Confirmation 23 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 23 janv. 2025, n° 22/01808 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01808 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 24 mai 2022, N° 19/00565 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JANVIER 2025
N° RG 22/01808 – N° Portalis DBV3-V-B7G-VHYF
AFFAIRE :
[B], [I] [V]
assisté par sa curatrice Mme [E]
[G]
C/
S.A.S. CAP OUEST Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 24 mai 2022 par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 19/00565
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me [Localité 5] AJE
Me [Localité 7] FALCON
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT
Monsieur [B], [I] [V]
assisté par sa curatrice Mme [E] [G]
né le 10 Mars 1992 à [Localité 4] (Cote d’ivoire)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, avocat au barreau de VERSAILLES,
vestiaire : 413
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/008580 du 16/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
****************
INTIMEE
S.A.S. CAP OUEST Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
N° SIRET : 450 983 275
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Romain FALCON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 290
Substitué par Me Adjoka WILSON de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de Versailles
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 24 octobre 2024 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés devant Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
Greffière en pré-affectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Rappel des faits constants
La société par actions simplifiée Cap Ouest, dont le siège social est situé à [Localité 8] dans les Yvelines, exploite un restaurant appelé « 78 » à [Localité 6]. Elle emploie moins de onze salariés et applique la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants du 30 avril 1997, dite HCR.
M. [B] [I] [V], né le 10 mars 1992, a été placé sous curatelle renforcée par jugement du 8 décembre 2011, la mesure ayant été renouvelée pour 60 mois par jugement du 11 octobre 2016. Mme [E] [G], sa mère, a été désignée en qualité de curatrice. M. [V] bénéficie par ailleurs du statut de travailleur handicapé.
M. [V] a été engagé par la société Cap Ouest, selon contrat de travail à durée indéterminée à effet au 2 janvier 2017, en qualité de commis de cuisine, statut employé.
A compter du 1er mai 2017, la société Cap Ouest a mis à disposition de M. [V] un logement, moyennant une indemnité d’occupation mensuelle de 300 euros.
Par courrier remis en main propre du 27 août 2019, M. [V] a déclaré démissionner de ses fonctions.
Puis, par courrier du 28 août 2019, M. [V] a demandé à être dispensé de l’exécution de son préavis.
Remettant en cause sa démission, M. [V] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles par requête reçue au greffe le 26 septembre 2019.
La décision contestée
Devant le conseil de prud’hommes, M. [V] a présenté les demandes suivantes :
— dire sa démission équivoque et non claire et qu’elle produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter la société Cap Ouest de ses demandes à l’exception de sa demande subsidiaire de condamnation au titre de l’indemnité de licenciement (sic),
— indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 11 368,74 euros ou à titre subsidiaire 6 631,76 euros,
— indemnité compensatrice de préavis : 5 684,37 euros,
— congés payés sur préavis : 568,43 euros,
— indemnité légale de licenciement : 1 263,18 euros,
— dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral : 20 000 euros,
— remise du certificat de travail conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— remise du reçu de solde de tout compte conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— remise de l’attestation Pôle emploi conforme à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
— remise de bulletins de paie pour les mois de juillet et août 2019 conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— dire que le conseil se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte,
— intérêts légaux depuis la date de la saisine avec capitalisation,
— exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile),
— article 700 du code de procédure civile : 2 500 euros,
— dépens de la procédure et de son exécution.
La société Cap Ouest a quant à elle présenté les demandes suivantes :
à titre principal,
— débouter M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— minorer le montant des dommages-intérêts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1,5 mois de salaire soit 2 842,18 euros,
— limiter sa condamnation au versement de 1 263,18 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— débouter M. [V] de ses demandes d’indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral,
en tout état de cause,
— débouter M. [V] de sa demande d’exécution provisoire du jugement à intervenir,
— article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
— dépens.
L’audience de conciliation a eu lieu le 25 juin 2020.
L’audience de jugement a eu lieu le 12 avril 2022.
Par jugement contradictoire rendu le 24 mai 2022, la formation de départage de la section commerce du conseil de prud’hommes de Versailles a :
— condamné la société Cap Ouest à verser à M. [V], assisté de sa curatrice Mme [G], les sommes suivantes :
. 1 200 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
— ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— condamné la société Cap Ouest aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Pour écarter le caractère équivoque de la démission de M. [V], le conseil de prud’hommes a retenu que, pour justifier des manquements de son employeur, et notamment d’éventuelles violences, M. [V] ne produit que des éléments postérieurs à la démission, deux dépôts de plainte ne reposant que sur les seules déclarations de la curatrice, accompagnés d’aucun certificat médical ni de témoignages, donc sans valeur. Le conseil de prud’hommes a ajouté que le différend concernant le logement ne pouvait pas être la cause de la démission qui, de fait, entraîne l’obligation de restituer le logement alors que le salarié voulait au contraire le conserver.
La procédure d’appel
M. [V] a interjeté appel du jugement par déclaration du 9 juin 2022 enregistrée sous le numéro de procédure RG 22/01808.
Par ordonnance rendue le 9 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries le jeudi 24 octobre 2024, dans le cadre d’une audience rapporteur.
Prétentions de M. [V], appelant
Par conclusions adressées par voie électronique le 29 août 2022, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, M. [V] demande à la cour d’appel de :
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a :
. condamné la société Cap Ouest à lui verser :
. des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. une somme en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision,
. ordonné la capitalisation des intérêts dès lors qu’ils seront dus pour une année entière,
. condamné la société Cap Ouest aux entiers dépens,
— infirmer le jugement pour le surplus en ce qu’il a :
. condamné la société Cap Ouest à lui verser :
. 1 200 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
. 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
et statuant à nouveau,
— dire que sa démission est équivoque et non claire,
— dire que sa démission produira les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter la société Cap Ouest de ses demandes,
— condamner la société Cap Ouest à lui verser les sommes suivantes :
. 11 368,74 euros ou à titre subsidiaire 6 631,76 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. 5 684,37 euros à titre d’indemnité légale de préavis,
. 568,43 euros au titre des congés payés afférents,
. 1 263,18 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
. 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral,
— condamner la société Cap Ouest à lui remettre un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte et une attestation Pôle emploi conformes à la décision à intervenir, ainsi que les fiches de paye pour les mois de juillet et août 2019, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document,
— dire que la cour d’appel se réservera le pouvoir de liquider l’astreinte,
— assortir les sommes des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation et d’orientation,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner la société Cap Ouest à la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Cap Ouest aux entiers dépens de la procédure et de son exécution.
Par courrier du 24 septembre 2024, M. [V] a adressé une nouvelle pièce numérotée 35, correspondant à un courrier recommandé qu’il a adressé à son ancien employeur le 27 décembre 2023 pour obtenir un rendez-vous pour récupérer ses effets personnels, sans conclure à nouveau.
Prétentions de la société Cap Ouest, intimée et appelante à titre incident
Par dernières conclusions adressées par voie électronique le 4 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé de ses moyens, la société Cap Ouest demande à la cour d’appel de :
à titre principal,
— confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a considéré qu’il n’y avait pas lieu de requalifier la démission de M. [V] en prise d’acte valant licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Cap Ouest au paiement de 1 200 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter en conséquence M. [V] de l’ensemble de ses demandes,
à titre subsidiaire,
— minorer le montant des dommages-intérêts sollicités par M. [V] au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse à 1,5 mois de salaire, soit 2 842,18 euros,
— limiter sa condamnation au versement de 1 263,18 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— débouter M. [V] de sa demande de versement d’une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
— débouter M. [V] de ses demandes de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et préjudice moral,
en tout état de cause,
— condamner M. [V] à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [V] aux entiers dépens qui seront recouvrés par Me Falcon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L’ARRÊT
Sur la démission
M. [V] remet en cause sa démission.
Son conseil soutient que les circonstances entourant la démission de M. [V] la rendent équivoque et ambiguë, que la société Cap Ouest avait connaissance de la vulnérabilité de son salarié pour en avoir abusé à plusieurs reprises, notamment en laissant ses collègues le tourmenter par des moqueries récurrentes et même le violenter, ou en l’empêchant de jouir paisiblement de son jour de repos. Il soutient que le salarié n’est absolument pas en capacité de rédiger une lettre de démission, ni d’en comprendre la portée. Il précise que c’est la mère de celui-ci, qui est sa curatrice, qui a contesté les circonstances de la rupture dès qu’elle en a eu connaissance.
La société Cap Ouest soutient au contraire que la démission de M. [V] est claire et non équivoque.
Il sera rappelé que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou de manquements imputables à son employeur, le juge doit, s’il résulte des circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l’analyser en une prise d’acte de la rupture qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, M. [V] a donné sa démission, par lettre manuscrite du 27 août 2019, précisément en ces termes : " Madame, je soussigné, Mr [V] [I], employée du 78 en qualité de poste de plongeur decide de mon plien grée de demissionne de ce poste à compter du 27/08/19. signé [I] " (pièce 3 de l’employeur).
La cour observe que cette démission ne contient pas de réserves et que M. [V] ne dénie pas son écriture, ni ne rapporte la preuve qu’il n’est pas en mesure d’écrire une telle lettre.
Dans un deuxième temps, le 28 août 2019, le salarié a ajouté, par un nouveau courrier manuscrit, qu’il n’entendait pas exécuter de préavis en ces termes : " Moi Mr [V], suite à ma demission en date du 27/08/19 decide de mon plein gré de ne pas effectuer mon preavis " (pièce 4 de l’employeur).
Pour remettre en cause sa démission, M. [V] se prévaut en premier lieu de la mesure de protection dont il bénéficie, celui-ci ayant en effet été placé sous le régime de la curatelle renforcée (pièce 17 du salarié).
Il résulte toutefois du décret n° 2008-1484 du 22 décembre 2008 relatif aux actes de gestion du patrimoine des personnes placées en curatelle ou en tutelle, annexe 2, qu’une personne placée sous le régime de la curatelle renforcée peut souscrire seule un contrat de travail et également le rompre seule, dès lors que ces actes sont classés comme étant des actes d’administration par ce décret.
Le salarié était dès lors en capacité juridique de démissionner.
M. [V] invoque en deuxième lieu le fait que son consentement a été vicié, que son employeur a fait pression sur lui et lui a dicté sa démission. Ainsi, il aurait été convoqué dans le bureau de son supérieur qui lui a demandé d’écrire sous la dictée, ce qu’il a fait, sans même penser à demander une copie de ce qu’il a été contraint de rédiger.
Pour démontrer que le salarié n’a subi aucune contrainte, la société Cap Ouest produit l’attestation de Mme [X], assistante de direction, qui indique à ce sujet : " Le 3 septembre 2019, à mon retour de congés, je me rends au restaurant le 78 pour voir l’avancée des travaux de toiture qui étaient en cours. J’ai croisé M. [I] [V] et nous avons échangé sur sa démission et celui-ci m’a clairement dit : je ne veux plus travailler mais je veux garder le logement " (pièce 9 de l’employeur).
La société Cap Ouest fait également valoir sans être démentie que M. [V] s’est déplacé à deux reprises au siège de la société situé à [Localité 8], alors que le restaurant et le logement du salarié sont situés à [Localité 6], pour donner sa démission puis à nouveau pour indiquer qu’il n’effectuerait pas son préavis, ce qui est révélateur de sa détermination.
Ainsi, M. [V], sur qui pèse la charge de la preuve que son consentement aurait été vicié, ne démontre pas que son employeur aurait usé de man’uvres pour le pousser à démissionner.
M. [V] invoque en dernier lieu des circonstances entourant sa démission rendant celle-ci équivoque.
Il fait notamment état du courrier de sa mère et curatrice du 1er septembre 2019 aux termes duquel celle-ci allègue d’un contexte de harcèlement et de violences physiques.
Mme [G] a, par ce même courrier, mis en demeure la société Cap Ouest de considérer comme « nulle et non avenue » la démission de son fils et lui a demandé de réintégrer celui-ci dans ses fonctions dès le 3 septembre avec maintien de la mise à disposition de son logement (pièce 5 du salarié).
Il sera observé qu’elle ne pouvait faire ces demandes sans outrepasser ses pouvoirs de curatrice, tels qu’ils sont définis par le décret du 22 décembre 2008 précédemment évoqué.
Mme [G] n’a produit aucun élément de preuve du harcèlement et des violences physiques alléguées.
Elle a toutefois, dans la foulée de cette dénonciation, saisi l’inspection du travail, faisant état des doléances suivantes au sujet de son fils :
— ne serait pas payé pour l’ensemble des heures réalisées dans l’entreprise et son droit au repos hebdomadaire ne serait pas respecté ;
— serait victime de pressions tels qu’avertissements, courriers de la part de son employeur pour notamment quitter le logement de fonction qu’il occupe au titre de son contrat de travail ;
— se serait vu imposer par l’employeur de rédiger une lettre de démission de son poste de travail avec dispense de préavis ;
— aurait été victime de coups portés sur sa personne par un salarié de l’établissement (pièce 5 de l’employeur).
M. [O] [T], inspecteur du travail saisi du dossier, a ouvert une enquête.
Dans ce cadre, il a écrit à l’employeur le 13 septembre 2019, s’est rendu dans les locaux du siège de la société pour mener son enquête et a en définitive décidé de ne pas donner suite à la plainte de Mme [G], en concluant dans un courrier du 3 décembre 2020 adressé à l’employeur, dans les termes suivants : « Il ressort qu’au terme notamment des éléments recueillis sur place ainsi que de l’analyse des pièces produites par les parties que je ne peux caractériser une infraction pénale à votre encontre en lien avec les faits dénoncés par ce salarié » (pièce 15 de l’employeur).
M. [V] a également déposé plainte auprès des services de police, début septembre 2019, pour dénoncer les agissements malveillants de son employeur à son égard.
Le 14 octobre 2019, Mme [K], salariée de l’entreprise, a de son côté déposé une main courante contre le salarié et sa mère, indiquant qu’ayant appris que la mère de M. [V] avait déposé plainte au nom de son fils sous curatelle, à son encontre, l’accusant d’avoir fait pression sur le salarié pour le pousser à démissionner et de lui avoir dicté son courrier de démission, ce qu’elle conteste fermement (pièces 6 et 10 de l’employeur correspondant au récépissé de main courante et à une attestation de l’intéressée).
Il est justifié qu’en définitive, un classement sans suite a été décidé par le procureur de la République de [Localité 8] le 15 novembre 2019 après que M. [H], dirigeant de la société Cap Ouest a été entendu par les services de police dans le cadre d’une enquête préliminaire pour des faits de discrimination, exploitation de personnes vulnérables et d’abus de faiblesse (pièce 7 de l’employeur).
En conclusion, comme l’a à juste titre retenu le conseil de prud’hommes, les circonstances évoquées par M. [V] pour remettre en cause sa démission, ne sont pas antérieures ou contemporaines puisqu’elles n’ont été invoquées qu’après celle-ci.
Au demeurant, elles l’ont été à l’initiative de la mère du salarié, quand bien même ses fonctions de curatrice ne lui conféraient pas le pouvoir d’intervenir comme elle l’a fait.
En tout état de cause, même à retenir qu’il existerait des circonstances antérieures ou contemporaines à la démission qui rendraient celle-ci équivoque, les faits n’étant pas prouvés, la prise d’acte produirait les effets d’une démission.
M. [V] sera débouté de sa demande principale à ce titre, ainsi que des demandes subséquentes, par confirmation du jugement entrepris.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [V] sollicite l’allocation d’une somme de 20 000 euros à ce titre.
Il invoque, hormis des brimades qui lui auraient été imposées par ses collègues sans que l’employeur ne s’y oppose, dont il n’est en tout état de cause pas rapporté la preuve, essentiellement que la société Cap Ouest a multiplié les man’uvres pour lui faire quitter son logement.
La société Cap Ouest s’oppose à la demande.
Il est rappelé que, conformément aux dispositions de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
Conformément au contrat signé entre les parties à effet au 1er mai 2017, la société Cap Ouest a donné en location à M. [V], comme accessoire à son contrat de travail, un logement de fonction, constitué d’une pièce de 25 mètres carrés, en contrepartie d’un loyer de 300 euros par mois (pièce 2 du salarié).
M. [V] prétend qu’à compter du mois de décembre 2017, la société Cap Ouest n’a eu de cesse de vouloir mettre fin à ce contrat, sans pour autant se conformer à la procédure correspondante.
Il justifie que le 8 décembre 2017, son employeur lui a expliqué qu’une nouvelle organisation du travail l’obligeait à récupérer le local dans les meilleurs délais, qu’il a considéré que ce motif n’était qu’un faux prétexte et qu’il a donc refusé de libérer le logement.
Il justifie également que le 2 mai 2019, la société Cap Ouest lui a indiqué s’être rendue dans son logement et avoir constaté son état lamentable. Il oppose que ce logement constituant son domicile, son employeur n’avait pas le droit d’y pénétrer, qu’il s’agit d’une violation de sa vie privée.
Il justifie encore que son employeur s’est de nouveau rendu dans son logement le 14 mai 2019 alors que sa démarche était illégale. Il précise que dans le compte rendu de la visite que lui a adressé son employeur, il lui a été reproché d’avoir équipé son logement d’une cuisinière et d’un réfrigérateur, au motif que le local n’était pas approprié à l’usage de ces appareils. Il souligne que la société Cap Ouest reconnaît ce faisant lui avoir donné en location un logement qui ne répond pas aux règles élémentaires de sécurité et de décence.
Il justifie que la société Cap Ouest lui a encore demandé de quitter le logement les 21 et 23 mai 2019, qu’elle lui a en outre demandé, sans fondement, de libérer le logement pendant la fermeture annuelle du restaurant du 27 juillet au 25 août 2019.
M. [V] indique enfin qu’il a découvert en voulant rentrer chez lui le 4 octobre 2019 que son employeur avait changé les serrures, conditionnant la restitution de ses effets personnels à son déménagement définitif.
Il justifie enfin avoir déposé plainte pour ces faits, obligé de finalement quitter le logement et de retourner vivre chez sa mère.
La société Cap Ouest ne discute pas utilement les allégations du salarié, se contentant de faire valoir que celui-ci ne justifie pas d’un préjudice.
Pour caractériser une exécution déloyale du contrat de travail, le conseil de prud’hommes a retenu à bon droit qu’alors que M. [V] bénéficiait d’un titre d’occupation, l’employeur a multiplié les demandes de reprise du logement auprès du salarié, puis, faute de résultat, a en définitive fait changer les serrures.
Le salarié justifie d’un préjudice puisqu’il a été contraint de quitter son logement et de retourner vivre chez sa mère, ce préjudice ayant été justement évalué par le conseil de prud’hommes, au regard des circonstances de la cause telles qu’elles ont été rappelées précédemment, à la somme de 1 200 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil, cette créance indemnitaire produit intérêts au taux légal à compter du jugement, qui en a fixé le principe et le montant.
En application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil, il y a lieu de préciser que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure
Compte tenu de la teneur de la décision rendue, le jugement de première instance sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Cap Ouest au paiement des dépens de première instance, à payer à M. [V] une somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles, elle-même étant déboutée de sa demande à ce titre.
M. [V] succombant en son appel, sera tenu au paiement des dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Falcon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour des considérations tirées de l’équité, les parties seront déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt contradictoire,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles le 24 mai 2022,
Y ajoutant,
RAPPELLE que la SAS Cap Ouest est tenue de payer à M. [B] [I] [V] les intérêts de retard au taux légal à compter du jugement sur la créance indemnitaire et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêt,
CONDAMNE M. [B] [I] [V] au paiement des dépens d’appel dont distraction au profit de Me Falcon, avocat,
DÉBOUTE M. [B] [I] [V] et la SAS Cap Ouest de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, présidente, et par Mme Victoria Le Flem, greffière en préaffectation, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière en préaffectation, La présidente,
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