Rejet 1 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er déc. 2023, n° 2314518 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2314518 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, M. B… A… demande au tribunal :
1°) de procéder au réexamen du taux d’incapacité évalué par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées ;
2°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de lui verser l’allocation de soutien familiale ;
3°) d’enjoindre à la maison départementale des personnes handicapées de Paris de lui délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) / 7° Rejeter après expiration du délai de recours (…) les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ». L’article R. 772-5 de ce même code dispose que : « Sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les requêtes relatives aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l’aide ou de l’action sociale (…). ». En outre, l’article R. 772-6 dudit code prévoit que : « Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l’article R. 2221-, qu’après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. S’il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l’expiration du délai de recours. Il est informé qu’à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Sur l’appréciation du taux d’incapacité :
2. M. A… demande au tribunal de réévaluer son taux d’incapacité. Toutefois, il résulte des dispositions combinées du 3° du I de l’article L. 241-6 et des articles L. 146-8 et L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles qu’une équipe disciplinaire de la maison départementale des personnes handicapées évalue l’incapacité permanente des intéressés et que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, d’une part, apprécie si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution de prestations sociales ou de droits et, d’autre part, rend des décisions relatives à ladite attribution sur la base de cette évaluation. Dès lors, il résulte de ces dispositions que la fixation de ce taux d’incapacité faite à partir du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 dudit code ne constitue pas une décision refusant un droit à la personne handicapée et susceptible d’un recours contentieux, mais une appréciation lui permettant de vérifier une condition de l’attribution de prestations sociales ou de droits et dont seule cette attribution peut faire l’objet, en cas de rejet de sa demande, d’un recours contentieux.
3. Ainsi, faute de l’existence d’une décision dont le tribunal puisse être valablement saisi et dont la requérante demanderait l’annulation, les conclusions de M. A… tendant à ce que son taux d’incapacité soit réévalué sont manifestement irrecevables.
Sur la demande relative à l’allocation de soutien familial :
4. Aux termes de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : « Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : / 1° A l’application des législations et règlementations de sécurité sociale (…) ». Aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l’exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; (…) Aux termes de l’article L. 511-1 de ce même code : « Les prestations familiales comprennent : (…) 6°) l’allocation de soutien familial ; (…) ». En outre, son article R. 142-10 prévoit, en ce qui concerne la procédure applicable aux litiges mentionnés à l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, que : « Le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le domicile du bénéficiaire (…) ».
5. Il résulte des dispositions citées au point précédent qu’un litige relatif à l’allocation de soutien familial relève de la compétence du juge judiciaire. Au cas d’espèce, il appartient donc à M. A…, domicilié à Paris, de saisir le pôle social du tribunal judiciaire de Paris compétent pour statuer sur sa demande de versement de cette prestation familiale, laquelle ne saurait, par voie de conséquence, être accueillie devant le tribunal administratif et doit être ainsi rejetée en application du 2° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Sur la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » :
6. M. A… sollicite la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement » qui lui a été refusée par une décision du 25 avril 2023 de la maison départementale des personnes handicapées, prise sur recours administratif préalable obligatoire, au motif notamment que son handicap n’entraînait pas systématiquement une réduction importante et durable de sa capacité et de son autonomie de déplacement à pied. L’intéressé a été invité, par un courrier du greffe en date du 21 juin 2023 dont il a pris connaissance via l’application Télérecours citoyen le 22 juillet 2023, à régulariser dans le délai de quinze jours sa requête au moyen du formulaire prévu à cet effet, conformément aux dispositions de l’article R. 772-6 du code de justice administrative. M. A… n’a pas, à ce jour, procédé à la régularisation demandée.
7. Selon le I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. (…) 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 du même code : « Pour l’attribution de la mention “stationnement pour personnes handicapées”, un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur. ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : « 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied. La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire).Ce critère est rempli dans les situations suivantes : – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou- la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs :- une aide humaine ;- une prothèse de membre inférieur ; – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ;- un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou- la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière. / (…) 3. Dispositions communes : La réduction de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied ou le besoin d’accompagnement doit être définitif ou d’une durée prévisible d’au moins un an pour attribuer la carte de stationnement pour personnes handicapées. Il n’est cependant pas nécessaire que l’état de la personne soit stabilisé. Lorsque les troubles à l’origine des difficultés de déplacement ont un caractère évolutif, la durée d’attribution de cette carte tient compte de l’évolutivité potentielle de ceux-ci. ».
8. A l’appui de sa demande de délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », M. A… fait valoir les difficultés quotidiennes résultant de l’état de santé de sa fille mineure alors qu’il est lui-même en situation de handicap. Toutefois, par ces affirmations, le requérant n’établit pas, conformément aux conditions de l’arrêté du 3 janvier 2017 énumérées au point précédent, que son handicap serait tel qu’il réduirait de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou imposerait qu’une tierce personne l’accompagne dans tous ses déplacements. En outre, l’intéressé cite, comme moyens de droit, les articles L. 821-1-2, R. 821-1, R. 821-2 et L. 821-1 du code de la sécurité sociale relatifs à l’allocation aux adultes handicapés et l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé. Cette simple énumération de dispositions législatives ou réglementaires, par ailleurs ne concernant pas la prestation sollicitée, sans être assortie d’une argumentation juridique ou factuelle, ne saurait constituer un moyen propre à caractériser la méconnaissance des droits de M. A… par l’administration. M. A…, qui se borne à produire un certificat médical attestant de son besoin d’une aide à domicile, ne justifie donc pas que la décision attaquée aurait méconnu ses droits, dès lors que seuls les handicaps et maladies entraînant une perte suffisamment permanente d’autonomie de déplacements sont susceptibles d’ouvrir droit à la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement », les critères fixés par l’arrêté susvisé étant notamment un périmètre de marche limité et inférieur à deux cents mètres ou le recours systématique à une aide humaine ou matérielle. L’argumentation présentée par M. A… est donc inopérante et non assortie des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé au sens du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A…, qui n’a pas été complétée par un mémoire exposant ou explicitant d’autres moyens dans le délai de recours contentieux, doit être rejetée en toutes ses conclusions en application de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Paris, le 1er décembre 2023.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Île-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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