Rejet 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 oct. 2023, n° 2320500 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2320500 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2023, Mme A… B…, représentée par Me Orhant, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a rejeté sa demande tendant au rétablissement de ses conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre au directeur général de l’OFII de la rétablir dans ses conditions matérielles d’accueil et de lui verser l’allocation de demandeur d’asile à titre rétroactif depuis la demande de rétablissement, et ce dans un délai de trois jours à compter de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de la justice administrative ;
4°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil sur le fondement des articles L. 761- 1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat, ou, à défaut d’admission à l’aide juridictionnelle, à son bénéfice sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, ressortissante iranienne née le 30 octobre 1989 et entrée sur le territoire français le 28 mai 2021, a présenté une demande d’asile. Après avoir été placée en procédure « Dublin » en faisant l’objet d’un arrêté de transfert vers le Danemark, elle a bénéficié des conditions matérielles d’accueil le 3 juin 2021 avant qu’il n’y soit mis fin le 6 mai 2022 en raison de son abstention à se présenter aux autorités. La France étant toutefois devenue l’Etat responsable de sa demande d’asile, laquelle a été placée en procédure accélérée, elle a sollicité le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Elle demande au tribunal l’annulation de la décision par laquelle l’OFII, a selon elle, implicitement rejeté sa demande.
2. D’une part, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. »
4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B…, qui, pour justifier de sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil, se borne à produire un certificat médical confidentiel destiné à la direction territoriale de Paris de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, se serait vu, à la date de l’introduction de la présente requête, opposer un refus implicite. Le greffe du tribunal a invité Mme B…, par un courrier du 22 septembre 2023 dont son conseil a pris connaissance le 26 septembre suivant, à régulariser son recours sur le fondement des dispositions citées au point précédent, dans le délai imparti de quinze jours. A ce jour, il n’a pas été déféré à cette demande. Dès lors, les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… sont dirigées contre une décision qui n’existe pas, et sont à ce titre irrecevables.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, et en toutes ses conclusions, la requête de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Paris, le 13 octobre 2023.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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