Rejet 8 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8 juin 2026, n° 2609160 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2609160 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 1er et 22 mai 2026, Mme C… B…, agissant en son nom et en qualité de représentante légale de l’enfant mineure D… A…, représentée par Me Souidi, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre de la décision de l’autorité consulaire française à Abidjan du 9 décembre 2025 refusant la délivrance d’un visa d’entrée et de long séjour à l’enfant mineure D… A… en tant que membre de famille d’une personne bénéficiaire d’un titre de séjour « passeport talent » ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 jours de retard et de justifier dans le même délai la suppression des données concernant le demandeur dans le système d’information sur les visas et dans le système national des visas ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est recevable ; elle n’a pas été destinataire d’une demande de régularisation de leur recours administratif comme le soutient le ministre ;
- la condition d’urgence est satisfaite ; l’enfant est séparée de son tuteur légal et réside chez sa grand-mère maternelle qui n’est plus en mesure de la prendre en charge ; l’urgence résulte également du caractère irrégulier du traitement de ses données à caractère personnel à laquelle la décision litigieuse a donné lieu ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle méconnaît les dispositions du règlement (UE) 2016/678 du 27 avril 2016 dès lors qu’elle a donné lieu à une collecte et une utilisation de données personnelles sans notification préalable ;
* il n’est pas établi que le signataire de la décision consulaire ait reçu une délégation de signature à cette fin ;
* la décision consulaire est insuffisamment motivée et procède d’un défaut d’examen sérieux de leur situation ;
* elle méconnaît l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
* il n’est pas établi qu’elle aurait été précédée de la réunion de la commission de recours dans une composition régulière ;
* le motif opposé tiré de l’absence de preuve de la qualité de membre de famille d’une personne bénéficiaire d’un « passeport talent » procède d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
* le motif tiré de l’incomplétude du dossier ou du caractère non fiable des documents produits n’est pas établi ;
* elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
* un jugement de délégation d’autorité parentale ne peut légalement être exigé en l’absence de situation conflictuelle au titre de la situation des parents et alors qu’une autorisation parentale a été produite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2026, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- à titre principal, la requête est irrecevable, à défaut pour la requérante d’avoir régularisé son recours préalable obligatoire comme elle avait été invitée à le faire par un courrier du 14 janvier 2026 ;
- subsidiairement :
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; il n’est pas justifié d’un jugement de délégation d’autorité parentale de l’autre parent de la demanderesse, au profit de Mme B….
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le recours formé auprès de la commission de recours contre les refus de visa d’entrée en France (CRRV), reçu le 25 février 2026 ;
- la requête enregistré le 1er mai 2026 sous le n° 2609145 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 2016/678 du 27 avril 2016 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 22 mai 2026 à 14h :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- et les observations de la représentante du ministre de l’intérieur.
Mme B… n’était ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. En l’état de l’instruction, compte tenu de la substitution de motifs implicitement demandée par le ministre de l’intérieur en défense, aucun des moyens invoqués par la requérante tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme B… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 8 juin 2026.
Le juge des référés,
J. Danet
La greffière,
A-L. Bouilland
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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