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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch., 23 janv. 2023, n° 2002869 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2002869 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et quatre mémoires enregistrés respectivement les 7 février, 30 octobre 2020, 25 et 29 novembre 2021 et 26 avril 2022, la Société 21 bis, avenue de Ségur, représentée par Me Renaud, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures de :
1°) condamner l’Etat à lui verser la somme de 38 765,39 euros, en réparation du préjudice subi du 5 avril 2018 au 10 novembre 2021.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée, dès lors que le préfet de police a refusé d’accorder son concours pour l’expulsion de M. et Mme A, alors qu’il n’est pas justifié par des nécessités d’ordre public ;
— ce préjudice est constitué par la perte des indemnités d’occupation correspondant à la valeur locative des locaux ;
— il s’élève, pour la période du 5 avril 2018, soit deux mois après le procès-verbal de réquisition de la force publique au 20 novembre 2021, date de la libération parfaite des locaux, à la somme de 38 765,39 euros, soit la différence entre la valeur des loyers non perçus calculée à parti du loyer médian déterminé sur la base de l’évaluation locative des locaux faite par l’Observatoire des loyers de l’agglomération parisienne, d’une part et l’indemnité d’occupation mensuelle versée par M. et Mme A et le syndicat des copropriétaires de 850 euros par mois, prévue par le jugement du tribunal d’instance du VIIème arrondissement de Paris du
29 septembre 2017, en fonction des versements effectifs, de l’autre ;
— à titre subsidiaire, la responsabilité sans faute de l’Etat est engagée, dès lors que le préjudice présente un caractère anormal et spécial ;
— ce préjudice s’élève, pour la même période et selon le même mode de calcul précisés ci-dessus, au même montant de 38 765,39 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 novembre 2021, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par ordonnance du 23 septembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée le 10 octobre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision prise en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative par laquelle il a été décidé de renvoyer l’affaire en formation collégiale.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours, de l’audience publique, le rapport de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, engagé comme concierge à service permanent de l’immeuble sis
21 bis, avenue de Ségur à Paris 7ème arrondissement, disposait d’un logement de fonction. Le
6 janvier 2016, il a été licencié pour motif économique par le syndic des copropriétaires de l’immeuble. Le 9 juin suivant, le nouvel acquéreur du logement, la société 21 bis, rue de Ségur, requérante, a assigné M. A devant le tribunal d’instance du 7ème arrondissement de Paris. Par un jugement du 29 septembre 2017, ce tribunal, qui a constaté que M. et Mme A se trouvaient occupants sans droit ni titre depuis le 6 avril 2016, a ordonné l’expulsion des intéressés et de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux et a condamné in solidum M. et Mme A et le syndic des copropriétaires au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant de 850 euros par mois jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés. Le jugement a été signifié le 16 novembre 2017. Un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. et Mme A le 20 novembre 2017. L’huissier instrumentaire a établi un procès-verbal de tentative d’expulsion le 31 janvier 2018 et requis le concours de la force publique le 5 février 2018. Le 17 juin 2019, la requérante a formé un recours gracieux en indemnisation auprès de la préfecture de police. Le 27 décembre 2019, le préfet de police a rejeté le recours gracieux aux motifs que les occupants sans droits ni titres étaient à jour du règlement de leurs indemnités d’occupation et que la requérante n’établissait pas de lien de causalité entre le surplus des préjudices allégués et le refus de concours de la force publique. Par un courrier du 3 février 2020, le préfet de police a accordé le concours de la force publique à l’huissier instrumentaire à compter du 2 mai 2020. Un procès-verbal de reprise des lieux a été établi par acte d’huissier de justice le 18 novembre 2021. Par la présente requête, la société 21 bis, avenue de Ségur demande au tribunal de condamner l’Etat à lui verser, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis la somme de 38 765,39 euros, correspondant à la différence entre la somme de 1 586 euros par mois du 5 avril 2018 jusqu’à la libération des locaux, datée du 10 novembre 2021 dont elle estime qu’elle correspond au loyer réel, d’une part, et les sommes éventuellement réglées par M. et Mme A sur la même période, d’autre part.
Sur la responsabilité de l’Etat :
2. Saisi d’un recours indemnitaire tendant à la réparation des préjudices résultant d’un refus de concours de la force publique, le juge doit évaluer ces préjudices jusqu’à la date à laquelle le requérant en a arrêté le décompte dans son dernier mémoire.
3. Compte tenu du délai de deux mois dont disposait le préfet de police pour donner suite à la demande de concours de la force publique qui lui a été régulièrement présentée le
5 février 2018, la responsabilité de l’Etat est engagée et court à compter du 5 avril 2018. Par un courrier du 25 juin 2019, le préfet de police a accordé à l’huissier instrumentaire le concours de la force publique à compter du 2 mai 2020. L’expulsion, initialement programmée le
6 octobre 2020 puis le 21 octobre 2020 a été annulée, à la dernière date, faute d’hébergement disponible. Programmée à nouveau le 31 août 2021, elle a été annulée le 30 août 2021, faute d’hébergement disponible, avec la possibilité d’en programmer une nouvelle à compter du
13 septembre 2021. Selon le courriel de l’huissier du 10 novembre 2021, les débiteurs ont remis les clés du local à l’étude de l’huissier ce jour-là. La requérante soutient sans être contestée que le préjudice a donc couru jusqu’à cette date.
Sur la réparation des préjudices :
4. La nature et l’étendue des réparations incombant à une collectivité publique du chef d’un dommage dont la responsabilité lui est imputée ne dépendent pas de l’évaluation du dommage faite par l’autorité judiciaire dans un litige, si elle n’a pas été partie et n’aurait pu l’être, mais doivent être déterminées par le juge administratif compte tenu des règles afférentes à la responsabilité des personnes morales de droit public.
5. En premier lieu, la requérante soutient que le préjudice locatif correspond, sur la période considérée, à la différence entre le montant des loyers qu’elle aurait pu percevoir, qu’elle estime à 1 586 euros mensuels, et le montant de l’indemnité d’occupation de 850 euros mensuels que M. et Mme A et le syndic des copropriétaires ont été condamnés à payer in solidum par le jugement du 29 septembre 2017, à concurrence des sommes qu’ils ont effectivement versées. Pour établir que le montant du loyer locatif s’élèverait à 1 586 euros par mois, la requérante se fonde sur loyer médian majoré, donc de 30% supérieur au loyer médian, déterminé sur la base de l’évaluation locative des locaux faite par l’Observatoire des loyers de l’agglomération parisienne en 2014 pour un appartement de 4 pièces et plus, d’une surface totale de 58,30 m2. Or, le logement concerné n’est pas constitué d’un seul tenant, mais de deux lots séparés, dont l’un correspond à une loge, comprenant un séjour et une cuisine, d’une surface de 21,8 m² et l’autre lot, à trois chambres, une salle d’eau, un dégagement et un water-closet, d’une surface de 36,9 m², ces deux lots se trouvant situés au rez-de-chaussée. Il n’est ainsi pas démontré, du fait de la configuration des locaux, que la société requérante aurait pu louer ces deux lots au prix qu’elle avance, alors qu’elle n’a fait procéder à aucune estimation de la valeur locative des deux lots par un professionnel tel qu’un agent immobilier et ne s’est fondée, pour énoncer le montant du loyer, que sur un site qui donne une estimation générale de la valeur locative des surfaces dans l’ensemble du 7ème arrondissement. Dans ces conditions, la réalité et le montant du préjudice résultant de la différence entre la valeur locative retenue et l’indemnité d’occupation fixée par le juge judiciaire n’est pas établie.
6. En second lieu, les différents décomptes produits pour les années 2019 et 2020 permettent d’établir que l’indemnité d’occupation de 850 euros n’a pas été réglée pour le mois d’octobre 2020 et n’a été réglée qu’à hauteur de 425 euros pour les mois de février à septembre 2021. Dans ces conditions, le montant du préjudice s’élève à la somme totale de 4 250 euros.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros, sur le fondement de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er L’Etat est condamné à verser à la société 21 bis, avenue de Ségur, la somme de 4 250 (quatre mille deux cent cinquante) euros.
Article 2 : L’Etat versera à la société 21 bis, avenue de Ségur, la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société 21 bis, avenue de Ségur et au Ministre de l’intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 9 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente
Mme Beugelmans-Lagane, première conseillère,
Mme Renvoise, première conseillère
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2023
La rapporteure,
N. B
La présidente,
V. HERMANN-JAGER
La greffière,
C. YAHIAOUI
La République mande et au ministre de l’intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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