Rejet 8 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 8 déc. 2023, n° 1816528 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 1816528 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL Néréides Distribution c/ ville de Paris |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire-droit du 5 janvier 2021, le tribunal, statuant sur la requête de Mme B… A… et la SARL Néréides Distribution, représentées par Me Coviaux, tendant à la condamnation de la ville de Paris au paiement à Mme A… de la somme de 1 5000 euros à titre d’allocation provisoire, en réparation des préjudices subis du fait de l’accident dont elle a été victime le 18 mai 2017 en chutant sur la voie publique 6 rue de Montmorency à Paris ainsi qu’à la désignation d’un expert, a jugé que la ville de Paris était responsable de la moitié des conséquences dommageables de l’accident dont Mme A… avait été victime, et a ordonné une expertise afin d’examiner et de décrire l’état de santé actuel de Mme A…, de déterminer la date de consolidation des séquelles ainsi que les préjudices qui en ont résulté pour l’intéressée en relation directe avec l’accident ou avec l’hospitalisation qui a suivie et de dire si l’état actuel de Mme A… était susceptible de modification en aggravation ou amélioration et de fournir toute précision utile sur cette évolution.
Le rapport de l’expert a été enregistré le 26 juillet 2022.
Par un mémoire du 6 mars 2023 et un mémoire enregistré le 17 novembre 2023 mais non communiqué, Mme A…, représentée par Me Corviaux demande au tribunal :
1°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 21 357,72 euros en indemnisation des préjudices subis à la suite de sa chute sur la voie publique, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation ;
2°) de condamner la ville de Paris à la rembourser de la somme de 2 610 euros qu’elle a supportée au titre des frais d’expertise ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
4°) de condamner la ville de Paris aux entiers dépens.
Elle soutient que :
- le préjudice subi est évalué à la somme globale de 42 715,44 euros, soit 7 995,04 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 3 023,81 euros au titre des frais divers, 4 204,01 euros au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, 35,82 euros au titre des dépenses de santé futures, 6 000 euros au titre de l’incidence professionnelle, 2 406,76 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8 000 euros au titre des souffrances endurées, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 6 050 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 1 000 euros au titre du préjudice d’agrément et 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; il est pour moitié à charge de réparation par la ville de Paris ;
Par un mémoire enregistré le 8 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme, venant aux droits et obligations du régime social des indépendants (RSI) et de la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants (CLDSSTI), représentée par Me Niel demande au tribunal :
1°) de condamner la ville de Paris à lui rembourser la somme de 6 441,22 euros au titre des dépenses exposées pour le compte de Mme A…, assortie des intérêts de droit à compter du 19 novembre 2018 et de la capitalisation ;
2°) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 1 162 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion en application des dispositions de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
- son action est recevable ;
- les dépenses exposées dans le cadre de l’accident survenu le 18 mai 2017 ont été prises en charge au titre de l’assurance-maladie par la CPAM à laquelle Mme A… est affiliée ; sa créance s’élève à la somme de 6 441,22 euros, dont 3 700 euros en remboursement des prestations en nature prises en charge au titre des dépenses de santé actuelles, 2 740,74 euros en remboursement des indemnités journalières, sur le poste de la perte de gains professionnels actuels.
Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, la ville de Paris conclut à la limitation de l’indemnisation du préjudice subi par Mme A… à la somme de 12 750,17 euros.
Elle soutient que :
- le total du préjudice indemnisable s’élève à la somme de 22 890,34 euros, soit 4 605,58 euros au titre des dépenses de santé actuelles, 2 820 euros au titre des frais divers, 2 928 euros au titre de l’assistance par tierce personne, 2 406,76 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3 500 euros au titre des souffrances endurées, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 3 630 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 1 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ; compte tenu du partage de responsabilité effectué par le tribunal dans son jugement avant-dire droit du 7 janvier 2021, la ville de Paris ne peut être condamnée qu’à verser une indemnité de 11 445,17 euros ;
- s’agissant des frais d’expertise, il convient de tenir compte du partage de responsabilité et de mettre à la charge de la ville de Paris seulement la moitié de la somme de 2 610 euros, soit 1 305 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l’ordonnance du 29 août 2022, par laquelle le vice-président du tribunal a taxé les frais de l’expertise réalisée.
Vu :
- le code civil ;
- le code de la sécurité sociale ;
- l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l’année 2023 ;
- le code de justice administrative
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Kanté,
- les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lemont, représentant Mme A….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… a été victime le 18 mai 2017 d’une chute sur la voie publique au niveau du 6 rue de Montmorency à Paris. Elle s’est présentée le lendemain au service des urgences de l’hôpital américain de Paris où une fracture de la rotule droite, un large épanchement intra-articulaire et une hémarthrose ont été constatés nécessitant une intervention chirurgicale et son hospitalisation jusqu’au 23 mai suivant. Par courrier du 14 mai 2018, elle a formé une demande indemnitaire auprès de la ville de Paris. Cette demande a été implicitement rejetée. Par la présente requête, Mme A… a demandé au tribunal la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 15 000 euros au titre d’allocation provisionnelle et de désigner un expert en vue de la fixation de ses préjudices. Par jugement avant-dire droit du 5 janvier 2021, le tribunal a jugé que la ville de Paris était responsable de la moitié des conséquences dommageables de l’accident dont Mme A… avait été victime. Il a, par ailleurs, ordonné une expertise. L’expert mandaté par le tribunal ayant déposé son rapport le 26 juillet 2022, Mme A… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de la ville de Paris à lui verser la somme de 21 357,72 euros au titre des préjudices qu’elle estime avoir subis. Les éléments présents au dossier permettent d’évaluer les préjudices subis par Mme A… et il y a lieu également de statuer sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Puy-de-Dôme.
Sur les préjudices :
2. Il résulte de l’instruction et notamment du rapport d’expertise du 26 juillet 2022, que la chute dans la rue de Mme A… le 18 mai 2017, en se prenant le pied dans un crochet, est à l’origine d’une fracture de sa rotule droite, d’un large épanchement intra-articulaire et d’une hémarthrose. Si l’intéressée est parvenue le jour de l’accident, malgré les douleurs ressenties, à regagner son domicile, l’aggravation de celles-ci le lendemain a nécessité son transport en ambulance au service des urgences de l’hôpital pour une prise en charge chirurgicale, le 20 mai 2017. Hospitalisée jusqu’au 23 mai 2017, Mme A…, de retour à son domicile, s’est vu prescrire des antalgiques et anticoagulants à dose préventive, et dispenser des soins locaux. Son genou ayant été immobilisé dans une attelle de type Zimmer, des séances de rééducation lui ont été prescrites. Mme A… a de nouveau été hospitalisée la nuit du 16 mai 2018 pour procéder à l’ablation du matériel d’ostéosynthèse qui la gênait. Des séances de rééducation lui ont été prescrites jusqu’au 26 juillet 2018, date à laquelle la consolidation doit être regardée comme étant acquise, les dernières radiographies du 21 juin 2022 objectivant, ainsi que l’a relevé l’expert dans son rapport, une fracture consolidée depuis cette date en position anatomique avec, cependant, un pincement fémoropatellaire modéré qui n’existait pas en post-traumatique immédiat. L’expert a par ailleurs conclu à l’évolution favorable de l’état de santé de Mme A…, son genou gardant principalement des douleurs barométriques et une arthrose post-traumatique.
3. Mme A… est ainsi fondée, compte tenu du jugement du tribunal établissant la responsabilité de la ville de Paris pour moitié des conséquences dommageables, à demander à la ville de Paris la réparation de ses préjudices subis du fait de l’accident et de ses hospitalisations successives.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
S’agissant des dépenses de santé actuelles :
4. Mme A… qui a perçu de sa caisse d’assurance maladie au titre des frais d’hospitalisation du 19 mai 2017 au 23 mai 2017, la somme de 1 884,86 euros et 578,07 euros pour ses frais d’hospitalisation au cours de la période du 16 au 17 mai 2018, ainsi que la somme de 1 237,55 euros au titre des frais médicaux et pharmaceutiques engagés sur la période du 19 mai 2017 au 26 juillet 2018, soit une somme globale de 3 700,48 euros à imputer sur sa créance, ne démontre pas, par les pièces qu’elle produit, que les dépenses de santé dont elle réclame le remboursement n’auraient pas été effectivement prises en charge par sa mutuelle. Dans ces conditions, seule la somme de 4 605,58 euros correspondant à l’estimation faite par l’hôpital Américain des dépenses liées à la première hospitalisation de l’intéressée entre le 19 et le 23 mai 2017, non contestée par la ville de Paris doit être prise en compte pour ce poste de préjudice en condamnant ainsi la ville de Paris à lui payer, après partage de responsabilité, la somme de 2 302,79 euros.
S’agissant des frais divers :
5. Il résulte de l’instruction que Mme A… a été assistée et examinée en amont de la demande d’expertise judiciaire et à l’occasion de celle-ci de médecins-conseil dont les honoraires, en lien direct avec l’accident survenu le 18 mai 2017, s’élèvent à la somme globale de 2 820 euros. Cette indemnité sera mise pour moitié à la charge de la ville de Paris.
S’agissant des frais d’assistance à tierce-personne :
6. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise du 26 juillet 2018 que Mme A… a dû, en raison des séquelles de l’accident, bénéficier de l’aide d’une tierce-personne, en l’occurrence son époux, pendant les périodes de déficits fonctionnels à 50 % et 25 % telles qu’évaluées par l’expert. Dans l’impossibilité de mobiliser son genou droit, elle s’est, en effet, déplacée en fauteuil roulant pendant les dix jours suivant l’opération chirurgicale du 20 mai 2017 puis progressivement avec une attelle et l’aide de deux cannes béquilles sans possibilité de sortir de son domicile. Son époux l’a aidée pour la réalisation de l’ensemble des actes de la vie quotidienne. Dans la mesure où les soins apportés à la requérante ne nécessitent pas une aide spécialisée, il y a lieu de retenir un taux horaire de 16 euros à hauteur de 2 heures journalières le 18 mai 2017 et du 24 mai 2017 au 15 juillet 2017 et à hauteur d’une heure journalière pour les périodes du 16 juillet 2017 au 13 septembre 2017 et du 18 mai 2018 au 1er juin 2018. En prenant en compte les majorations de rémunération dues les dimanches et jours fériés ainsi que les congés payés, la requérante est en droit d’obtenir la somme de 3 232,78 euros pour moitié mise à la charge de la ville de Paris.
S’agissant des dépenses de santé futures à la charge de Mme A… :
7. Mme A… dont il résulte de l’instruction qu’elle présente, à la date de consolidation, soit le 26 juillet 2018, une arthrose fémoro-patellaire post-traumatique susceptible de s’aggraver avec le temps justifie soutient avoir exposé des frais pour des dépenses afférentes à un examen de radiographie numérique de son genou droit le 21 juin 2022, d’un montant de 55,98 euros dont 20,98 euros ont été pris en charge par son assurance maladie. Toutefois, elle ne fait pas état, malgré la demande du tribunal, de la part des dépenses prises en charge par sa mutuelle. Elle n’est ainsi pas fondée à être indemnisée, pour ce chef de préjudice non justifié.
S’agissant de l’incidence professionnelle :
8. Mme A…, co-gérante avec son époux, de la société Néréides Distribution, société de création, fabrication, import et export de parfums et bijoux fait valoir que du fait de son accident, elle a été contrainte de se déplacer en taxi pour se rendre à son bureau et a été privée de prendre l’avion pendant environ un an. Elle soutient que, dans l’incapacité de se déplacer, elle n’a pu effectuer les voyages par longs courriers qu’elle avait l’habitude d’entreprendre avant l’accident pour s’assurer du développement de partenariats et de la bonne gestion de ses boutiques implantées hors du territoire national et avoir dû recourir pour pallier aux tâches qui lui étaient normalement dévolues, à une société de conseil externe. S’il résulte de l’instruction que Mme A… a été placée en arrêt de travail consécutivement à son accident du 19 mai 2017 au 15 juillet 2017, elle ne produit cependant aucun justificatif accréditant ses propos sur son activité à l’étranger ou sur les frais qu’elle aurait engagés pour ses déplacements. Elle n’établit pas ainsi le préjudice allégué.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
S’agissant du déficit fonctionnel temporaire :
9. Il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que l’accident dont a été victime Mme A… a entraîné un déficit fonctionnel temporaire de 100 % du 19 au 23 mai 2017 et du 16 au 17 mai 2018. Le déficit fonctionnel de la requérante peut également être estimé à 50 % le 18 mai 2017 et du 24 mai au 15 juillet 2017, à 25 % du 16 juillet au 13 septembre 2017 et du 18 mai au 1er juin 2018 et à 10 % du 14 septembre 2017 au 15 mai 2018 et du 2 juin au 26 juillet 2018. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant, sur une base journalière de 20 euros, à la somme de 1 600 euros, laquelle doit pour moitié être mise à la charge de la ville de Paris.
S’agissant des souffrances endurées :
10. Il y a lieu de fixer à 3/7 les souffrances, tant physiques que morales, endurées par Mme A…, conformément à l’estimation de l’expert. Il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 3 500 euros, laquelle doit pour moitié être mise à la charge de la ville de Paris.
S’agissant du préjudice esthétique temporaire et du préjudice esthétique permanent :
11. Il résulte de l’instruction qu’en raison de l’accident dont elle a été victime et des opérations qui s’en sont suivies, Mme A… a subi un préjudice esthétique notamment lié à sa fracture, ainsi qu’à la présence d’une cicatrice antérieure du genou de 13cm, hypochrome, élargie sur 3mm, souple, ainsi qu’à la palpation, une fibrose en regard du tendon rotulien droit. Au regard de ces éléments, le préjudice esthétique temporaire doit être fixé, ainsi qu’il résulte de l’expertise à 2,5/7 pour le 18 mai 2017 et la période du 24 mai 2017 au 15 juillet 2017 et à 1,5/7 pour les périodes du 16 juin 2017 au 13 septembre 2017 et du 18 mai 2018 au 1er juin 2018. Le préjudice esthétique permanent doit lui être évalué, conformément à l’expertise à 1/7. Il sera fait une juste appréciation de ces postes de préjudice en les évaluant à la somme globale de 3 000 euros, dont la moitié doit être mise à la charge de la ville de Paris.
S’agissant du déficit fonctionnel permanent :
12. Il résulte de l’instruction que Mme A…, âgée de 61 ans à la date de consolidation de ses blessures, conserve des douleurs séquellaires au genou ainsi qu’une arthrose fémoro-patellaire, sans syndrome fémoro-patellaire clinique cependant, entraînant un déficit fonctionnel permanent de 3 % tel qu’évalué par l’expert. Par suite, il sera fait une juste appréciation de ce poste de préjudice en l’évaluant à la somme de 3 630 euros, devant pour moitié être mise à la charge de la ville de Paris.
S’agissant du préjudice d’agrément :
13. Si Mme A… fait valoir que les séquelles définitives qu’elle a subies limitent sa pratique du yoga, elle ne démontre pas par les pièces qu’elle produit, insuffisamment probantes, la pratique de cette activité antérieurement à l’accident. Dès lors, la demande concernant la réparation de ce préjudice ne peut qu’être rejetée.
14. Il résulte de tout ce qui précède que l’ensemble de ces postes de préjudices est évalué à la somme totale de 22 388,36 euros. Cette somme doit pour moitié, soit 11 194,18 euros, être mise à la charge de la ville de Paris, à titre de réparation.
Sur les droits de la caisse primaire d’assurance maladie :
15. En application de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale sont autorisées à demander à l’auteur du dommage causé à l’un de leurs assurés le remboursement des prestations servies, quel que soit le fondement de la responsabilité encourue.
16. En application de l’article L. 454-1 du code de la sécurité sociale : « Les caisses primaires d’assurance maladie sont tenues de servir à la victime (…) les prestations et indemnités prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l’auteur responsable de l’accident, dans les conditions ci-après (…) Si la responsabilité du tiers auteur de l’accident est entière ou si elle est partagée avec la victime, la caisse est admise à poursuivre le remboursement des prestations mises à sa charge à due concurrence de la part d’indemnité mise à la charge du tiers qui répare l’atteinte à l’intégrité physique de la victime, à l’exclusion de la part d’indemnité, de caractère personnel, correspondant aux souffrances physiques ou morales par elle endurées et au préjudice esthétique et d’agrément. (…) ».
17. La CPAM du Puy-de-Dôme justifie, par la production d’un relevé de ses débours et d’une attestation d’imputabilité de son médecin conseil, avoir pris en charge, pour le compte de Mme A…, des frais d’hospitalisation d’un montant de 1 884,86 euros pour la période du 19 mai 2017 au 23 mai 2017 et de 578,07 euros pour la période du 16 mai 2018 au 17 mai 2018, des frais médicaux et pharmaceutiques d’un montant de 1 237,55 euros, pour la période du 19 mai 2017 au 26 juillet 2018. Compte tenu du partage de responsabilité, il y a lieu de mettre cette somme globale de 3 700,48 euros pour moitié à la charge de la Ville de Paris.
18. La caisse établit également avoir versé à Mme A… des indemnités journalières d’un montant total de 2 740,74 euros pour la période du 26 mai 2017 au 15 juillet 2017. Ces dépenses ayant été exposées en raison de l’accident dont a été victime Mme A…, au titre de la perte de gains professionnels actuels, il y a lieu, compte tenu du partage de responsabilité, de mettre cette somme pour moitié à la charge de la Ville de Paris.
19. Il résulte de ce qui précède que l’ensemble des indemnités et dépenses exposées par la CPAM du Puy-de-Dôme s’élève à la somme de 6 441,22 euros. Cette somme doit pour moitié, soit 3 220,61 euros, être mise à la charge de la ville de Paris, à titre de réparation.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
20. Mme A… a droit aux intérêts au taux légal sur l’indemnité de 11 194,18 euros à compter du 16 mai 2018, date de réception de sa demande préalable par la ville de Paris, ainsi qu’elle le demande. La CPAM du Puy-de-Dôme a également droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité globale de 3 220,61 euros, à compter du 19 novembre 2018, date d’introduction de sa demande devant le tribunal.
21. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d’une année. En ce cas, cette demande ne prend toutefois effet qu’à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts a été demandée par Mme A… le 6 mars 2023. Il y a lieu de faire droit à cette demande à compter du 16 mai 2019, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date. Elle a été demandée par la CPAM du Puy-de-Dôme le 19 novembre 2018. Il y a également lieu de faire droit à cette demande à compter du 19 novembre 2019, date à laquelle était due, pour la première fois, une année d’intérêts, ainsi qu’à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Sur le versement de l’indemnité forfaitaire de gestion :
22. Il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l’indemnité forfaitaire qu’elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d’un plafond dont le montant est révisé chaque année par des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. Aux termes de l’article 1er de l’arrêté du 15 décembre 2022 relatif aux montants de l’indemnité forfaitaire de gestion : « Les montants minimal et maximal de l’indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale sont fixés respectivement à 115 € et 1 162 € au titre des remboursements effectués au cours de l’année 2023. »
23. En application de ces dispositions, il y a lieu de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de la somme de 1 073,53 euros à raison des frais engagés par la CPAM du Puy-de-Dôme pour obtenir le remboursement des prestations servies à Mme A….
Sur les dépens :
24. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise (…). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. (…) ».
25. Dans les circonstances de l’espèce, les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme totale de 2 610 euros par une ordonnance du 29 août 2022 du vice-président du tribunal, doivent être mis à la charge définitive de la ville de Paris.
Sur les frais liés au litige :
26. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris le versement d’une somme de 1 500 euros à Mme A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a également lieu de mettre à la charge de la ville de Paris le versement de cette même somme à la CPAM du Puy-de-Dôme sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : La ville de Paris versera à Mme A… la somme de 11 194,18 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2018. Les intérêts échus au 16 mai 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : La ville de Paris versera à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 3 220,61 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 novembre 2018. Les intérêts échus au 19 novembre 2019 puis à chaque échéance annuelle à compter de cette date seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La ville de Paris versera à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1 073,53 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion.
Article 4 : La ville de Paris versera à Mme A… la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : La ville de Paris versera à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 6 : Les dépens liquidés et taxés à la somme de 2 610 euros sont mis à la charge définitive de la ville de Paris.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la société Néréides Distribution, à la Caisse primaire d’assurance maladie du Puy-de-Dôme et à la ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Duchon-Doris, président,
Mme Kanté, première conseillère,
M. Gandolfi, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
La rapporteure,
C. KantéLe président,
J-C Duchon-Doris
La greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au préfet d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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