Rejet 28 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 28 mai 2026, n° 2608628 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2608628 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 mai 2026, M. B… A…, représenté par Me Bachtli, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de procéder au réexamen de son droit au séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer, à titre provisoire, un certificat de résidence algérien, dans un délai de sept jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours, sous le même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il risque de perdre son emploi, l’exposant à un risque de précarité compte tenu des revenus peu élevés de son épouse ;
- en ce qui concerne le doute sérieux, la décision contestée n’est pas motivée au sens des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
- il est fondé à demander la délivrance de plein droit du titre de séjour prévu à l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le préfet a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et la liberté fondamentale d’exercer une activité professionnelle.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 mai 2026 sous le numéro 2608624 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision en litige.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Platillero, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 de ce code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre donnant droit au séjour, comme d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. M. A…, ressortissant algérien, a déposé une première demande de titre de séjour le 7 octobre 2024, une attestation de prolongation d’instruction valable en dernier lieu jusqu’au 22 mars 2026 lui ayant été délivrée. Il demande la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de titre de séjour née à l’expiration du délai de quatre mois. Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, M. A… fait valoir qu’il risque de perdre son emploi, son employeur l’ayant informé que son contrat à durée déterminée arrivant à échéance le 21 juin 2016 pourrait ne pas être renouvelé. Ce faisant, il ne justifie d’aucune circonstance particulière nécessitant de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire. La situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est dès lors pas remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les moyens tirés du doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, que la demande de suspension présentée par M. A… doit être rejetée suivant la modalité prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 28 mai 2026.
Le juge des référés,
Signé
F. Platillero
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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