Annulation 2 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 2 nov. 2023, n° 2120335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2120335 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 septembre 2021 et
24 novembre 2022 sous le numéro 2120335, Mme A H, représentée par
Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2021 par lequel Sorbonne Université l’a placée en congé d’office pour raison de santé à compter du 21 juillet 2021 ;
2°) de mettre à la charge de Sorbonne Université une somme de 2 500 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté était incompétent ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors qu’elle ne souffre d’aucune pathologie justifiant son placement en congé d’office pour raison de santé ;
— l’arrêté est entaché d’un détournement de pouvoir dès lors qu’il n’a pas été pris pour des raisons médicales mais pour la sanctionner à la suite du signalement qu’elle a effectué.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 24 octobre 2022 et 8 décembre 2022, Sorbonne Université conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour Mme H ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 9 décembre 2022, la clôture d’instruction a été fixée au
27 décembre 2022.
II. Par une requête et un mémoire enregistrés les 20 décembre 2021 et 27 février 2023 sous le numéro 2127514, Mme A H, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 octobre 2021 par lequel Sorbonne Université l’a placée en congé de longue maladie du 21 juillet 2021 au 20 octobre 2021 et l’a réintégrée à compter du 21 octobre 2021 ;
2°) de mettre à la charge de Sorbonne Université une somme de 2 500 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
— le signataire de l’arrêté était incompétent ;
— à défaut de pouvoir identifier les membres du comité médical, l’arrêté est entaché d’un vice de procédure ; l’arrêté est entaché d’un autre vice de procédure dès lors qu’un seul médecin généraliste a statué sur son cas ; le docteur C, qui a apposé sa signature en tant que médecin spécialiste du comité médical, a également donné son avis par écrit sur la situation de l’intéressée en établissant un rapport d’expertise en date du 21 septembre 2021, entachant l’arrêté d’un autre vice de procédure ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que son placement en congé a été pris en raison de considérations étrangères à son état de santé ;
— elle est victime d’une situation de harcèlement moral ;
— la décision est illégale en raison de sa rétroactivité ;
— elle est entachée d’une erreur de droit dans la mesure où elle a été réintégrée sans aucune affectation.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 février 2023, Sorbonne Université conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens invoqués pour Mme H ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 24 mai 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 8 juin 2023.
III. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 22 février 2022 et
3 avril 2023, enregistrés sous le n° 2204428, Mme H, représentée par Me Arvis, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle Sorbonne université a rejeté implicitement sa demande tendant à la protection fonctionnelle en date du 22 octobre 2021 ;
2°) d’enjoindre à Sorbonne université de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ou, à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de Sorbonne université une somme de 2 500 euros au titre des frais de justice.
Elle soutient que :
— l’absence de mise en œuvre de la procédure d’orientation et de traitement des signalements prévue à l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 et du décret du 13 mars 2020 entache la décision d’illégalité ;
— l’université Sorbonne a méconnu son obligation générale de préservation de la santé de ses agents et son obligation de sécurité ;
— elle répondait aux conditions pour se voir octroyer la protection fonctionnelle en raison d’une situation de harcèlement moral.
Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 février 2023 et 7 mars 2023, l’université Sorbonne, représentée par la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante une somme de 4 000 euros au titre des frais justice.
Elle soutient que les moyens invoqués pour Mme H ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au
20 avril 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-57 du 11 janvier 1984 ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n° 2020-256 du 13 mars 2020
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rebellato, rapporteur,
— les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique,
— et les observations de Me Bourgeois, représentant Mme H, de Mme B et de Me Coudray pour l’université Sorbonne.
Considérant ce qui suit :
1. Mme H est ingénieure d’étude hors classe et occupait le poste de responsable de la bibliothèque Michelet rattachée à l’université Sorbonne. Par la présente requête, elle demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 21 juillet 2021 par lequel Sorbonne Université l’a placée en congé d’office à compter du 21 juillet 2021, l’arrêté du 19 octobre 2021 par lequel Sorbonne Université l’a placée en congé de longue maladie du 21 juillet 2021 au
20 octobre 2021 et l’a réintégrée à compter du 21 octobre 2021 et enfin la décision lui refusant implicitement le bénéfice de la protection fonctionnelle formée le 22 octobre 2021.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées n° 2120335, 2127514 et n° 2204428, présentées pour
Mme H, concernent la situation d’un même fonctionnaire et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 21 juillet 2021 :
3. Aux termes de l’article 24 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « () en cas de maladie dûment constatée et mettant le fonctionnaire dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, celui-ci est de droit mis en congé de maladie. » Aux termes de l’article 34 du même texte : « Lorsqu’un chef de service estime, au vu d’une attestation médicale ou sur le rapport des supérieurs hiérarchiques, que l’état de santé d’un fonctionnaire pourrait justifier qu’il lui soit fait application des dispositions de l’article 34 (3° ou 4°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, il peut provoquer l’examen médical de l’intéressé dans les conditions prévues aux alinéas 3 et suivants de l’article 35 ci-dessous.() » Lorsque l’administration a engagé une procédure de mise en congé de longue maladie conformément à l’article 34 du décret du
14 mars 1986, elle peut, à titre conservatoire et dans l’attente de l’avis du comité médical sur la mise en congé de longue maladie, placer l’agent concerné en congé d’office lorsque la maladie de l’agent a été dûment constatée et le met dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions.
4. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 21 juillet 2021 a été signé par
Mme G D, directrice générale des services adjointe relations sociales de Sorbonne Université. Toutefois, la délégation de signature du 30 juin 2020 produite au dossier exclut expressément de son champ d’application les décisions portant congés maladie ordinaire. L’arrêté litigieux constitue une décision de placement d’office en congé maladie ordinaire quand bien même cette mesure serait conservatoire. Ainsi et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, Mme H est fondée à soutenir que cet arrêté a été signé par une autorité incompétente.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2021 :
5. Aux termes de l’article 5 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable : « Il est institué auprès de l’administration centrale de chaque département ministériel un comité médical ministériel compétent à l’égard des personnels mentionnés au 1er alinéa de l’article 14 ci-après. / Ce comité comprend deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, pour l’examen des cas relevant de sa qualification, un spécialiste de l’affection pour laquelle est demandé le bénéfice du congé de longue maladie ou de longue durée prévu à l’article 34 (3e et 4e) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée () ». Aux termes de l’article 7 de ce décret : " Les comités médicaux sont chargés de donner à l’autorité compétente, dans les conditions fixées par le présent décret, un avis sur les contestations d’ordre médical qui peuvent s’élever à propos de () l’octroi et du renouvellement des congés de maladie et de la réintégration à l’issue de ces congés. / Ils sont consultés obligatoirement en ce qui concerne : () 2. L’octroi des congés de longue maladie et de longue durée ; / 3. Le renouvellement de ces congés () Ils peuvent recourir, s’il y a lieu, au concours d’experts pris en dehors d’eux. Ceux-ci doivent être choisis suivant leur qualification sur la liste des médecins agréés, prévus à l’article 1er ci-dessus. Les experts peuvent donner leur avis par écrit ou siéger au comité à titre consultatif () « . Et aux termes de l’article 18 dudit décret : » Le médecin chargé de la prévention attaché au service auquel appartient le fonctionnaire dont le cas est soumis au comité médical ou à la commission de réforme est informé de la réunion et de son objet. Il peut obtenir, s’il le demande, communication du dossier de l’intéressé. Il peut présenter des observations écrites ou assister à titre consultatif à la réunion ; il remet obligatoirement un rapport écrit dans les cas prévus aux articles 26, 32, 34 et 43 ci-dessous. Le fonctionnaire intéressé et l’administration peuvent, en outre, faire entendre le médecin de leur choix par le comité médical ou la commission de réforme ".
6. D’une part, il ressort du procès-verbal de la séance du comité médical du
5 octobre 2021 relative à la situation de Mme H que le docteur C, qui y a apposé sa signature en tant que médecin spécialiste du comité médical, a également donné son avis par écrit sur la situation de l’intéressée en établissant un rapport d’expertise en date du
21 septembre 2021 sur lequel s’est appuyé le comité pour émettre son avis. Dans ces conditions, et quelle que soit la qualité en laquelle le docteur C a siégé lors de ces deux séances, cette dernière ne pouvait, aux termes de l’article 7 du décret du 14 mars 1986, tout à la fois établir un rapport écrit sur l’état de santé de Mme H à destination du comité et siéger à celui-ci, fût-ce à titre consultatif en sa qualité d’experte. Cette irrégularité a eu pour effet de priver Mme H d’une garantie substantielle. D’autre part, il ressort du procès-verbal que seuls un médecin généraliste et un médecin spécialiste étaient présents pour statuer sur le cas de Mme H alors qu’il résulte des dispositions précitées de l’article 5 du décret du 14 mars 1986 que le comité médical est composé de deux médecins généralistes et d’un médecin spécialiste de l’affection. Cette irrégularité a eu pour effet de priver Mme H d’une autre garantie substantielle. Les deux irrégularités précitées sont, par suite, de nature à entacher d’illégalité l’ensemble des décisions attaquées.
7. Il résulte de tout de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête que Mme H est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 octobre 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus d’accorder à
Mme H le bénéfice de la protection fonctionnelle :
8. En premier lieu, aux termes de l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 dans sa version applicable au litige : « Les administrations () mettent en place un dispositif de signalement qui a pour objet de recueillir les signalements des agents qui s’estiment victimes d’atteintes volontaires à leur intégrité physique, d’un acte de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel, d’agissements sexistes, de menaces ou de tout autre acte d’intimidation et de les orienter vers les autorités compétentes en matière d’accompagnement, de soutien et de protection des victimes et de traitement des faits signalés. Ce dispositif permet également de recueillir les signalements de témoins de tels agissements. Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions d’application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles le dispositif peut être mutualisé ainsi que les exigences en termes de respect de la confidentialité et d’accessibilité du dispositif. »
9. Aux termes de l’article 1er du décret du 13 mars 2020 relatif au dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes dans la fonction publique : " Le dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement moral ou sexuel et des agissements sexistes prévu par l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 susvisée comporte :1° Une procédure de recueil des signalements effectués par les agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements ;2° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes de tels actes ou agissements vers les services et professionnels compétents chargés de leur accompagnement et de leur soutien ;3° Une procédure d’orientation des agents s’estimant victimes ou témoins de tels actes ou agissements vers les autorités compétentes pour prendre toute mesure de protection fonctionnelle appropriée et assurer le traitement des faits signalés, notamment par la réalisation d’une enquête administrative. "
10. Si Mme H se prévaut des dispositions de l’article 6 quater A de la loi du 13 juillet 1983 et de l’article 1er du décret du 13 mars 2020, lesquels sont relatifs à la mise en place d’un dispositif de signalement des actes de violence, de discrimination, de harcèlement et d’agissements sexistes prévoyant une procédure d’orientation vers les autorités compétentes, ces dispositions ne sauraient être regardées comme instituant une obligation pour l’administration de procéder à une enquête administrative dans le cadre de l’instruction d’une demande tendant au bénéfice de la protection fonctionnelle. En outre, Mme H a bien été en mesure de saisir les autorités compétentes mentionnées à l’article 1er du décret précité. D’autre part, et en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la direction avait prévu une entrevue avec la requérante le 29 septembre 2020 qui n’a pu se tenir, en raison d’abord de son report demandé par la requérante le 29 septembre, puis en raison de son arrêt de travail.
Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, tenant à l’absence de réalisation d’une enquête administrative et d’une procédure d’orientation doit être écarté.
11. En deuxième lieu, aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet : « Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ». Aux termes de l’article 11 de la même loi : « () IV.- La collectivité publique est tenue de protéger le fonctionnaire contre les atteintes volontaires à l’intégrité de la personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. () ». Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : / 1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ; / 2° Des actions d’information et de formation ; / 3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes ".
12. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence d’un tel harcèlement. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile.
13. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu’elle n’excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l’intérêt du service, en raison d’une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n’est pas constitutive de harcèlement moral.
14. Il ressort des pièces du dossier qu’une commission d’enquête du comité d’hygiène, de la sécurité et des conditions de travail (CHSCT) a été diligentée par Sorbonne Université à la suite de deux signalements effectués en septembre 2020. Le premier, provenant d’un agent, Mme F, recrutée le 1er septembre 2020 indiquant qu’elle était victime de harcèlement moral de la part de la requérante tandis que le second en date du 24 septembre suivant, émis par la requérante mentionnait une dégradation de ses conditions de travail. Contrairement à ce que soutient Mme H, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’elle aurait fait l’objet de remarques ou de messages hostiles de la part de sa hiérarchie. Si elle allègue également qu’elle aurait subi un interrogatoire de plusieurs heures à la suite du signalement de deux agents à son encontre, cette circonstance qui n’excède pas l’exercice normal du pouvoir hiérarchique, dans un contexte qui plus est particulièrement difficile, n’est pas constitutive d’un harcèlement moral. A cet égard il ressort des pièces du dossier et notamment d’un rapport en date du
1er octobre 2020 de la directrice adjointe de la BSU, relatif aux conditions de travail de
Mme F et de Mme E, ainsi que de l’enquête du CHSCT, que Mme H a des difficultés à accepter les décisions de ses supérieures hiérarchiques malgré les concertations avec elle, au point de les contester. Mme H a ainsi interdit à ses agents de communiquer avec la coordinatrice formation, à savoir, Mme F arrivée depuis le
1er septembre 2020. Elle a imposé à Mme F de venir dans son bureau à ses arrivées et à ses départs, et elle l’a convoquée sans informer la supérieure hiérarchique de cet agent.
Cette enquête a également constaté, depuis l’arrivée de la requérante en 2014, un changement de style managérial, un turn-over important du poste d’adjoint au responsable de la bibliothèque et l’existence de six signalements. La vétusté des locaux, la difficile gestion partagée entre l’université Paris I Panthéon Sorbonne et Sorbonne université, les fréquents changements d’organisation et la rupture de communication invoqués par la requérante et qui sont relatés dans le rapport du CHSCT ne sont pas de nature, à eux seuls, à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral à l’encontre de la requérante. Par ailleurs, il ressort du rapport hiérarchique du 16 juillet 2021 que la requérante est partie précipitamment d’une réunion en verbalisant des propos suicidaires. Sorbonne Université a alors fait application de l’article 34 du décret précité au point 3 au motif que l’état de santé de Mme H présentait une certaine dangerosité en saisissant pour avis le comité médical ministériel. Le 5 octobre 2021, ce comité composé d’un médecin généraliste et d’un médecin spécialiste a émis l’avis de placer la requérante en congé de longue maladie ouvrant droit au congé longue durée avec une date de réintégration prévue au 21 octobre 2021. Ainsi et contrairement à ce que soutient Mme H, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que son placement d’office en congé maladie aurait été pris en raison de considérations étrangères à son état de santé. Si elle fait valoir également en se prévalant d’un rapport du médecin du travail du 19 juillet 2021 et d’un certificat médical d’un médecin généraliste du 20 septembre 2021, qu’elle ne souffre d’aucune pathologie provoquant une dangerosité, elle ne conteste pas sa souffrance au travail ni d’avoir tenu des propos suicidaires lors d’une réunion. Il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que cette décision aurait été prise pour la sanctionner du signalement qu’elle avait effectué. Ainsi, il résulte de ce qui précède qu’aucun des faits invoqués par Mme H ne constituent un agissement de nature à faire naître une présomption de harcèlement moral exercé à son encontre. Par suite, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que Sorbonne Université aurait dû lui accorder la protection fonctionnelle en considération de ces faits.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme H doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés à l’instance :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Sorbonne Université une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme H et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de Sorbonne Université présentées sur le fondement des dispositions de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés des 21 juillet 2021 et 19 octobre 2021 sont annulés.
Article 2 : Sorbonne Université versera à Mme H une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de Sorbonne Université présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A H et à Sorbonne Université.
Délibéré après l’audience du 12 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
M. Rebellato, premier conseiller,
M. Hélard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 2 novembre 2023.
Le rapporteur,
J. REBELLATO
Le président,
L. GROS
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°s 2120335,
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