ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la sanction n’est pas fondée car l’usurpation d’identité de la passagère n’était pas manifeste dès lors que les dissemblances physiques ne sont pas suffisamment importantes pour être décelées par un examen normalement attentif du document présenté.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2023, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Air France ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 31 août 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 octobre 2023 :
- le rapport de M. Medjahed, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Privet, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par une décision du 8 décembre 2022, le ministre de l’intérieur a infligé à la société Air France, sur le fondement de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une amende de 10 000 euros pour avoir débarqué sur le territoire français le 7 juin 2022 en provenance de Sao Paulo, une personne se disant Mme A… B…, de nationalité indéterminée, alors que cette dernière était démunie de document de voyage revêtu le cas échéant du visa requis, le passeport brésilien présenté étant manifestement usurpé. Par la présente requête, la société Air France demande au tribunal d’annuler cette décision ou de la décharger de l’obligation de payer l’amende.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 6421-2 du code des transports : « Le transporteur ne peut embarquer les passagers pour un transport international qu’après justification qu’ils sont régulièrement autorisés à atterrir au point d’arrivée et aux escales prévues. ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 821-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Est passible d’une amende administrative de 10 000 euros l’entreprise de transport aérien, maritime ou routier qui débarque sur le territoire français, en provenance d’un État qui n’est pas partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, un étranger non ressortissant d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse démuni du document de voyage et, le cas échéant, du visa requis par la loi ou l’accord international qui lui est applicable en raison de sa nationalité. / (…) ». Aux termes de l’article L. 821-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’amende prévue à l’article L. 821-6 peut être prononcée autant de fois qu’il y a de passagers concernés. / Elle n’est pas infligée : / (…) / 2° Lorsque l’entreprise de transport établit que les documents requis lui ont été présentés au moment de l’embarquement et qu’ils ne comportaient pas d’élément d’irrégularité manifeste. / (…) ».
D’une part, ces dispositions font obligation aux transporteurs aériens de s’assurer, au moment des formalités d’embarquement, que les voyageurs ressortissants d’Etats non membres de l’Union européenne sont en possession de documents de voyage leur appartenant, le cas échéant revêtus des visas exigés par les textes, non falsifiés et valides. Si ces dispositions n’ont pas pour objet et ne sauraient avoir pour effet de conférer au transporteur un pouvoir de police aux lieu et place de la puissance publique, elles lui imposent de vérifier que l’étranger est muni des documents de voyage et des visas éventuellement requis et que ceux-ci ne comportent pas d’éléments d’irrégularité manifeste, décelables par un examen normalement attentif des agents de l’entreprise de transport. En l’absence d’une telle vérification, à laquelle le transporteur est d’ailleurs tenu de procéder en vertu de l’article L. 6421-2 du code des transports, le transporteur encourt l’amende administrative prévue par les dispositions précitées.
D’autre part, il appartient au juge administratif, saisi d’un recours de pleine juridiction contre la décision infligeant une amende sur le fondement des articles L. 821-6 et L. 821-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de statuer sur le bien-fondé de la sanction attaquée et de réduire, le cas échéant, le montant de l’amende infligée en tenant compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
Il résulte de l’instruction et notamment de la comparaison des photographies produites par le ministre de l’intérieur que les dissemblances morphologiques entre cette passagère et la personne dont la photographie était apposée sur le passeport présenté étaient décelables à l’œil nu et qu’un agent d’embarquement normalement attentif aurait dû pouvoir les relever sans difficulté. Dans ces conditions, les dissemblances physiques entre la personne débarquée et la personne dont le passeport a été présenté à l’embarquement apparaissaient de nature à caractériser l’usurpation de ce document. Ainsi, contrairement à ce que soutient la société requérante, le document de voyage présenté comportait un élément d’irrégularité manifeste au sens des dispositions susmentionnées, ce qui, dès lors, était de nature à justifier la sanction infligée par la décision contestée. Enfin, la société requérante ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à justifier une réduction du montant de l’amende qui lui a été appliquée. Par suite, le ministre de l’intérieur a pu légalement infliger à la société requérante l’amende prévue par les dispositions de l’article L. 625-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en fixer le montant à 10 000 euros. Dès lors, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du ministre de l’intérieur n° R/22-0343 en date du 8 décembre 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin de décharge de l’amende et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Air France est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Air France et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Salzmann, présidente,
M. Medjahed, premier conseiller,
Mme Guglielmetti, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
Le rapporteur,
N. MEDJAHED
La présidente,
M. SALZMANNLa greffière,
P. TARDY-PANIT
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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