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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 2 juin 2026, n° 2604477 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2604477 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Marseille |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2026, Mme A… B… représentée par Me Herin-Amabile, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 27 avril 2026 par laquelle le directeur interrégional par intérim des services pénitentiaires de Marseille a décidé de son affectation au centre pénitentiaire de Marseille au « quartier centre de détention pour femmes » ;
3°) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi que la somme de 2 000 euros en application des articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative et notamment les articles R. 351-3 alinéa 1 et R. 312-1.
Vu la décision du 1er mars 2025, par laquelle la présidente du tribunal a donné délégation à M. Clen, Vice-Président de la 4ème chambre pour effectuer les transmissions prévues par l’article R. 351-3 du code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, son président, ou le magistrat qu’il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente. […] ».
2. Aux termes de l’article R. 312-1 du code de justice administrative : « Lorsqu’il n’en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l’autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée (…). / (…) en cas de recours préalable à celui qui a été introduit devant le tribunal administratif, la décision à retenir pour déterminer la compétence territoriale est celle qui fait l’objet du recours administratif (…) ». Aux termes de l’article R. 221-3 de ce code : « Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : (…) Marseille : (…) Bouches-du-Rhône ; (…). »
3. Il ressort des pièces du dossier que la décision contestée a été édictée par le directeur interrégional par intérim des services pénitentiaires de Marseille. Eu égard au lieu du siège de l’autorité ayant pris la décision initiale, situé dans le département des Bouches-du-Rhône, le litige soulevé par Mme B… ne relève pas, en vertu des dispositions des articles R. 312-1 et suivants et R. 221-3 du code de justice administrative, de la compétence territoriale du tribunal administratif de Toulouse mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Par suite, en vertu des dispositions précitées du code de justice administrative, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme B… au président du tribunal administratif de Marseille.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de Mme B… est transmis au tribunal administratif de Marseille.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du tribunal administratif de Marseille.
Fait à Toulouse, le 2 juin 2026.
Le président de la 4ème chambre,
H. CLEN
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