Rejet 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 26 nov. 2024, n° 2316943 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316943 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme C… B… épouse A…, représentée par Me Ntsama, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 30 octobre 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B… épouse A… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Saïh a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante haïtienne, née le 6 janvier 1956, a été mise en possession d’une carte de résident valable du 26 mai 2013 au 25 mai 2023, dont elle a sollicité le renouvellement. Par un arrêté du 30 octobre 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a prononcé le retrait de sa carte de résident et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». L’intéressée doit être regardée comme demandant l’annulation de cet arrêté portant refus de renouvellement d’une carte de résident et délivrance d’une carte de séjour temporaire.
2. En premier lieu, l’arrêté du 30 octobre 2023 a été signé par M. Pascal Gauci, secrétaire général de la préfecture des Hauts-de-Seine, qui disposait d’une délégation de signature, consentie par l’arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n°2022-041 du 2 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le même jour, afin de signer tous les arrêtés relevant des attributions de l’État dans le département au nombre desquels figurent les décisions contestées. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté en litige manque en fait et doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration dispose que : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (…) ». L’article L. 211-5 du même code prévoit que : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ».
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté contesté, qui n’avait pas à reprendre tous les éléments de la situation personnelle de la requérante, vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8, ainsi que les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont le préfet a fait application. Le préfet a rappelé les conditions d’entrée et de séjour en France de Mme B…, ainsi que sa situation administrative, personnelle et familiale, et indique les motifs pour lesquels il lui a refusé la délivrance d’une carte de résident. Par suite, le moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ». ».
6. Pour refuser le renouvellement de la carte de résident de Mme B…, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur la menace pour l’ordre public que représente l’intéressée. Il ressort des termes non contestés de l’arrêté en litige que Mme B… a été condamnée le 6 juillet 2020 par le tribunal correctionnel de Nanterre à 800 euros d’amende pour violence sur une personne vulnérable et violence commis en réunion suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours. Eu égard à la gravité des faits qui lui sont reprochés, le préfet des Hauts-de-Seine n’a pas fait une inexacte appréciation des circonstances de l’espèce en estimant que le comportement de l’intéressée constituait une menace pour l’ordre public à la date de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
7. En dernier lieu, dès lors que le préfet a délivré à l’intéressée une carte de séjour d’un an, l’arrêté en litige n’est pas entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B…, qui n’apporte au demeurant aucun élément permettant d’établir les liens affectifs stables, intenses et anciens qu’elle aurait noués sur le territoire français.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté contesté doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction ainsi que de celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… épouse A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… épouse A… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Saïh, première conseillère,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
Z. Saïh
Le président,
Signé
T. Bertoncini
La greffière,
Signé
N. Magen
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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