Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 3 nov. 2025, n° 2511460 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511460 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SCI APSJ et l' indivision A .. D .. |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2025, la SCI APSJ et l’indivision A… D… constituée de Mme H… D…, Mme E… D…, M. F… D…, Mme C… D… et M. G… D… demandent au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de l’arrêté du 2 juin 2025 par lequel le maire de Val-Cenis a délivré un permis de construire à la SCI La Para.
Vu :
les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de justice administrative ;
la décision du président du tribunal désignant Mme B… comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
L’article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. L’article R. 522-1 du même code dispose que : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
Les requérants ne produisent pas dans le cadre de la présente instance en référé de copie de la requête aux fins d’annulation de l’arrêté contesté en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point précédent. Par suite, la requête, qui est manifestement irrecevable, doit ainsi être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er :
La requête n°2511460 est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à la SCI APSJ, à Mme H… D…, à Mme E… D…, à M. F… D…, à Mme C… D… et à M. G… D….
Fait à Grenoble, le 3 novembre 2025.
La juge des référés,
A. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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