Infirmation 15 décembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 15 déc. 2023, n° 21/04378 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 21/04378 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 7 décembre 2021, N° 2021J176 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/04378 – N° Portalis DBVH-V-B7F-IIXX
CO
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
07 décembre 2021 RG :2021J176
Société CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] JEAN JAURES
C/
[R]
Grosse délivrée
le 15 DECEMBRE 2023
à Me Stéphane GOUIN
Me Frédéric MANSAT JAFFRE
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
4ème chambre commerciale
ARRÊT DU 15 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Commerce de NIMES en date du 07 Décembre 2021, N°2021J176
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Claire OUGIER, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre
Madame Claire OUGIER, Conseillère
Madame Agnès VAREILLES, Conseillère
GREFFIER :
Madame Isabelle DELOR, Greffière à la Chambre commerciale, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Novembre 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Décembre 2023.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 2] JEAN JAURES Société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée, identifiée au SIREN sous le n° 477 892 095 et immatriculée au RCS de NIMES, prise en la personne de son représentant légal en exercice domiciliée en cette qualité audit siège.
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Stéphane GOUIN de la SCP LOBIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉ :
Monsieur [J] [R]
né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3] (LUXEMBOURG)
Représenté par Me Frédéric MANSAT JAFFRE de la SELARL MANSAT JAFFRE, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Hervé BROSSEAU, Plaidant, avocat au barreau de NANCY
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 09 Novembre 2023
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Christine CODOL, Présidente de Chambre, le 15 Décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSÉ
Vu l’appel interjeté le 9 décembre 2021 par la société Caisse de crédit mutuel de Nîmes Jean Jaurès à l’encontre du jugement prononcé le 7 décembre 2021 par le tribunal de commerce de Nîmes, dans l’instance n°2021J00176 ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 27 avril 2022 par l’appelante et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu les dernières conclusions remises par la voie électronique le 25 avril 2022 par Monsieur [J] [R], intimé, et le bordereau de pièces qui y est annexé ;
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure du 3 avril 2023 à effet différé au 9 novembre 2023.
***
Le 8 août 2011, la société Caisse de crédit mutuel de Nîmes Jean Jaurès a consenti à la SARL Holding [R] un crédit de trésorerie de 100.000 euros, par escompte de billets financiers.
Par acte du 6 janvier 2011, Monsieur [J] [R], gérant de la SARL Holding [R], s’était porté caution solidaire des engagements de celle-ci envers cet organisme financier, dans la limite de 96.000 euros, et pour une durée de cinq ans.
Par jugement du 2 septembre 2015, le tribunal de commerce de Nîmes a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL Holding [R], procédure convertie en liquidation judiciaire par jugement du 3 novembre 2015.
Par courrier du 3 septembre 2015, le liquidateur judiciaire a informé le Crédit mutuel que sa créance avait été portée sur la liste remise par le débiteur pour une somme de 95.312,61 euros.
Cette créance a été admise au passif de la SARL Holding [R] par le juge commissaire pour le montant déclaré et à titre chirographaire.
Les opérations ont été clôturées pour insuffisance d’actif le 4 novembre 2020 et la société radiée du registre du commerce et des sociétés.
La mise en demeure adressée le 30 décembre 2020 à Monsieur [J] [R] en qualité de caution étant restée vaine, la société Caisse de crédit mutuel de Nîmes Jean Jaurès l’a fait assigner, par exploit du 6 avril 2021, devant le tribunal de commerce de Nîmes, aux fins de le voir condamner à lui payer la somme de 90.817,46 euros outre intérêts.
Par jugement du 7 décembre 2021, le tribunal de commerce de Nîmes a, au visa des articles L110-4, L622-25-1 du code de commerce, et de l’article 2224 du code civil,
déclaré l’action et les prétentions de la Caisse de crédit mutuel de Nîmes Jean Jaurès à l’encontre de Monsieur [J] [R] irrecevables comme prescrites,
condamné la Caisse de crédit mutuel de Nîmes Jean Jaurès à régler à Monsieur [J] [R] la somme de 1.500 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
rejeté toutes autres demandes, fins et conclusions contraires,
condamné la Caisse de crédit mutuel de Nîmes Jean Jaurès aux dépens.
Celle-ci a interjeté appel de cette décision aux fins de la voir réformer en toutes ses dispositions.
***
Dans ses dernières conclusions, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 1134 ancien, 1344-1, 2240, 2288 à 2316 du code civil, des articles L622-24, L622-25-1, L631-14, L641-3 du code de commerce,
d’accueillir son appel,
infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Nîmes du 7 décembre 2021,
Statuant à nouveau,
juger non prescrite l’action introduite contre Monsieur [J] [R],
le condamner à lui porter et payer la somme de 90.817,46 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021 jusqu’à parfait paiement,
le condamner à lui porter et payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
et le condamner aux entiers dépens.
L’appelante rappelle que le point de départ de l’action en paiement engagée contre la caution se situe au jour de l’exigibilité de la créance de la banque, que cette exigibilité résulte de la liquidation judiciaire s’agissant d’une créance non échue, et était donc effective en l’espèce au 3 novembre 2015.
Par courrier du 3 décembre 2015, le mandataire judiciaire a informé le Crédit mutuel de l’enregistrement au passif de sa créance de 95.312,61 euros, telle que déclarée par le débiteur, la société Holding [R], pour le compte de cette banque conformément à l’article L622-24 du code de commerce, et cette créance a été admise au passif le 4 aout 2016.
Ctte déclaration emportant interruption de la prescription jusqu’à la clôture de la procédure collective et cette clôture étant intervenue le 4 novembre 2020, l’action engagée par assignation du 6 avril 2021 à l’encontre de Monsieur [R] n’est pas prescrite.
Condamnation à paiement doit donc être prononcée.
***
Dans ses dernières conclusions, l’intimé demande à la cour de
confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
juger que l’action et les prétentions de la Caisse de crédit mutuel de Nîmes Jean Jaurès à son encontre sont irrecevables comme prescrites,
la condamner à lui payer une somme de 2.800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’intimé fait valoir qu’il est en droit, en vertu de l’article 2313 du code civil, de se prévaloir de la prescription de l’action du créancier.
La prescription quinquennale a en l’espèce commencé à courir à compter de la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, par jugement du 3 novembre 2015, laquelle avait entrainé l’exigibilité des sommes dues et cautionnées. Elle expirait donc le 3 novembre 2020, de sorte que l’action engagée par assignation du 15 avril 2021 est prescrite.
Monsieur [R] soutient que pour interrompre valablement la prescription, il faut positivement déclarer sa créance au passif, ce que n’a pas fait la Caisse, et que la présomption de l’article L622-24 du code de commerce ne dispense pas le créancier de déclarer sa créance, l’indication de la dette effectuée par le débiteur étant une simple information du tribunal et non un acte de poursuite pouvant avoir valeur interruptive.
Enfin, l’appelante ne peut se prévaloir d’aucune interversion de prescription. Ne disposant d’aucun titre exécutoire, la prescription applicable est de cinq ans et non 10 ans.
***
Pour un plus ample exposé, il convient de se référer à la décision déférée et aux conclusions visées supra.
DISCUSSION
Sur la prescription
Il n’est pas contesté en l’état des dernières écritures des parties que c’est bien la prescription quinquennale de l’article L110-4 du code de commerce qui s’applique à la créance du Crédit mutuel. Effectivement, quand bien même il s’agit d’une décision de justice, l’admission de la créance prononcée par le juge commissaire ne constitue pas un titre exécutoire en vertu duquel la banque pourrait agir en recouvrement (Com 14 juin 2017 n°15-22.945).
Ce délai de prescription court à compter de l’exigibilité de l’obligation, et, en l’espèce, le crédit de trésorerie consenti par le Crédit mutuel à la société Holding [R] n’est devenu exigible qu’à la date de la liquidation judiciaire de cette société, soit le 3 novembre 2015, conformément à l’article L643-1 du code de commerce.
L’article L622-25-1 du code de commerce dispose que "la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuite".
Contrairement à ce qui est retenu par les premiers juges, la déclaration de créance n’a pas valeur interruptive de prescription du fait qu’elle vaut poursuites, elle a valeur interruptive en elle-même en vertu de ce texte, et elle vaut aussi acte de poursuite.
Cette déclaration de créance est définie à l’article L622-24 du même code. Ce texte, dans sa version postérieure à l’ordonnance du 12 mars 2014 applicable aux procédures ouvertes à compter du 1er juillet 2014 et donc à l’espèce, précise que « la déclaration des créances peut être faite par le créancier ou par tout préposé ou mandataire de son choix », mais aussi, en son alinea 3, que « lorsque le débiteur a porté une créance à la connaissance du mandataire judiciaire, il est présumé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé (sa) déclaration de créance ».
En application de ce texte, il est retenu que, par la mention de la créance sur la liste remise au mandataire judiciaire par le débiteur, ce dernier est présumé avoir agi pour le compte de ce créancier et avoir déclaré pour son compte la créance pour le montant et la nature indiqués.
Cette présomption dispense le créancier de procéder lui même à cette déclaration, mais peut être levée s’il le fait néanmoins, sa déclaration personnelle se substituant alors à la première.
En l’espèce, il ressort du courrier adressé au Crédit mutuel par le mandataire judiciaire le 3 septembre 2015, produit en pièce 3 par l’appelante, que sa créance a été portée sur la liste qui a été remise à ce mandataire judiciaire par le débiteur et enregistrée au passif pour une somme de 95.312,61 euros.
Il n’est pas contesté que le Crédit mutuel n’a par la suite pas effectué personnellement de déclaration de créance, de sorte que c’est la mention faite par le débiteur à la liste des créanciers remise au mandataire judiciaire qui vaut déclaration de créance, laquelle est interruptive de prescription.
L’effet interruptif de la déclaration de créance à l’égard de la caution s’étend jusqu’au jugement de clôture de la procédure collective (Com 3 février 2009 n°08-13.168).
La procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’égard de la société Holding [R] a été clôturée pour insuffisance d’actif par jugement du 4 novembre 2020, et la prescription a, alors seulement, commencé à courir.
L’action engagée à l’encontre de Monsieur [R], caution, par la Caisse de crédit mutuel, par assignation du 6 avril 2021 n’est donc pas prescrite et le jugement déféré doit être infirmé en toutes ses dispositions.
Sur le fond :
La créance dont l’appelante demande paiement est établie par les pièces produites par ses soins aux débats : ouverture de crédit du 8 aout 2011, acte de cautionnement, mise en demeure du 30 décembre 2020 et décompte de créance au 23 février 2021 retenant un montant total de 90.817,46 euros, outre intérêts au taux légal.
Elle a été admise par le juge commissaire au passif de la procédure collective de la SARL Holding [R] pour 95.312,61 euros à titre chirographaire, et n’est contestée par Monsieur [R] ni dans son principe, ni dans son quantum.
Il est donc fait droit à la demande en paiement du Crédit mutuel.
Sur les frais de l’instance :
L’intimé, qui succombe, devra supporter les dépens de la première instance et de l’instance d’appel et payer à l’appelante une somme équitablement arbitrée à 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Et statuant à nouveau,
Dit que l’action introduite par la Caisse de crédit mutuel de Nîmes Jean Jaurès contre Monsieur [J] [R] n’est pas prescrite ;
Condamne Monsieur [J] [R] à payer à la Caisse de crédit mutuel de Nîmes Jean Jaurès la somme de 90.817,46 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021 ;
Dit que Monsieur [J] [R] supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la Caisse de crédit mutuel de Nîmes Jean Jaurès une somme de 2.000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffiere.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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