Rejet 17 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 2e ch., 17 déc. 2024, n° 2211382 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2211382 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 mai 2022 et 24 février 2023, la SCI Ghadir, représentée par Me Riou-Bernard, du cabinet CMS Francis Lefebvre, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de son exercice clos le 31 décembre 2016, pour un montant de 109 839 euros, ainsi que des pénalités de 40 % correspondantes, pour un montant de 52 284 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le service ne pouvait valablement lui reprocher une absence de comptabilisation de ses provisions et amortissements dès lors que, n’ayant pas établi ses comptes dans les délais, elle ne pouvait avoir procédé à cette comptabilisation ;
- faire échec à la déduction fiscale de ses amortissements et provisions alors qu’elle supporte également les pénalités de 40 % sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts revient à la sanctionner deux fois pour les mêmes faits ;
- les installations générales et la toiture de son bien immobilier étant en très mauvais état, leur amortissement respectif sur deux ans et cinq ans était justifié ;
- les provisions pour travaux de 286 917 euros étaient justifiées par l’état du bien immobilier et s’appuyaient valablement sur des devis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la demande de décharge d’un montant global de 162 123 euros est partiellement irrecevable, à hauteur des suppléments d’imposition résultant, d’une part, de la prise en compte du résultat imposable de 23 111 euros, lequel a été déclaré tardivement et, d’autre part, de la réintégration à ce résultat d’un montant de dépenses d’entretien de 11 793 euros, dès lors que ces chefs de rectification ne font l’objet d’aucune contestation ;
- aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 3 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Amadori, premier conseiller,
- les conclusions de M. Charzat, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SCI Ghadir, société assujettie à l’impôt sur les sociétés ayant pour objet l’acquisition, la mise en valeur, l’aménagement, l’administration et la location de biens immobiliers, a été rendue destinataire d’une mise en demeure de souscrire ses déclarations de résultats de ses exercices clos en 2016, 2017 et 2018, qu’elle avait omis de déposer. A cette mise en demeure du 16 septembre 2019 a fait suite une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018. S’appuyant sur les déclarations de résultats n° 2065-SD souscrites le 20 novembre 2019 en cours de vérification, par une proposition de rectification du 19 décembre 2019, le service a évalué d’office, sur le fondement des dispositions du 2° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales, les résultats de la SCI Ghadir en constatant un bénéfice de 350 483 euros au titre de l’exercice clos en 2016, un déficit de 4 356 euros au titre de l’exercice clos en 2017 et un déficit de 10 306 euros au titre de l’exercice clos en 2018. Ces rectifications ont été assorties, pour l’exercice clos en 2016, des intérêts de retard et de majorations de 40 % sur le fondement de l’article 1728 du code général des impôts. A l’issue de la procédure contradictoire, les suppléments d’imposition en résultant au titre de l’exercice clos en 2016 et les pénalités correspondantes ont été mis en recouvrement pour un montant global de 162 123 euros. Par une réclamation du 15 septembre 2021, la SCI Ghadir a demandé le dégrèvement de ces sommes. Par une décision du 21 mars 2022, le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris a rejeté cette réclamation. La SCI Ghadir demande au tribunal de prononcer la seule décharge des impositions supplémentaires qui ont été établies au titre de l’année 2016 ainsi que des pénalités correspondantes.
Aux termes de l’article 39 du code général des impôts, applicable en matière d’impôt sur les sociétés en vertu de l’article 209 du même code : « 1. Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (…) notamment : (…) 2°) (…) les amortissements réellement effectués par l’entreprise (…) 5°) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables, à condition qu’elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l’exercice (…) ». D’autre part, l’article 53 A du même code dispose que : « (…) les contribuables (…) sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l’année ou de l’exercice précédent. / Un décret fixe le contenu de cette déclaration ainsi que la liste des documents qui doivent y être joints (…) ». Aux termes du II de l’article 38 de l’annexe III au même code : « Les contribuables visés à l’article 53 A du code général des impôts sont tenus de joindre à la déclaration et aux annexes visées au I, le bilan, le compte de résultat, le tableau des immobilisations, le tableau des amortissements, le tableau des provisions et l’état des échéances des créances et des dettes ».
En vertu de ces dispositions, d’une part, seuls peuvent être regardés comme étant réellement effectués, au titre d’un exercice, les amortissements qui ont été effectivement portés dans les écritures comptables de l’entreprise avant l’expiration du délai de déclaration des résultats de cet exercice. D’autre part, la déductibilité fiscale d’une provision est subordonnée, outre aux conditions relatives à la dépréciation elle-même, à ce que la provision en cause ait été constatée dans les écritures de l’exercice conformément aux prescriptions comptables.
En l’espèce, il est constant que la société requérante n’a pas établi ses écritures comptables et ses comptes annuels dans le délai légal de déclaration. L’administration fiscale pouvait, dès lors, à bon droit et pour ce seul motif, refuser de prendre en compte, pour la détermination du résultat imposable de la SCI Ghadir taxé d’office, les amortissements et les provisions figurant dans les déclarations remises au service par la société en cours de contrôle.
L’imposition à laquelle la SCI Ghadir a été assujettie n’étant pas constitutive, en elle-même, d’une sanction, la société contribuable ne peut utilement soutenir qu’elle aurait ainsi été doublement sanctionnée par cette imposition, d’une part, et par les pénalités de 40 % de l’article 1728 du code général des impôts qui lui ont été infligées, d’autre part.
Il résulte de ce qui précède et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par le directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris, que les conclusions à fin de décharge présentées par la SCI Ghadir doivent être rejetées.
Enfin, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SCI Ghadir demande au titre des frais non compris dans les dépens.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SCI Ghadir doit être rejetée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la SCI Ghadir est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SCI Ghadir et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Roux, présidente,
M. Amadori, premier conseiller ;
Mme Alidière, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2024.
Le rapporteur,
A. AMADORI
La présidente,
M.-O. LE ROUXLa greffière,
V. FLUET
La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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