Rejet 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 13 oct. 2023, n° 2102982 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2102982 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | syndicat c/ SNEIP-CGT |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2021, M. A… B… Smagghe doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2021 par laquelle la ministre de l’agriculture et de l’alimentation a refusé d’inviter le syndicat SNEIP-CGT à la commission mixte paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des établissements agricoles privés ;
2°) d’annuler les réunions des commissions mixtes paritaires ayant eu lieu sans la présence du SNEIP-CGT ;
3°) d’ordonner la délivrance des documents de travail fourni en amont de ces réunions et rappeler la légitimité du SNEIP-CGT à participer à ces réunions ;
4°) d’enjoindre la convocation d’une nouvelle commission mixte paritaire réunissant tous les partenaires concernés ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme symbolique d’un euro au titre des dommages et intérêts.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mars 2022, la ministre de l’agriculture et de l’alimentation conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit:
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (…) ».
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « Dans les affaires où ne s’appliquent pas les dispositions de l’article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d’une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
La présente requête a été introduite par M. Smagghe, secrétaire général du syndicat SNEIP-CGT sans qu’il soit justifié de sa qualité pour agir. Par un courrier du 27 septembre 2023, dont il a accusé réception le même jour, M. Smagghe a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en produisant les statuts du syndicat ou la délibération l’autorisant à ester en justice au nom du syndicat, sous peine d’irrecevabilité. Le requérant n’a pas répondu à cette demande dans le délai imparti. Par suite, sa requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. Smagghe est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… Smagghe et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Fait à Paris, le 13 octobre 2023.
Le vice-président de la 6ème section, président de formation de jugement
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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