Annulation 20 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 20 oct. 2023, n° 2316563 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2316563 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2023, M. A… B…, représenté par Me Andrivet, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet née du silence gardé par le préfet de police sur la demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-22 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée le 13 juillet 2023 au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
La clôture de l’instruction est intervenue le 8 septembre 2023.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rezard, rapporteur,
- les observations de Me Andrivet, représentant M. B….
Une note en délibéré, présentée pour M. B…, a été enregistrée le 9 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant afghan né le 31 décembre 2001, entré en France au début de l’année 2011, selon ses déclarations, a sollicité le 30 décembre 2020 la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement du 2° bis de l’article L. 313-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 30 avril 2021, le préfet de police a implicitement rejeté cette demande. M. B… en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui allègue être entré sur le territoire français au début de l’année 2011, alors qu’il n’était âgé que de neuf ans, y a été placé auprès des services de l’aide sociale à l’enfance par ordonnance du juge aux affaires familiales du 8 février 2011, confirmée par jugement du 18 février 2012, et a été pris en charge de manière continue par ces services jusqu’à la date de la décision attaquée, y compris, postérieurement à sa majorité, au moyen de « contrats jeune majeure ». Il ressort en outre des pièces du dossier, et notamment du certificat médical d’un médecin-psychiatre, postérieur à la décision attaquée mais de nature à révéler l’état de santé de l’intéressé à la date à laquelle elle est intervenue, que M. B… souffre d’une pathologie psychiatrique chronique, équivalant à un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %, pour laquelle il a fait l’objet d’un accompagnement médico-social par la maison départementale des personnes handicapées depuis le 28 avril 2015. Le requérant allègue enfin, sans être contredit par le préfet de police, qu’il ne conserve plus aucun lien familial dans son pays d’origine. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, le requérant est fondé à soutenir que, dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet de police a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation à raison des conséquences qu’elle comporte sur sa situation personnelle. M. B… est donc fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
3. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu’un titre de séjour soit délivré à M. B…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés à l’instance :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Andrivet, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du préfet de police du 30 avril 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de délivrer un titre de séjour à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Andrivet la somme de 1 000 euros sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, au préfet de police et à Me Andrivet.
Délibéré après l’audience du 6 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 octobre 2023.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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