Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 8 déc. 2023, n° 2200735 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2200735 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2200735 le 12 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 19 juillet 2023, ainsi qu’un mémoire enregistré le 16 novembre 2023 mais non communiqué, la société Auguri Productions, représentée par Me Bois et Me Dotsiva, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 janvier 2021 du centre national de la musique rejetant sa demande d’agrément provisoire dans le cadre des dispositions prévues à l’article 220 quindecies du code général des impôts, relatives au crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés pour le spectacle « Dans la peau » de Marc Lavoine qui a eu lieu dans plusieurs villes en France en 2020 et 2021.
2°) d’enjoindre au centre national de la musique de lui délivrer l’agrément provisoire ou à défaut, de réexaminer la demande d’agrément, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d’erreur de droit, l’article 220 quindecies du code général des impôts ne subordonnant pas le bénéfice du crédit d’impôt à la condition que le producteur salarie l’artiste principal ;
- la position du ministre de la culture qui subordonne l’obtention du crédit d’impôt à la condition que le producteur emploie les artistes principaux dans le cadre de contrat de travail ne tient pas compte des caractéristiques de la profession et porte ainsi atteinte au principe d’égalité ;
- l’interprétation du ministre considérant que le dispositif serait réservé aux seuls producteurs employant les artistes à l’aide de contrat de travail, ce qui sous-entend une relation de subordination entre un employeur et l’artiste est contraire au principe communautaire de liberté de prestation de services ; la conclusion d’un contrat de coproduction permet de respecter la condition d’emploi du plateau artistique qui doit être appréciée au niveau de l’ensemble des coproducteurs, dans la mesure où ML 44 était bien l’employeur de Marc Lavoine pour sa prestation scénique.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mars 2023, 12 juin 2023 et 3 août 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société Auguri Productions ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2216386 le 29 juillet 2022, la société Auguri Productions, représentée par Me Bois et Me Dotsiva demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 39 349 euros majorée des intérêts de droit à compter du 1er février 2022 et de la capitalisation, en indemnisation du préjudice subi du fait du rejet fautif de sa demande d’agrément provisoire par le centre national de la musique ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sa requête est recevable ;
- en refusant de lui délivrer l’agrément provisoire prévu par les dispositions de l’article 220 quindecies du code général des impôts, alors qu’elle remplissait les conditions pour l’obtenir, les services du centre national de la musique ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité ;
- elle a subi un préjudice direct et certain dont elle est fondée à obtenir l’indemnisation ; ce préjudice financier est égal au crédit d’impôt dont elle a été illégalement privée au titre des exercices clos au 31 décembre 2020 et au 31 décembre 2021, soit 39 349 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mars 2023 et le 12 juin 2023, la ministre de la culture conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la décision du 29 janvier 2021 n’est entachée d’aucune illégalité ; par conséquent, la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code du travail ;
- le décret n° 2016-1209 du 7 septembre 2016 modifié par le décret n° 2020-1795 du 30 décembre 2020 ;
- la circulaire du 13 juillet 2000 relative à la licence d’entrepreneur de spectacles publiée au journal officiel du 4 novembre 2000 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kanté, première conseillère ;
- les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Dotseva représentant la société Auguri Productions.
Une note en délibéré présentée par la société Auguri Productions a été enregistrée le 23 novembre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. La société Auguri Productions qui exerce l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants a produit la tournée « Dans la peau » de Marc Lavoine qui a eu lieu dans plusieurs villes en France en 2020 et 2021. Elle a sollicité le 24 septembre 2020, auprès du centre national de la musique, le bénéfice d’un agrément provisoire en vue d’obtenir un crédit d’impôt pour dépenses de production de spectacles vivants, sur le fondement des dispositions de l’article 220 quindecies du code général des impôts. Par une décision du 29 janvier 2021, le centre national de la musique a rejeté sa demande. La société Auguri Productions, considérant le rejet de sa demande fautif, a par courrier du 1er septembre 2022 demandé au centre national de la musique l’indemnisation du préjudice financier qu’elle estime avoir subi. Elle n’a pas reçu de réponse à sa demande.
2. Par sa requête n° 2200735, elle demande l’annulation de la décision du 29 janvier 2021. Par sa requête n° 2216386, elle demande la condamnation de l’Etat à lui verser la somme de 39 349 euros en indemnisation de son préjudice financier. Ces requêtes concernent la situation d’un même requérant et présentent à juger de questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions de la requête n° 2200735 :
3. D’une part, aux termes de l’article 220 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. – Les entreprises exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacles vivants, au sens de l’article L. 7122-2 du code du travail, et soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés mentionnées au III du présent article si elles remplissent les conditions cumulatives suivantes : / 1° Avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique. Dans le cas d’une coproduction, cette condition est remplie par l’un des coproducteurs au moins ; 2° Supporter le coût de la création du spectacle (…) / II. Ouvrent droit au crédit d’impôt les dépenses engagées pour la création, l’exploitation et la numérisation d’un spectacle musical ou de variétés remplissant les conditions cumulatives suivantes : / 1° Être réalisées par des entreprises établies en France, dans un autre Etat membre de l’Union européenne ou dans un autre Etat partie à l’accord sur l’Espace économique européen ayant conclu avec la France une convention d’assistance administrative en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales et qui y effectuent les prestations liées à la réalisation d’un spectacle musical ou de variétés ; / 2° Porter sur un spectacle dont les coûts de création sont majoritairement engagés sur le territoire français ; / (…)». Aux termes de l’article 1er du décret du 7 septembre 2016 relatif au crédit d’impôt au titre des dépenses de création, d’exploitation et de numérisation d’un spectacle vivant musical ou de variétés prévu à l’article 220 quindecies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « Pour le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 220 quindecies du code général des impôts, les spectacles vivants musicaux ou de variétés sont agréés par le président du Centre national de la musique au nom du ministre chargé de la culture (…) ». En vertu de l’article 4 du même décret : « La demande d’agrément à titre provisoire est déposée auprès du Centre national de la musique par une entreprise exerçant l’activité d’entrepreneur de spectacle vivant mentionnée au I de l’article 220 quindecies du code général des impôts. En cas de coproduction, la demande est présentée par chaque entreprise de production. ». Selon l’article 6 du même décret : « L’agrément à titre provisoire est notifié à l’entreprise de production ou, en cas de coproduction, à chacune des entreprises de production. / Cette décision indique qu’au vu des renseignements et documents justificatifs mentionnés à l’article 5 le spectacle vivant considéré remplit les conditions prévues au II de l’article 220 quindecies du code général des impôts et ouvre droit au bénéfice du crédit d’impôt pour les dépenses mentionnées au III du même article, sous réserve de la délivrance de l’agrément à titre définitif ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 7122-2 du code du travail : « Est entrepreneur de spectacles vivants toute personne qui exerce une activité d’exploitation de lieux de spectacles, de production ou de diffusion de spectacles, seul ou dans le cadre de contrats conclus avec d’autres entrepreneurs de spectacles vivants, quel que soit le mode de gestion, public ou privé, à but lucratif ou non, de ces activités. / Les différentes catégories d’entrepreneurs de spectacles vivants sont déterminées par voie réglementaire. ». Aux termes de l’article D. 7122-1 du même code : « Les entrepreneurs de spectacles vivants soumis aux obligations du présent chapitre sont classés selon les catégories suivantes : / (…) ; / 2° Les producteurs de spectacles ou entrepreneurs de tournées qui ont la responsabilité d’un spectacle et notamment celle d’employeur à l’égard du plateau artistique ; / (…) ».
5. Enfin, selon les termes de la circulaire du 13 juillet 2000 relative à la licence d’entrepreneur de spectacles, publiée au Journal officiel du 4 novembre 2000, (article 2.2) « (…) le producteur et l’entrepreneur de tournées, sauf s’ils sont simplement diffuseurs, ont la responsabilité d’employeurs à l’égard du plateau artistique. Cette notion de plateau artistique désigne les artistes-interprètes et, le cas échéant, le personnel technique attaché directement à la production ».
6. La demande d’agrément provisoire prévu dans le cadre des dispositions de l’article 220 quindecies du code général des impôts présentée par la société Auguri Productions pour le spectacle « Dans la peau » de Marc Lavoine qui a eu lieu dans plusieurs villes en France en 2020 et 2021, a été rejetée par le centre national de la musique, par décision du 29 janvier 2021, au motif que le producteur n’étant pas l’employeur de l’artiste, la condition du 1° du I de l’article 220 quindecies du code général des impôts qui prévoit que le producteur « doit avoir la responsabilité du spectacle, notamment celle de l’employeur à l’égard du plateau artistique » n’est pas respectée.
7. Il résulte des dispositions citées au point 2, éclairées par les travaux parlementaires, que le législateur a entendu soutenir les entreprises employant des artistes en développement, stimuler l’emploi dans les entreprises de petite taille et contribuer à la pérennisation de certains emplois artistiques. Si ces dispositions n’exigent pas de l’entrepreneur de spectacles vivants souhaitant obtenir l’agrément provisoire lui ouvrant le bénéfice du crédit d’impôt prévu à l’article 220 quindecies du code général des impôts qu’il soit l’employeur effectif de la totalité du plateau artistique, l’octroi de cet agrément suppose qu’il ait la responsabilité du spectacle, c’est-à-dire, qu’il participe à sa création aux côtés des auteurs, compositeurs, chorégraphes et metteurs en scène, qu’il soit ainsi responsable du choix, de la préparation et de la mise en œuvre de ce spectacle, ce qui implique nécessairement qu’il soit l’employeur de l’artiste principal ou des artistes principaux du spectacle.
8. En l’espèce, d’une part, si la société Auguri France, titulaire de la licence d’entrepreneur de spectacles qui a engagé des dépenses de production telles que des salaires d’artistes et techniciens de spectacles, de location de salle, de dépenses de scénographie et décor, est l’employeur à l’égard du plateau artistique, de musiciens et de divers techniciens, ainsi qu’elle en justifie par les pièces qu’elle produit, il est constant cependant qu’elle n’est pas l’employeur de l’artiste principal du spectacle Marc Lavoine dont elle reconnaît, au demeurant, qu’il est rémunéré par sa propre structure, la société ML 44, ainsi qu’il ressort des pièces du dossier et mis à sa disposition. D’autre part, elle ne peut se prévaloir du contrat de coproduction qu’elle a conclu avec la société ML 44, produit seulement dans le cadre de l’instance, qui n’a ni été joint à son dossier de demande d’agrément provisoire ni été soumis à l’appréciation des services du centre national de la musique. Elle n’est ainsi pas fondée à se prévaloir du bénéfice des dispositions de l’article 220 quindecies du code général des impôts qui précisent que dans le cas d’une coproduction, la condition relative à la responsabilité du spectacle, notamment celle de l’employeur à l’égard du plateau artistique, doit être remplie par l’un des coproducteurs au moins, d’autant que la société ML 44 n’a pas plus déposé, conformément aux dispositions de l’article 4 du décret du 7 septembre 2016, sa propre demande d’agrément provisoire. La société requérante qui n’est pas l’employeur de l’artiste principal du spectacle ne peut ainsi, eu égard à tout ce qui précède, être regardée comme étant le responsable dudit spectacle. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que le centre national de la musique a pu rejeter sa demande en se fondant sur le motif précité.
9. En outre, la société requérante soutient que l’interprétation de l’article 220 quindecies du code général des impôts retenue par l’administration qui impose à l’entrepreneur de spectacles vivants pour être éligible à son bénéfice, qu’il ait la qualité d’employeur à l’égard du plateau artistique, et soit donc employeur de l’artiste principal ou des artistes principaux du spectacle, ne tient pas compte des caractéristiques de la profession et méconnaît ainsi tant le principe d’égalité que le principe communautaire de liberté des prestations de services. Le dispositif litigieux constitue une mesure fiscale incitative en vue de favoriser certains spectacles vivants qui doivent pour bénéficier de ce crédit d’impôt, répondre à certaines conditions en vue de favoriser certains spectacles vivants et susceptible de s’appliquer à tous les entrepreneurs de spectacles, dès lors qu’ils répondent à certaines obligations. Ce dispositif, qui poursuit un but d’intérêt général, n’est pas contraire au principe d’égalité et ne porte pas davantage atteinte, par lui-même, au principe communautaire de liberté des prestations de services, aucun lien de subordination entre l’entrepreneur de spectacles vivants et l’artiste n’étant requis pour que la qualité d’employeur soit reconnue, eu égard aux particularités de l’activité d’artiste du spectacle. Enfin, ce dispositif ne fait pas obstacle, contrairement à ce que soutient la société requérante, à ce que des sociétés de production ayant leur siège en France promeuvent un artiste ressortissant d’un autre Etat membre de l’Union.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête n°2200735 de la société Auguri Productions doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur les conclusions de la requête n° 2216386 :
11. Eu égard à tout ce qui précède, la décision du 29 janvier 2021 n’étant entachée d’aucune illégalité fautive, la société requérante n’est pas fondée à demander la condamnation de l’Etat à l’indemniser du préjudice qu’elle estime avoir subi du fait de cette décision. Par suite, la requête n° 2216386 ne peut qu’être rejetée en toutes ses conclusions, y compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2200735 et n° 2216383 de la société Auguri Productions doivent être rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Auguri Productions et à la ministre de la culture.
Copie en sera adressée au central national de la musique.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Gandolfi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
La rapporteure,
C. KantéLe président,
J-C Duchon-Doris
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2016-1209 du 7 septembre 2016
- Décret n°2020-1795 du 30 décembre 2020
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code du travail
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