Annulation 7 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 1re ch., 7 juin 2024, n° 2328236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2328236 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023, M. B… A…, représenté par Me Calvo Pardo, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision née du silence gardé par le préfet de police sur sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle et de lui délivrer dans l’attente de celui-ci une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée le 11 décembre 2023 au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle a été entendu le rapport de M. Rezard, rapporteur.
’
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant chinois né le 29 avril 1981, entré en France, selon ses déclarations, au cours du mois de février 2013, a sollicité le 30 novembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Une décision implicite de rejet est née le 30 mars 2022 du silence gardé par le préfet de police sur cette demande. M. A… en demande l’annulation.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (…) » Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande (…) ». Il en résulte que le silence gardé par l’administration sur une demande de communication des motifs d’une décision implicite entache cette dernière d’illégalité.
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A… a demandé la communication des motifs de la décision attaquée le 9 novembre 2023, sans obtenir de réponse. Dans ces conditions, la décision implicite du 30 mars 2022 est entachée d’une insuffisance de motivation au regard des articles L. 211-2 et L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration.
4. Il suit de là que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
5. L’annulation de la décision attaquée implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour à M. A… dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du jugement et lui délivre dans l’attente de celui-ci une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A… de la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de police du 30 mars 2022 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de procéder à un nouvel examen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du jugement et de lui délivrer dans l’attente de celui-ci une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police de Paris.
Délibéré après l’audience du 24 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Weidenfeld, présidente,
M. Rezard, premier conseiller,
M. Lautard-Mattioli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juin 2024.
Le rapporteur,
A. Rezard
La présidente,
K. Weidenfeld
Le greffier,
A. Lemieux
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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