Infirmation partielle 19 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 19 mai 2021, n° 18/10115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10115 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Villeneuve-Saint-Georges, 4 juillet 2018, N° 16/00629 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 19 MAI 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/10115 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6J7I
Décision déférée à la Cour : Jugement du 04 Juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VILLENEUVE SAINT GEORGES – RG n° 16/00629
APPELANTS
Monsieur D Z
[…]
[…]
ET
Monsieur T-U A
[…]
[…]
ET
Madame Y L M
[…]
[…]
ET
Madame F C
[…]
[…]
ET
Société N D Z, T-U A ET J C
[…]
[…]
Représentés par Me Laurent CARRIE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0221
INTIMEE
Madame H X
[…]
[…]
Représentée par Me Chaouki GADDADA de la SELARL ARST AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme H X a été engagée en qualité de secrétaire réceptionniste à temps partiel, à compter du 1er mai 1991, par MM. J C, décédé le […], D Z et T-U A, médecins généralistes exerçant leur activité dans le cadre d’un cabinet commun situé à Choisy-le -Roi.
Mme X a fait l’objet, après entretien préalable du 16 mai 2015, d’un licenciement économique
notifié le 26 mai 2015.
Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges le 8 janvier 2016 pour obtenir le paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 4 juillet 2018, le conseil de prud’hommes a :
— dit que le licenciement de Mme X est dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamné solidairement « la société de fait entre personnes physiques des N J C D Z et T-U A, Mmes Y, P Q L-M ayants droit à la succession de M. le docteur J C décédé » au paiement des sommes suivantes :
— 25 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— dit que les présentes sommes porteront intérêts de droit au taux légal à compter du huitième jour qui suivra la réception par les parties de la notification de la présente décision;
— débouté les parties de leurs autres demandes. ;
Pour statuer ainsi le conseil retient « qu’en des termes imprécis et incomplets, la lettre de licenciement du 26 mai 2015 qui a été remise à Mme X, se borne à évoquer une perte de revenus de l’entreprise et une difficulté à honorer sa rémunération sans préciser si cela a pour conséquence matérielle la suppression ou la transformation de l’emploi de la salariée. Ainsi les termes de la lettre ne constituent pas l’énonciation de la cause économique qui fonde la décision et les conséquences sur l’emploi ou le contrat de travail de la salariée ne répondent pas aux exigences légales (…) ».
Par déclaration électronique du 10 août 2018, MM. et Mmes Z, A, L-M et B ainsi que la société de fait constituée par MM. Z, A et C, ont relevé appel de ce jugement.
Selon leurs écritures transmises par voie électronique le 9 novembre 2018, les appelants concluent à l’infirmation du jugement prud’homal en ce qu’il les a condamnés au paiement d’indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à sa confirmation en ce qu’il a débouté Mme X de ses autres prétentions et réclament le paiement de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils font valoir que la société de fait a rencontré, à partir de 2015, des difficultés économiques incontestables et durables, notamment en raison de la réduction d’activité puis du départ en retraite du Dr C, ayant nécessité la suppression du poste de secrétaire réceptionniste occupé par Mme X qui n’apporte pas, en outre, la preuve d’un quelconque préjudice.
Selon ses conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2019, Mme X conclut à la confirmation de la décision des premiers juges en ce qu’elle a dit son licenciement abusif et demande à la cour, statuant de nouveau, de :
à titre principal,
— condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 36.508 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
à titre subsidiaire,
— condamner solidairement les appelants au paiement de la somme de 36.508 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des critères d’ordre ;
à titre reconventionnel,
— condamner solidairement les appelants au paiement des sommes suivantes :
— 806,83 euros au titre de rappel de salaire pour non-respect des minima conventionnels ;
— 80,68 euros au titre des congés payés y afférents ;
— 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
En tout état de cause,
— ordonner la délivrance d’une attestation Pôle Emploi et de bulletins de paie conformes à la décision à venir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et par document, à compter du 15e jour suivant la notification de la décision à venir.
Mme X fait valoir que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse en ce que la lettre de licenciement ne précise pas si le prétendu motif économique a pour conséquence matérielle la suppression ou la transformation de son emploi et qu’il n’est pas justifié d’une perte de revenus du cabinet médical.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère expressément aux conclusions transmises par voie électronique visées ci-dessus.
L’instruction a été déclarée close le 6 janvier 2021.
MOTIFS
1) Sur le licenciement
La lettre de licenciement économique notifiée à Mme X le 26 mai 2016 est ainsi motivée :
« (') nous sommes au regret de vous informer de notre décision de procéder à votre licenciement économique pour les raisons suivantes :
-départ en retraite de l’un de vos employeur ; le Docteur J C engendre une dégradation économique irréversible du cabinet C, Z et A, cette perte de revenu ne nous permet plus d’assurer la rémunération du poste de secrétaire médicale que vous occupiez. Nous n’avons pas d’autres établissements ou sociétés qui seraient susceptibles de vous proposer un reclassement (…) ».
Le conseil de prud’hommes a justement retenu que, selon l’article L 1233-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, la suppression, la transformation de l’emploi ou la modification proposée et refusée d’un élément essentiel du contrat de travail, est une condition de validité du licenciement économique.
La lettre de licenciement qui doit comporter, selon l’article L1233-16 du code du travail, l’énoncé des motifs économiques du licenciement, n’évoque pas la suppression, la transformation ou la modification du poste de travail occupé par Mme X.
L’insuffisante motivation de la lettre de licenciement équivalant à une absence de motivation, il y a lieu de confirmer la décision prud’homale en ce qu’elle a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse quand bien même les difficultés économiques invoquées auraient-elles avérées ainsi que le soutiennent les appelants.
En l’état des éléments d’appréciation dont la cour dispose, il sera alloué à M. X, née en 1961 et salariée à temps partiel au sein d’une entreprise employant deux salariées, une indemnité de licenciement abusif fixée à 10 000 euros en application de l’article L 1235-5 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, étant observé que les appelants ne discutent dans leurs écritures ni leur qualité d’employeur ni le principe de leur condamnation solidaire.
2) Sur le rappel de salaire au titre des minima conventionnels
Aux termes de ses dernières écritures d’appel, Mme X sollicite le paiement d’un rappel de salaire au titre des minima conventionnels prévus par la convention collective du personnel de cabinet médical (IDCC 1147) applicable à la relation contractuelle et qu’elle reproche à ses employeurs de ne pas avoir respectés au cours des années 2012 à 2014.
Dans leurs dernières conclusions les appelants contestent cette demande en raison de sa nouveauté en cause d’appel, mais celle-ci est néamoins recevable compte tenu de la date de saisine de la juridiction prud’homale qui est antérieure au 1er août 2016, par application de l’article R 1452-7 du code du travail dans sa rédaction alors applicable.
Il conviendra d’y faire droit dès lors que le non-respect des minima conventionnels n’est pas discuté sur le fond.
3) Sur les autres demandes
L’équité commande d’allouer à Mme X 1 500 euros au titre de ses frais non compris dans les dépens en application de l’article 700 du code de procédure civile en plus de l’indemnité accordée à ce titre par la juridiction prud’homale.
Il sera enjoint aux employeurs de délivrer à Mme X sans qu’il y ait lieu à astreinte, une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes à cette décision
Les dépens seront laissés à la charge des appelants qui succombent à l’instance
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Villeneuve-Saint-Georges du 4 juillet 2018 sauf à réduire l’indemnité de licenciement abusif due à Mme H K à 10 000 euros et y ajoutant :
Condamne solidairement Mmes et MM. J C, D Z, T-U A, Y L-M et F C, ainsi que la société de fait qu’ils constituent, au paiement des sommes suivantes :
— 806,83 euros à titre de rappel de salaire au titre des minima conventionnels,
— 80,68 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 500 euros à titre d’indemnité complémentaire en application de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Enjoint à Mmes et MM. J C, D Z, T-U A, Y, L-M et F C, ainsi qu’a la société de fait qu’ils constituent, à délivrer à Mme H X une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes à cette décision ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire ;
Condamne Mmes et MM. J C, D Z, T-U A, Y, L-M et F C, ainsi que la société de fait qu’ils constituent, aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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