Infirmation 12 octobre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 12 oct. 2017, n° 17/02232 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 17/02232 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 4 avril 2017, N° 16/04222 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
12/10/2017
ARRÊT N° 666/2017
N° RG: 17/02232
MT/CB
Décision déférée du 04 Avril 2017 – Juge de l’exécution de TOULOUSE ( 16/04222)
M. X
C Y
C/
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE LA COMTALE
REFORMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3e chambre
***
ARRÊT DU DOUZE OCTOBRE DEUX MILLE DIX SEPT
***
APPELANT
Monsieur C Y
[…]
[…]
Représenté par Me Dominique JEAY de la SCP JEAY – MARTIN DE LA MOUTTE – JAMES-FOUCHER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIME
Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE LA COMTALE Représenté par son Syndic en exercice, la SARL CABINET MOULIN TRAFFORT, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 343 3
[…], dont le […]
[…], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me François AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juillet 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant C. H, Président, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. H, président
A. BEAUCLAIR, conseiller
A. MAZARIN-GEORGIN, conseiller
Greffier, lors des débats : A. LLINARES
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. H, président, et par M. F, greffier de chambre
Exposé des faits et procédure
M. C Y et sa mère, Mme E Y sont propriétaires en indivision de l’appartement […] situé au 10e étage de l’immeuble en copropriété La […] à Toulouse avec balcons qui serviraient d’entrepôt à divers objets occupant la totalité de leur espace et de nid à de nombreux pigeons.
Suivant assemblée générale du 23 février 2015 le syndicat des copropriétaires a mandaté le syndic, la Sarl Cabinet Moulin Traffort, pour agir en vue de faire cesser ces nuisances qui ne correspondent pas à l’exigence d’occupation normale des lieux au sens du règlement de copropriété.
Le rapport du service d’hygiène de la mairie de Toulouse en date du 29 mai 2015 a relevé la présence d’une odeur devant la porte du logement, d’une quantité importante d’objets divers sur les deux balcons et l’emplacement du parking, de pigeons nichant sur l’un des balcons mais le courrier invitant les consorts Y à respecter les articles 23-1 et 120 du règlement sanitaire départemental est resté sans effet.
Par acte du 1er décembre 2015 le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic a fait assigner M. C Y et Mme E Y devant le président du tribunal de grande instance de Toulouse statuant en référés pour les voir condamner à déblayer, nettoyer et désinfecter les balcons en vue de les rétablir dans leur état initial dans un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir sous peine d’astreinte de 100 € par jour de retard.
Par ordonnance du 11 janvier 2016 signifiée le 15 février 2016 et devenue définitive cette juridiction a
— condamné C Y et E Y a déblayer, nettoyer et désinfecter les balcons de leur appartement […] afin de les rétablir dans leur état initial, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé le délai de 60 jours suivant la signification de la présente ordonnance
— condamné les consorts Y aux dépens dont le coût du constat d’huissier dressé le 1er octobre 2015 et à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— rappelé que la décision bénéficiait de l’exécution provisoire de droit.
Par acte du 23 novembre 2016 le syndicat des copropriétaires a fait assigner M. C Y et Mme E Y en liquidation de l’astreinte à la somme de 22.800 € à la date du 30 novembre 2016 sous réserve d’une éventuelle actualisation à la date de l’audience, condamnation solidaire au paiement de cette somme et d’une indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 4 avril 2017 cette juridiction a
— enjoint aux époux Y de payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble La Comtale une somme de 29.000 € en liquidation de l’astreinte provisoire prononcée le 15 février 2016
— dit que l’astreinte provisoire continue de courir en l’absence de demande tendant à la fixation d’une astreinte définitive
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
— condamné les époux Y aux dépens.
Mme E Y est décédée le […].
Par acte du 13 avril 2017, dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, M. C Y a interjeté appel général de la décision.
Moyens des parties
M. Y demande dans ses dernières conclusions du 17 mai 2017 de
Vu l’article R L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
— infirmer le jugement
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande en liquidation d’astreinte provisoire
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer les sommes de
* 500 € à titre de dommages et intérêts
* 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner le syndicat des copropriétaires aux entiers dépens avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile
Il fait valoir qu’il a parfaitement respecté les obligations mises à sa charge par l’ordonnance du 11 janvier 2016 comme en attestent les différents témoignages produits émanant de deux voisines (Mme Z, Mme A ou Mme B), tous concordants sur les opérations de déblaiement effectuées et leur date, fin janvier, début février 2016, ainsi que les photographies produites.
Il soutient que le procès-verbal d’huissier du 7 juillet 2016 constate que le balcon côté cour a été dégagé et nettoyé et son sol lavé à grande eau, que demeuraient des encombrants au niveau du balcon côté rue mais que le sol avait été nettoyé et débarrassé des excréments d’oiseaux.
Il affirme que la seule présence de quelques biens mobiliers sans valeur marchande au niveau de ce balcon, nullement interdite par le règlement de copropriété ne présente pas un caractère anormal.
Il précise que le service communal d’hygiène et de santé a procédé à la clôture du dossier suivant courriel en date du 24 avril 2017.
Il rappelle que l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution précise que l’astreinte provisoire est liquidée en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et qu’il n’y a pas lieu à liquidation lorsque la mesure ordonnée a été exécutée dans le délai prévu, ce qui est le cas en l’espèce.
Le syndicat des copropriétaires sollicite dans ses conclusions du 12 juin 2017 de
Vu les dispositions des articles L 131-1 et suivants, R 131-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a écarté sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
— condamner M. Y à lui payer la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et 2.500 € en cause d’appel
— mettre les entiers dépens à la charge de M. Y
Il fait valoir que les consorts Y n’ont pas intégralement satisfait à l’injonction contenue dans l’ordonnance du 11 janvier 2016 portant obligation de déblayer, nettoyer, désinfecter leurs balcons avant le 16 avril 2016, comme en atteste un constat d’huissier du 7 juillet 2016.
Il soutient que les attestations produites, qui manquent de précisions, n’établissent nullement que les balcons ont été nettoyés et libérés.
Il souligne que le constat mentionne que le balcon côté rue est encombré et sert de débarras étant garni de nombreux encombrants en tous genres, la plupart sans valeur marchande comme le démontrent les photographies annexées, un tel usage n’étant pas compatible avec les obligations issues du règlement de copropriété.
Il fait remarquer que l’ordonnance n’a pas limité sa portée au risque d’insalubrité inhérent à la présence de pigeons mais a clairement retenu l’encombrement des balcons avec des objets divers et en grand nombre qui ne correspond pas à un usage normal des lieux.
Il affirme que si M. Y justifie avoir nettoyé et désinfecté ses balcons il n’établit pas les avoir totalement désencombrés.
Motifs de la décision
Sur l’astreinte
En application de l’article L 131-4 du code des procédures civiles d’exécution l’astreinte provisoire doit être liquidée, en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Les obligations de M. Y ont été clairement définies par l’ordonnance du 11 janvier 2016, désinfecter les balcons mais aussi les nettoyer et les déblayer.
Elles n’ont pas été intégralement exécutées avant le 16 avril 2016, le délai de 2 mois imparti pour leur exécution spontanée courant à compter du 15 février 2016, date de signification de cette décision.
La lecture du constat d’huissier dressé le 7 juillet 2016 révèle que le balcon côté cour est circulable, dégagé et nettoyé, que le balcon côté rue est nettoyé, débarrassé des excréments d’oiseaux et circulable mais que son sol est encombré et sert de débarras, garni de nombreux encombrants en tout genre, la plupart sans valeur marchande.
Si les prestations de désinfections et nettoyage ont été exécutées, celle de déblaiement ne l’a été pas été intégralement, côté rue.
Ces données sont confirmées par les photographies annexées et notamment les numéros 7 et 8, ce qui a d’ailleurs été admis par M. Y puisque l’huissier précise qu’il lui a déclaré qu’il 'compte débarrasser davantage les encombrants restants qu’il n’a pas eu le temps de débarrasser', étant rappelé qu’il appartient à M. Y, débiteur de l’obligation de faire, de rapporter la preuve de l’exécution des prestations qu’il avait été condamné à effectuer.
Les quelques attestations versées aux débats sont, à cet égard dépourvues de valeur probante ; elles confirment seulement que M. Y a déménagé courant janvier et mars 2016 divers objets et petits meubles de ses balcons mais nullement qu’il les a entièrement débarrassés de tous les encombrants.
La comparaison des photos versées aux débats par M. Y et notamment celles adressées par mail du 24 avril 2017 au service communal d’hygiène permet de considérer que les balcons sur cour et sur rue étaient dès cette date dans un état voisin de celui constaté par l’huissier deux mois et demi plus tard à savoir dégagé et nettoyé pour le premier (identifiable par ses carrelages rectangulaires) et toujours encombré pour le second (identifiable par ses carrelages carrés).
Ainsi l’obligation n’a pas été entièrement exécutée dans le délai et les conditions fixées par le juge, alors que M. Y disposait d’un délai suffisant de deux mois pour y procéder spontanément.
En l’absence de difficulté rencontrée indépendante de sa seule volonté, l’astreinte ne peut être supprimée.
En raison de l’exécution partielle réalisée dans le délai imparti, notamment pour l’un des balcons, le taux de l’astreinte doit être réduit à 60 € par jour, soit pour les 333 jours séparant son point de départ soit le 17 avril 2016 du jour de l’audience devant le juge de l’exécution soit le 15 mars 2017, date d’actualisation sollicitée dans l’assignation introductive d’instance, la somme de 19.980 €.
Sur les demandes annexes
M. Y qui succombe puisqu’il reste tenu au paiement de l’astreinte supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel et doit être débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande d’allouer au syndicat des copropriétaires une indemnité globale de 3.000 € au titre de frais irrépétibles exposés devant le premier juge et la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour
— Infirme le jugement.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Liquide l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé du 11 janvier 2016 à la somme de 19.980 € pour la période du 17 avril 2016 au 15 mars 2017.
— Condamne M. Y à payer à ce titre au syndicat des copropriétaires de la résidence La Comtale la somme de 19.980 €.
— Condamne M. Y à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Comtale la somme globale de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamne M. Y aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
M. F C. H
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