Non-lieu à statuer 19 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 2e ch., 19 mai 2026, n° 2509497 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2509497 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 septembre 2025 et le 8 octobre 2025, M. B… D…, représenté par Me Cabaret, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
3°) d’enjoindre au préfet du Nord de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir en lui délivrant, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle ;
5°) en cas de refus d’admission à l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que :
- sa requête est recevable ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine pour avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur de fait ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
- elle est illégale en raison de l’illégalité, invoquée par voie d’exception, de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2025, le préfet du Nord, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D… ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction été fixée au 19 janvier 2026 à 12 h par une ordonnance du 22 décembre 2025.
M. D… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Garot a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… D…, ressortissant tunisien né le 24 avril 1997 à Tunis (Tunisie), demande l’annulation d’un arrêté du 4 septembre 2025 par lequel le préfet du Nord l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. L’aide juridictionnelle totale a été accordée à M. D… par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 27 octobre 2025. Par suite, les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire sont désormais dépourvues d’objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne les moyens communs à l’ensemble des décisions attaquées :
3. En premier lieu, l’arrêté du 4 septembre 2025 vise les dispositions législatives et les stipulations conventionnelles dont il fait application, en particulier les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que les articles L. 611-1, L. 612-2, L. 612-3, L. 612-6, L. 612-10 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il rappelle les conditions d’entrée et de séjour de M. D…, en précisant qu’il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et qu’il n’est pas titulaire d’un titre de séjour en cours de validité. L’arrêté attaqué fait état, par ailleurs, des éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé et indique que ce dernier ne justifie pas se trouver dans l’un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. Il ajoute que, compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour sur le territoire français, de sa volonté de demeurer sur le territoire français et du fait qu’il ne peut présenter de document d’identité en cours de validité, il n’y a pas lieu de lui accorder un délai de départ volontaire. En outre, il est précisé que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en cas de retour dans son pays d’origine. Enfin, les termes de l’arrêté attestent que, au regard des éléments portés à la connaissance de l’autorité préfectorale, les critères énoncés par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ont été pris en considération par cette autorité pour fixer la durée de l’interdiction de retour sur le territoire français en cause. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit être écarté.
4. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet du Nord a procédé à un examen sérieux de la situation personnelle du requérant avant de prendre les décisions en litige. Par suite, le moyen doit être écarté.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9 du même code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat / (…) ». Aux termes de l’article R. 425-11 du code précité : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé / (…) / ».
6. Il ressort des pièces du dossier que M. D… souffre de symptômes psychotiques ayant nécessité son hospitalisation d’office à la demande d’un tiers du 16 juillet 2022 au 23 août 2022, pour lesquels il fait l’objet d’un suivi médical et d’un traitement avec du risperdal. L’intéressé soutient que le préfet du Nord aurait dû saisir le collège des médecins de l’OFII préalablement à son éloignement, dès lors qu’il ne pouvait ignorer sa vulnérabilité au regard de son état de santé. Il se prévaut, notamment, d’une demande de rendez-vous pour un titre de séjour pour raisons de santé qui aurait été adressée par courriel aux services de la préfecture par l’association Médecin solidarité Lille en juin 2024, ainsi que des déclarations qu’il a tenues le 4 septembre 2025 devant les services de police, dans le cadre de la vérification de son droit au séjour. Toutefois, d’une part, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé n’a pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, mais seulement une demande de rendez-vous en préfecture pour faire enregistrer sa demande de titre de séjour, de sorte que le préfet ne saurait être regardé comme ayant eu connaissance de l’état de santé du requérant. D’autre part, il ne ressort pas du procès-verbal d’audition du 4 septembre 2025 que M. D… aurait informé le préfet du Nord de son état de santé, dès lors qu’il s’est borné à faire état, sans autre précision, d’une dépression ayant occasionné un séjour à l’hôpital, et à répondre « non mais je prends des cachets quand cela ne va pas » à la question concernant l’existence d’éléments relatifs à son éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap. Par ailleurs, le certificat médical du 27 août 2024 produit par le requérant dans le cadre de la présente instance, rappelant sa pathologie psychiatrique, ne permet pas, à lui seul, de considérer que l’état de santé de M. D… nécessiterait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Ainsi, au moment de la vérification du droit au séjour du requérant, le préfet du Nord ne disposait pas d’éléments suffisamment précis de nature à établir que l’intéressé présentait un état de santé susceptible de le faire bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dès lors, il n’était pas tenu de saisir pour avis le collège des médecins de l’OFII. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’erreur de droit doivent également être écartés.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8. Il ressort des pièces du dossier que M. D…, qui déclare être entré sur le territoire français en septembre 2021, est célibataire et sans enfant. S’il se prévaut de la présence en France de sa sœur aînée qui séjourne régulièrement sur le territoire français, et qui l’héberge, il ne ressort pas des pièces du dossier, en particulier du procès-verbal d’audition du 4 septembre 2025, qu’il serait dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu a minima vingt-quatre années. S’il fait état des menaces qu’il aurait reçues en Tunisie, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait sollicité l’asile en France. M. D… ne justifie d’aucune insertion sociale particulière, ni d’une insertion professionnelle, laquelle serait au demeurant irrégulière en l’absence de toute autorisation de travail. Par suite, les moyens tirés de la violation de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur de droit ne peuvent qu’être écartés.
9. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point précédent, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
11. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. »
13. Le requérant soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il justifie résider de manière stable chez sa sœur, de sorte que, contrairement à ce qu’indique le préfet dans son arrêté attaqué, il présente des garanties de représentation. Toutefois, il résulte de l’instruction que le préfet aurait pris la même décision s’il ne s’était pas fondé sur cette circonstance, dès lors que M. D… ne conteste pas avoir déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de fait, qui est en l’espèce sans incidence sur la légalité de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, doit être écarté.
14. En troisième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 8, la décision contestée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision de portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
16. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. D… n’est pas fondé à soutenir que décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
19. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
20. En deuxième lieu, par un arrêté du 27 juin 2025, publié le même jour au recueil n° 2025-188 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme C… A…, attachée d’administration de l’État, cheffe du bureau de la lutte contre l’immigration irrégulière, signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision en litige doit être écarté.
21. En troisième lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
22. En l’espèce, M. D… ne fait état d’aucune circonstance humanitaire pouvant justifier que le préfet n’édicte pas d’interdiction de retour. Par ailleurs, l’intéressé déclare être entré récemment sur le territoire national, en 2021, et ne justifie d’aucun lien particulier avec la France. Dans ces conditions, et nonobstant les circonstances qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace à l’ordre public, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord a commis une erreur de droit et fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
23. En quatrième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, M. D… n’est pas fondé à soutenir que la décision contestée est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
24. Il résulte de ce qui précède que M. D… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
25. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
26. Le présent jugement n’impliquant aucune mesure d’exécution, les conclusions à fin d’injonction de M. D… doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
27. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D… et son conseil demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire présentées par M. D….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… D… et au préfet du Nord.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 28 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Fabre, président,
Mme Bruneau, première conseillère,
M. Garot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. Garot
Le président,
Signé
X. Fabre
Le greffier,
Signé
A. Dewière
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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