Confirmation 17 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Limoges, ch. soc., 17 nov. 2020, n° 19/00631 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Limoges |
| Numéro(s) : | 19/00631 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Guéret, 17 juin 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° .
N° RG 19/00631 – N° Portalis DBV6-V-B7D-BH7OT
AFFAIRE :
Z A
C/
Fédération FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DE LA CREUSE représentée par son président domicilié en cette qualité au siège de la Fédération.
VL/MLM
Licenciement
G à Me Viennois et Me H-I, le 17/11/20
COUR D’APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE ECONOMIQUE ET SOCIALE
------------
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2020
-------------
A l’audience publique de la Chambre économique et sociale de la cour d’appel de LIMOGES, le dix sept Novembre deux mille vingt a été rendu l’arrêt dont la teneur suit ;
ENTRE :
Madame Z A, demeurant 29, […]
représentée par Me Guillaume VIENNOIS, avocat au barreau de CREUSE
APPELANTE d’un jugement rendu le 17 Juin 2019 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de GUERET
ET :
Fédération FEDERATION DES OEUVRES LAIQUES DE LA CREUSE représentée par son président domicilié en cette qualité au siège de la Fédération, dont le siège social est 20, […]
représentée par Me Carine NIORT de la SELAS FIDAL, avocat plaidant, du barreau de LIMOGES, et ayant pour avocat constitué Me G H-I, avocat au barreau de LIMOGES.
INTIMEE
---==oO§Oo==---
L’affaire a été fixée à l’audience du 05 Octobre 2020, après ordonnance de clôture rendue le 16 septembre 2020.
Conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile, Madame C D, Présidente de Chambre et Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller assistés de Monsieur Claude FERLIN, Greffier, ont tenu seuls l’audience au cours de laquelle Madame C D, Présidente de Chambre, magistrat rapporteur, a été entendue en son rapport oral, les avocats sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients et ont donné leur accord à l’adoption de cette procédure.
Après quoi, Madame C D, Présidente de Chambre, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 17 Novembre 2020, par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la Loi.
Au cours de ce délibéré Madame C D, Présidente de Chambre, a rendu compte à la cour composée de Madame C D, Présidente de Chambre, de Monsieur Jean-Pierre COLOMER, Conseiller et de Madame Mireille VALLEIX, Conseiller.
A l’issue de leur délibéré commun a été rendu à la date fixée, l’arrêt dont la teneur suit par mise à disposition au greffe.
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
La Fédération des Oeuvres Laïques est une association membre de ma Ligue française de l’enseignement et a pour vocation de favoriser le progrès de l’éducation laïque.
La Fédération des Oeuvres Laïques de la Creuse (la FOL 23 ) a un effectif de trente trois salariés à temps plein.
Mme Z A a été embauchée par contrat à durée indéterminée du 24 décembre 2010, avec effet au 1er janvier 2011, par la FOL 23 en qualité de responsable mission fédérative à temps complet avec un statut cadre.
À l’issue de sa réunion du 16 juin 2016 le conseil départemental de la Creuse a décidé de supprimer la subvention annuelle allouée depuis 2007 au siège de la FOL 23 pour les activités culturelles et fédératives soit une perte de subvention à hauteur d’environ 49 000 €.
Par circulaire du 6 juillet 2016, la FOL 23 a informé Mme Z A qu’il était envisagé de supprimer le poste culturel et fédératif qui était le sien au regard de cette perte de subvention.
Le 19 juillet 2016 elle a proposé à la salariée une modification de son contrat travail consistant en une mutation au poste de responsable mission scolaire/USEP à compter du 1er septembre 2016 compte tenu de la démission de la titulaire du poste à compter du 31 août 2016. Par courrier du 17 août 2016 Mme Z A a refusé cette proposition.
Après en avoir pris acte le 30 août 2016, par un nouveau courrier du 19 septembre 2016 la FOL 23 a réitéré sa proposition de mutation et par courrier du 17 octobre 2016 Mme Z A a réitéré son refus.
Après une convocation à premier entretien préalable fixé au 10 novembre 2016, la FOL 23 a reconvoqué la salariée par courrier du 15 novembre 2016 pour un entretien préalable à un licenciement économique fixé au 25 novembre 2016.
À l’issue de cet entretien la FOL 23 a remis à Mme Z A une notice explicative des motifs économiques la conduisant à envisager la rupture du contrat travail et la formation relative au contrat de sécurisation professionnelle.
Par courrier du 17 décembre 2016 l’employeur a notifié à sa salariée son licenciement pour motif économique.
Contestant celui-ci, Mme Z A a saisi le conseil de prud’hommes de Guéret par requête du 22 septembre 2017.
Par jugement du 17 juin 2019 le conseil de prud’hommes a dit que le licenciement de Mme Z A reposait sur une cause réelle et sérieuse, a débouté cette dernière de l’intégralité de sa demande et l’a condamnée aux dépens ainsi qu’au versement d’une somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par déclaration en date du 15 juillet 2019 Mme Z A a fait appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 1er septembre 2020 Mme Z A demande à la cour de :
— La déclarer recevable et bien fondée en son appel ;
— Réformer le jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Guéret le 17 juin 2019 ;
— Dire et juger que le licenciement notifié le 17 décembre 2016 ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
— Condamner en conséquence la Fédération des 'uvres Laïques de la Creuse à lui payer les sommes suivantes :
o Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 41 853 €
o Article 700 du Code de Procédure Civile : 1 500 €
o Aux entiers dépens
— Condamner la Fédération des 'uvres Laïques de la Creuse à rembourser à POLE EMPLOI les six mois d’allocations qui lui ont été versées à compter de la fin de son préavis, et ce en application de l’article L1235-4 du code du travail.
— Condamner la Fédération des 'uvres Laïques de la Creuse à lui délivrer une attestation Pôle Emploi rectifiée sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du mois suivant la notification du Jugement à intervenir
Elle fait valoir que la FOL 23 ne démontre pas que la perte de subvention menaçait sa compétitivité dans son secteur d’activité ni que la réorganisation mise en place par la suppression de son poste a permis de s’adapter à l’évolution du marché, la perte de subvention ne permettant pas de caractériser l’évolution significative d’au moins un des indicateurs économiques prévus par la loi pouvant justifier à lui seul une difficulté économique.
Elle ajoute que l’employeur ne justifie pas en quoi les difficultés alléguées affectent directement son poste et son emploi, sachant : que ses missions n’ont pas disparu et sont exercées par d’autres salariés, la FOL 23 ayant transformé en 2016 et 2017 deux CDD et un contrat d’avenir en CDI ; que le conseil d’administration a décidé de la licencier sans motif dès le mois de juin 2016 et lui a proposé un poste sans consulter l’USEP ; que son licenciement lui a été signifié dans des conditions
vexatoires qui ont dégradé ses conditions de travail et ont provoqué un arrêt de travail en octobre 2016.
Par conclusions déposées le 15 septembre 2020 la FOL 23 demande à la cour de :
— Débouter Mme Z A de son appel déclaré mal fondé.
— Confirmer, en conséquence, le jugement attaqué.
— Condamner Mme Z A à verser à la FOL 23 une indemnité supplémentaire de 3.000 euros par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— La condamner aux dépens d’appel en accordant à maître G H-I, Avocat, le bénéfice de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Elle fait valoir que le licenciement économique est fondé sur la nécessité de sauvegarder sa compétitivité, qu’à cet égard il existe au sein de la fédération un secteur économique, dont le service vacances, ayant une valeur marchande et donc commerciale, puisqu’il apporte un chiffre d’affaires représentant 84,2 % du chiffre d’affaires global, qui est soumis à la concurrence, et que dans ce contexte la perte de subventions a des répercussions sur l’équilibre financier global de l’association et sur son organisation.
Elle indique que la perte des subventions du conseil départemental est intervenue dans un contexte où la fédération a dû supporter des charges d’exploitation supérieures à ses produits, que ces subventions assuraient le financement des deux tiers du poste de Mme Z A, dont les services ne généraient aucune rentrée d’argent, de sorte que la réorganisation nécessaire passait par la suppression de son poste. Elle ajoute qu’elle disposait d’un poste de reclassement, aux mêmes conditions d’emploi et sans obligation de consulter l’USEP, que la salariée a refusé.
Elle précise que si le contrat de travail mentionne « responsable des activités fédératives » elle a bien été recrutée pour un poste qu’elle occupait effectivement et qui concernait les activités culturelles, son poste ayant été supprimé et ses missions ayant été transférées sur les centres de vacances et deux personnes du siège.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2020.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article L1233-3 du code du travail, dans sa version issue de la Loi n°2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment :
1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.
Une baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires est constituée dès lors que la durée
de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :
a) Un trimestre pour une entreprise de moins de onze salariés ;
b) Deux trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins onze salariés et de moins de cinquante salariés ;
c) Trois trimestres consécutifs pour une entreprise d’au moins cinquante salariés et de moins de trois cents salariés ;
d) Quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de trois cents salariés et plus ;
2° A des mutations technologiques ;
3° A une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;
4° A la cessation d’activité de l’entreprise.
La matérialité de la suppression, de la transformation d’emploi ou de la modification d’un élément essentiel du contrat de travail s’apprécie au niveau de l’entreprise.
Selon l’article L1233-4 du code du travail, dans sa version applicable en l’espèce, le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré sur les emplois disponibles, situés sur le territoire national dans l’entreprise ou les autres entreprises du groupe dont l’entreprise fait partie.
Le reclassement du salarié s’effectue sur un emploi relevant de la même catégorie que celui qu’il occupe ou sur un emploi équivalent assorti d’une rémunération équivalente. A défaut, et sous réserve de l’accord exprès du salarié, le reclassement s’effectue sur un emploi d’une catégorie inférieure.
Les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
En l’espèce la lettre de licenciement de Mme Z A est ainsi motivée :
« (..) Nous vous faisons part de notre décision de vous licencier, et ce pour le motif économique suivant : réorganisation de l’association afin de sauvegarder sa compétitivité et ayant eu pour conséquence une modification de votre contrat de travail que vous avez refusée.
Ainsi que nous vous l’avons précisé lors de l’entretien préalable et rappelé dans la note écrite que nous vous avons remise à cette occasion, le Conseil Départemental de la Creuse a pris la décision, lors de sa séance plénière du 16 juin 2016, de supprimer la subvention annuelle de 49.000 €, accordée au Siège de notre Fédération pour ses activités culturelles et fédératives.
Parallèlement à cela, notre association a dû subir une baisse de sa subvention sur le foyer de jeunes travailleurs qu’elle gère (environ 18.000€), ce qui nous a conduit à stopper une procédure de recrutement que nous envisagions. Au final, c’est donc environ 67.000€ de ressources qui nous ont été supprimées par le Conseil Départemental de la Creuse.
Pour cette raison, il nous a été indispensable de réfléchir à une réorganisation de notre structure, afin d’éviter de nous retrouver à moyen terme dans une situation financière délicate.
Madame X (..) occupant l’emploi de cadre responsable du Service Missions Scolaires /USE, nous ayant fait part de sa décision de démissionner avec effet au 31 août 2016, il nous est apparu opportun et naturel de vous proposer cet emploi qui permettait de solutionner la difficulté rencontrée.(..) ».
Par conséquent la FOL 23 fonde le licenciement de Mme Z A sur le refus d’une modification de son contrat de travail consécutive à une réorganisation de la fédération nécessaire à la sauvegarde sa compétitivité.
Le contrat à durée indéterminée de Mme Z A du 24 décembre 2010 prévoit que celle-ci exercera la fonction de responsable mission fédérative sous l’autorité hiérarchique de la directrice générale des services.
Il n’est pas discuté que pour être embauchée elle avait répondu à une offre d’emploi de l’association présentée à l’APEC pour le poste de responsable missions fédératives et culturelles avec des missions principales dans les domaines de l’économie solidaire, de l’activité culturelle et expression pour participer à la définition de la politique de communication de la structure, animer les réseaux, proposer des stratégies de développement et superviser les services rattachés à la mission assurances et affiliation/débats d’idées.
La fiche de poste, qui est produite aux débats, vise le poste de responsable mission fédérative et culturelle, reprend le cadre général défini dans l’appel à candidature et précise les missions et activités du poste : management et gestion du service, management des actions et projets du secteur soit, gestion et développement culturel, gestion et développement de la vie associative et fédérative départementale, développement d’actions d’éducation à la citoyenneté et gestion et développement du secteur communication.
Mme Z A soutient ne pas avoir été destinataire de cette fiche de poste, qui n’est pas signée de la salariée, avant la fin de l’année 2016 à sa demande. Néanmoins, elle ne conteste pas sérieusement avoir occupé un poste couvrant l’ensemble des missions visées dans l’offre d’emploi.
Il ressort en outre des échanges entre le président de la FOL 23 et le président du conseil général de la Creuse depuis 2012 que la subvention de 49 100 € a été accordée à l’organisme pour financer à sa demande expresse en janvier 2013, reconduite en 2014, 2015 et 2016 : le secteur fédératif et le pilotage des projets éducatifs et sociaux à hauteur de 9100 €, le secteur culturel et le développement des activités scolaires et périscolaires à hauteur de 23 000 € et le secteur vacances, classes de découvertes, centres de vacances, séjours éducatifs et seniors à hauteur de 17 000 €. Cette ventilation de l’affectation de la subvention a été de surcroît formalisé dans une convention passée entre le conseil général et la FOL 23 le 16 juillet 2012 reconduite en 2013.
Le compte rendu de la réunion du bureau fédéral du 12 septembre 2016 établit par ailleurs, et ce n’est pas contesté, la suppression par le conseil départemental de la subvention de 18 000 € affectés au fonctionnement des foyers de jeunes travailleurs.
La nécessité de sauvegarder la compétitivité, qui consiste à prévenir les difficultés économiques à venir, doit s’apprécier en considération de la situation globale de la fédération, structure associative dont il n’est pas contesté d’une part, qu’elle bénéficie du produit du secteur à vocation commerciale que constitue le service vacances (gestion de deux centres de vacances), et d’autre part que l’activité de ce secteur représente environ 84 % de l’activité globale de la FOL 23.
Il n’est pas davantage sérieusement discuté par Mme Z A, que le siège et les services supports, auxquels son poste était rattaché, sont financés pour une partie à l’aide du résultat du dit secteur et pour l’autre par les subventions des collectivités locales dédiées au financement de ces services, de sorte que la suppression des subventions a nécessairement un impact sur l’équilibre financier général de la structure, dans l’obligation de trouver une autre source de financement, notamment pour le siège et les services supports, au risque de modifier l’équilibre financier de son
secteur « marchand » et partant de l’intégralité de la structure.
Or cet équilibre financier apparaît fragile car si les comptes de résultats produits aux débats démontrent entre 2015 et 2018 une relative stabilité du chiffre d’affaires à hauteur de 2 244 677 € en 2015, 2 238 649 € en 2016, 2 334 359 € en 2017 et 2 299 620 € en 2018, ces mêmes comptes révèlent pour 2015 un résultat bénéficiaire à hauteur de 101 693 €, pour 2016 un résultat déficitaire à hauteur de 131 092 €, pour 2017 un résultat bénéficiaire de 2 475 € et pour 2018 un résultat déficitaire de 36 046 €.
La comparaison entre les comptes de résultats pour 2015 et 2016 démontre que les subventions à hauteur de 348 251 € en 2015 ont été ramenées à 263 859 € en 2016, ce qui représente une réduction de 84 392 €, alors que les charges d’exploitation ont été pour 2016 d’un montant de 2 871 890 € pour des produits d’exploitation de 2 727 325 €.
Par conséquent il convient de considérer que la FOL 23 rapporte la preuve que la suppression des subventions a menacé sa compétitivité en fragilisant l’équilibre global de sa structure financière alimentée principalement par l’activité vacances, ce qui a justifié une réorganisation afin de réduire sa masse salariale.
N’étant pas contesté que le coût du poste de Mme Z A représentait environ 49 000 € par an et étant justifié par les demandes de subventions qu’il était financé à hauteur des 2/3 par les subventions attribuées par le conseil départemental de la Creuse, supprimé en 2016, la réorganisation ne pouvait que conduire à la suppression de son poste.
Rien ne s’opposant à ce que la suppression d’un poste s’accompagne d’une redistribution des tâches entre les salariés demeurant en poste, la redistribution alléguée par Mme Z A, au demeurant non prouvée, est sans effet sur la réalité de la suppression.
En outre la FOL 23 indique, sans être utilement contredite par les pièces produites aux débats par Mme Z A, qu’un contrat d’avenir a été pérennisé en 2018 en contrat à durée indéterminée à raison de la subvention spécifique assurant l’intégralité du coût du contrat, que deux contrats à durée déterminée ont également été pérennisés en contrat à durée indéterminée en 2016 pour des postes sans lien avec l’activité de Mme Z A ainsi que l’établissent les 2 lettres de transformation du contrat produites aux débats.
Par ailleurs il résulte des pièces produites aux débats que :
— lors d’un bureau fédéral du 20 juin 2016 l’annonce a été faite aux administrateurs que le conseil départemental supprimait l’aide de 49 000 € apportées au siège ce qui impactait directement le secteur culturel/fédératif/affiliation/assurance et a conduit les administrateurs à voter la suppression du poste de Mme Z A tout en relevant dans le même temps le départ volontaire de la titulaire du poste du cadre mission scolaire/USEP à compter du mois d’août 2016 ;
— lors du bureau du conseil fédéral du 12 septembre 2016, a été précisé le montant de la suppression de la subvention du conseil général à hauteur de 67 000 €, affectée sur le siège et les foyers jeunes travailleurs ayant entraîné la suppression de 2 postes, celui du cadre culture et développement fédératif et celui de l’animateur du foyer jeunes travailleurs ;
— le 6 juillet 2016 une circulaire informait les salariés de la suppression de la subvention, de la baisse de la subvention accompagnement socio-éducatif sur les foyers de jeunes travailleurs, le départ de la responsable cadre de missions scolaires, et la perspective de suppression du poste culturel et fédératif ainsi que du poste animation sur la résidence habitat jeune pour motif économique ;
— le 19 juillet 2016 le président de la FOL 23 a adressé à Mme Z A une lettre
recommandée avec accusé de réception pour l’informer de la suppression de son poste en lien avec la suppression de la subvention annuelle de 49 000 € accordée au siège par le conseil départemental de la Creuse et lui a fait la proposition de modification de son contrat de travail, uniquement s’agissant de l’article 2 relatif au descriptif du poste et à ses fonctions, conformément aux dispositions de l’article L 1222'6 du code du travail qui dispose en son premier alinéa que lorsque l’employeur envisage la modification d’un élément essentiel du contrat de travail pour l’un des motifs économiques énoncés à l’article L. 1233-3, il en fait la proposition au salarié par lettre recommandée avec avis de réception ;
— par courrier du 17 août 2016 Mme Z A a refusé cette modification du contrat de travail, ce dont l’employeur a pris acte le 30 août suivant, le 19 septembre il a réitéré sa proposition de mutation dans le même cadre juridique et la salariée a réitéré son refus par courrier du 17 octobre 2016 ce qui entraîné sa convocation à un entretien préalable à un licenciement économique le 28 octobre 2016 réitéré à raison d’une irrégularité le 15 novembre 2016.
Il ne découle de ce simple déroulé chronologique et du contenu des documents ci-dessus analysés aucune anomalie ou irrégularité permettant de considérer que les conditions de la rupture ont été vexatoires, même si Mme Z A produit un arrêt travail initial du 24 octobre 2016 et des arrêts de prolongation, celui du 18 novembre 2016 visant notamment un état d’anxiété et du stress.
Enfin, Mme Z A n’apporte aucun élément contredisant sérieusement la compétence du bureau fédéral pour prendre les décisions stratégiques relatives à la suppression des postes, en l’espèce pour faire suite à la suppression et à la baisse des subventions permettant leur financement, après analyse des frais de fonctionnement de la structure, celui-ci étant en effet aux termes des statuts, l’organe d’exécution des décisions prises par le conseil fédéral, habilité à prendre toute décision ayant un caractère d’urgence pour la bonne marche de la fédération, le secrétaire général qui en fait partie, coordonnant l’activité de l’ensemble des services et structures annexes et ayant la responsabilité de l’ensemble du personnel.
Dans ces conditions il convient de considérer que le licenciement économique de Mme Z A est fondé par une cause sur une cause réelle et sérieuse et que cette dernière doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes par voie de confirmation du jugement.
Mme Z A succombant à l’instance en supportera les dépens. N’apparaissant pas inéquitable que chaque partie supporte la charge ses propres frais irrépétibles, Mme Z A et la FOL 23 seront déboutées de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en audience publique et par arrêt contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Déboute Mme Z A et la FOL 23 de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme Z A aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Y-E F. C D
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