Confirmation 28 mai 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 28 mai 2019, n° 18/01324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 18/01324 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Troyes, 14 mai 2018 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Fédération CONFEDERATION DES BURALISTES DE FRANCE PARTEMENTALES DES DEBITANTS DE TABAC DE FRANCE, SAS LOGISTA FRANCE |
Texte intégral
ARRET N°
du 28 mai 2019
N° RG 18/01324 – N° Portalis DBVQ-V-B7C-EPXG
X
CHAMBRE SYNDICALE DES DÉBITANTS DE TABAC DE L’AUBE
c/
CONFEDERATION DES BURALISTES DE FRANCE PARTEMENTALES DES DEBITANTS DE TABAC DE FRANCE
FM
Formule exécutoire le :
à
:
AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE SIX
SCP BILLION – MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRÊT DU 28 MAI 2019
APPELANTES :
d’un jugement rendu le 14 mai 2018 par le tribunal de commerce de TROYES,
Madame Y X
[…]
10380 PLANCY-L’ABBAYE / FRANCE
CHAMBRE SYNDICALE DES DÉBITANTS DE TABAC DE L’AUBE
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la AARPI PASCAL GUILLAUME & JEAN-PIERRE SIX, avocats au barreau de REIMS et ayant pour conseil Maître Jean-Philippe HONNET, avocat au barreau de l’AUBE
INTIMEES :
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE, et ayant pour conseil la SCP DAUZIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
CONFEDERATION DES BURALISTES DE FRANCE
[…]
[…]
COMPARANT, concluant par la SCP BILLION-MASSARD-RICHARD-SIX-THIBAULT, avocats au barreau de l’AUBE, et ayant pour conseil WATRIN BRAULT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Véronique MAUSSIRE, conseiller
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, greffier, lors des débats et Madame NICLOT, greffier, lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mai 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2019,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 28 mai 2019 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Madame NICLOT, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme Y X exploite depuis 2013 un fonds de commerce spécialisé dans la vente de tabac.
En 2016, elle a passé auprès de la SAS Logista France une commande de dépannage portant sur 16 références d’un montant total de 1 076,20 euros.
La SAS Logista France a informé Mme Y X que sa commande ne serait pas prise en compte en raison de son montant trop faible, le minimum de la commande de dépannage étant de 25 cartouches.
Mme Y X et la Chambre syndicale des débitants de tabac de l’Aube ont saisi le juge des référés du tribunal de commerce de Troyes en vue de sanctionner ce refus de livraison de la SAS Logista France et d’obliger cette dernière à livrer la commande précitée.
Par ordonnance du 27 septembre 2016, le président du tribunal de commerce de Troyes a renvoyé les parties à mieux se pourvoir, compte tenu de la contestation sérieuse soulevée par la SAS Logista France.
Par actes d’huissier des 28 et 30 décembre 2016, Mme Y X et la Chambre syndicale des débitants de tabac de l’Aube ont fait assigner devant le tribunal de commerce de Troyes la Confédération nationale des chambres syndicales départementales des débitants de tabac de France et la SAS Logista France en demandant au tribunal de condamner cette dernière au paiement des sommes de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Logista France a fait valoir qu’elle avait signé avec la Confédération nationale des Buralistes de France un protocole d’accord conditionnant son intervention pour les livraisons de dépannages à une commande de minimum 25 groupements et a donc conclu au rejet des demandes.
La Confédération des buralistes de France a également demandé au tribunal de dire que Mme Y X et la Chambre syndicale des débitants de tabac de l’Aube sont mal fondées en leur action et les en débouter.
En cours de procédure, Mme Y X et la Chambre syndicale des débitants de tabac de l’Aube ont demandé au tribunal d’ordonner à la Confédération nationale de communiquer aux débats les actes préparatoires du protocole de livraison qui leur était opposé par la société Logista France, à savoir le compte-rendu sténographique du séminaire des 6 et 7 juin 2001 et le résultat détaillé du vote auquel il aurait été procédé à l’issue de ce séminaire en vue de l’adoption dudit protocole du 12 octobre 2001.
Par jugement en date du 14 mai 2018, le tribunal de commerce de Troyes a :
— reçu Mme Y X et la Chambre syndicale des débitants de tabac de l’Aube en leurs demandes mais les a déclarées mal fondées,
— débouté Mme Y X et la Chambre syndicale des débitants de tabac de l’Aube de l’ensemble de leurs demandes,
— condamné solidairement Mme Y X et la Chambre syndicale des débitants de tabac de l’Aube à payer à la SAS Logista France la somme de 1 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal a estimé que l’action de Mme Y X et de la Chambre syndicale des débitants de tabac de l’Aube visait à voir déclarer nul et inopposable aux débitants de tabac le protocole d’accord signé le 12 octobre 2001, mais qu’une telle action devait être déclarée prescrite.
Par déclaration enregistrée le 20 juin 2018, Mme Y X et la Chambre syndicale des débitants de tabac de l’Aube ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions déposées le 20 septembre 2018, Mme Y X et la Chambre syndicale des débitants de tabac de l’Aube demandent à la cour de :
— dire et juger que le tribunal de commerce de Troyes n’a pas statué sur l’incident de communication de pièces dont il était saisi,
— dire et juger qu’il appartenait au tribunal de commerce de Troyes de statuer sur l’incident de communication de pièces et, en cas de rejet de l’incident, d’ordonner la réouverture des débats,
— ordonner, en conséquence, le renvoi de la cause et des parties devant le tribunal de commerce de Troyes, pour qu’il soit statué sur le mérite et le bien-fondé de l’incident de communication de pièces diligenté par elles deux,
— débouter la SAS Logista France et la Confédération nationale des chambres syndicales départementales des débitants de tabac de France de toutes leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires,
— condamner la SAS Logista France et la Confédération nationale des chambres syndicales départementales des débitants de tabac de France à leur payer, pour chacune, une indemnité de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de leur appel, Mme Y X et la Chambre syndicale des débitants de tabac de l’Aube exposent :
— qu’en joignant l’incident de communication de pièces au fond et en refusant de rouvrir les débats alors que leur demande de communication était rejetée, le tribunal de commerce de Troyes a transgressé le principe de la contradiction et les droits de la défense,
— qu’en effet, si elles avaient été informées que le tribunal rejetait leur demande de communication de pièces, elles n’auraient pas manqué de compléter et modifier leurs écritures et demandes, ce qu’elles n’ont pas eu la possibilité de faire,
— qu’en outre, le tribunal de commerce a statué ultra petita puisqu’il a statué au fond au lieu de statuer sur l’incident de communication de pièces,
— qu’en ce qui concerne la prescription, celle-ci ne peut courir qu’à compter de la notification, laquelle n’a jamais été démontrée en l’espèce.
Par conclusions déposées le 17 décembre 2018, la société Logista France demande à la cour de :
— constater que Mme Y X est membre de la Chambre syndicale des débitants de tabac de l’Aube laquelle est adhérente de la Confédération nationale des chambres syndicales départementales des débitants de tabac de France,
— constater que la société Logista France et la Confédération nationale des chambres syndicales départementales des débitants de tabac de France ont signé un protocole d’accord le 12 octobre 2001, conditionnant le service proposé par la société Logista France pour les livraisons de dépannage à une commande de 25 groupements minimum,
— juger que la commande de Mme Y X pour une livraison de dépannage au 1er juin 2016 portait sur 16 groupements, ce qui était inférieur au minimum prévu par le protocole,
— juger que la société Logista France n’a commis aucune faute,
— juger que le tribunal a souverainement joint l’incident au fond du litige et qu’il a correctement statué en déboutant Mme Y X et la Chambre syndicale des débitants de tabac de l’Aube de leur demande d’incident de communication de pièces,
En conséquence,
— confirmer le jugement du tribunal de commerce de Troyes en toutes ses dispositions et, y ajoutant, condamner solidairement Mme Y X et la Chambre syndicale des débitants de tabac de l’Aube à verser à la société Logista France la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La société Logista France fait valoir :
— que la jonction de l’incident (demande communication de pièces) au fond du litige, décidée par le tribunal de
commerce, était parfaitement licite et il n’y a eu, ce faisant, aucune méconnaissance du contradictoire ni des droits de la défense,
— que la communication de pièces demandée par les appelantes n’était pas nécessaire dès lors que ces pièces avaient trait au protocole d’accord du 12 octobre 2001, qui était lui versé aux débats,
— que les appelantes n’ont pas caché au tribunal que l’objet de leur action était de voir déclarer nul le protocole du 12 octobre 2001, action qui se heurte à la prescription quinquennale, les appelantes ne contestant pas, à cet égard, l’application de la loi du 17 juin 2008 sur la prescription, ni l’exactitude du calcul effectué par le tribunal pour déclarer l’action prescrite,
— que la loi n’exige pas de notification du délai de prescription, le point de départ du délai de prescription de l’action étant le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer,
— que cette action a, en fait, pour origine une insatisfaction de la Chambre syndicale des débitants de tabac de l’Aube quant à la fermeture d’un centre Logista de quérabilité, et non un problème de livraison de tabac à un débitant de son département,
— que les circonstances dans lesquelles le protocole d’accord a été conclu, signé et largement approuvé, ainsi que la connaissance évidente de ce dernier par les appelantes, font qu’il est incontestable que ce protocole leur est opposable,
— sur le fond, que l’article 56 Ab de l’annexe 4 du code général des impôts s’applique aux livraisons de tabac cadencées, mais ne s’applique pas au service de livraison mis en place par la société Logista France pour dépanner les débitants, ces livraisons de dépannage étant conditionnées par le protocole d’accord du 12 octobre 2001.
Par conclusions déposées le 14 décembre 2018, la Confédération nationale des chambres syndicales départementales des débitants de tabac de France demande à la cour de :
— dire et juger que le tribunal de commerce de Troyes a débouté Mme Y X et la Chambre syndicale des débitants de tabac de l’Aube de l’ensemble de leurs demandes, en ce compris leur incident de communication de pièces qui avait été joint au fond, et les a jugées prescrites en leurs actions, dans le respect du principe contradictoire et sans qu’il y ait eu lieu à réouverture des débats,
— évoquer l’affaire et confirmer le jugement entrepris,
A titre subsidiaire,
— dire et juger opposable à la Chambre syndicale des débitants de tabac de l’Aube et à ses membres, dont Mme Y X, le protocole d’accord du 12 octobre 2001 dont la signature est intervenue après avoir été valablement approuvée par l’ensemble des présidents de la Chambre syndicale de France, à l’issue de communications et débats publics,
— dire et juger que les stipulations critiquées du protocole d’accord du 12 octobre 2001 ne sont contraires à aucune disposition d’ordre public,
— dire et juger que Mme Y X et la Chambre syndicale des débitants de tabac de l’Aube sont mal fondées en leur action et en leurs demandes, fins et conclusions, les en débouter et les condamner aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel.
La Confédération nationale des chambres syndicales départementales des débitants de tabac de France fait valoir :
— que chaque conseil a pu exposer devant le tribunal ses arguments sur l’incident de communication de pièces comme sur les questions tenant à la recevabilité et la prescription des actions, ou à défaut à leur bien fondé, toutes questions dont il a été débattu contradictoirement,
— que le tribunal, qui a rejeté la demande de communication de pièces, n’avait pas à motiver ce rejet et n’était en aucun cas tenu de « rouvrir les débats », puisque le fond avait été débattu contradictoirement,
— que les pièces réclamées par Mme Y X et la chambre syndicale des débitants de tabac de l’Aube ont pour objet d’appuyer une demande en annulation du protocole d’accord du 12 octobre 2011, alors qu’une telle action en nullité est prescrite depuis le 19 juin 2013,
— que ce protocole d’accord était connu de l’ensemble des buralistes depuis 2001 ainsi que des présidents de chambres syndicales qui ont voté pour son adoption à 94%,
— que la demande de communication de pièces est sans objet, car le déroulement du vote et le contenu de l’accord ont été largement présentés à la profession, mais sans que le résultat détaillé du vote puisse être présenté puisque le vote a été réalisé par boîtier électronique qui garantit la confidentialité des suffrages.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 29 avril 2019.
Sur la demande de renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce
Les appelantes reprochent au tribunal de ne pas avoir statué sur leur demande de production de pièces aux débats et d’avoir directement statué au fond sans avoir préalablement ré-ouvert les débats, ce qui constituerait selon elles une violation du principe de la contradiction.
Pourtant, elles ne sollicitent pas l’annulation du jugement, qui constitue la sanction en cas de violation du principe de la contradiction. Elles se bornent à solliciter « le renvoi de la cause et des parties devant le tribunal de commerce de Troyes afin qu’il soit statué sur le mérite et le bien-fondé de l’incident de communication de pièces ».
Il n’appartient pas à la cour de pallier la carence d’une partie et de prononcer une annulation de jugement qui ne lui est pas demandée.
En outre, du fait de l’effet dévolutif de l’appel, la cour d’appel peut confirmer, infirmer ou annuler un jugement, mais elle n’a pas le pouvoir de renvoyer l’affaire au tribunal pour qu’il complète ou modifier son jugement.
Par conséquent, la demande de renvoi devant le tribunal de commerce de Troyes formée par les appelantes sera rejetée.
Sur la demande de communication de pièces
Mme Y X et la chambre syndicale des débitants de tabac de l’Aube demandent que la société Logista France et la Confédération nationale des chambres syndicales départementales des débitants de tabac de France versent aux débats deux pièces :
— le compte-rendu sténographique du séminaire des 6 et 7 juin 2001,
— le résultat détaillé du vote auquel il aurait été procédé à l’issue de ce séminaire, préalablement à l’accord du 12 octobre 2001.
La production de ces pièces n’a d’intérêt qu’en cas de contestation de la validité du protocole d’accord du 12 octobre 2001 dont elles constituent les actes préparatoires.
Or, comme le soulignent la société Logista France et la confédération des chambres syndicales des débitants de tabac, toute demande de nullité de ce protocole se heurte désormais à la prescription.
En effet, l’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le protocole litigieux a été signé le 12 octobre 2001 entre la société Altadis (aux droits de laquelle vient désormais la société Logista France) et la confédération des chambres syndicales des débitants de tabac et il a été publié et explicité en détail dans le numéro de novembre 2001 de la revue Losange, qui était le magazine des débitants de tabac de France.
Cette large publicité donnée à ce protocole a donc permis, dès novembre 2001, à toute personne intéressée de connaître les stipulations qu’elle estimait susceptible de nullité.
En introduisant leur action en référé puis au fond en 2016 seulement, Mme Y X et la chambre syndicale des débitants de tabac de l’Aube n’étaient plus recevables, depuis le 19 juin 2013 comme l’a indiqué le tribunal de commerce, à solliciter l’annulation du protocole du 12 octobre 2001.
Dès lors, la production des actes préparatoires de ce protocole (compte-rendu sténographique du séminaire des 6 et 7 juin 2001 et résultat détaillé du vote) ne présente aucun intérêt et la demande de communication de ces pièces doit être rejetée.
Sur le fond
Dans leurs dernières conclusions, Mme Y X et la chambre syndicale des débitants de tabac de l’Aube se bornent à solliciter le renvoi de l’affaire devant le tribunal de commerce de Troyes, mais elles ne forment aucune demande sur le fond.
Il y a donc lieu de ré-ouvrir les débats afin de leur enjoindre de présenter leurs demandes au fond.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant en audience publique et par arrêt contradictoire,
DECLARE l’appel recevable,
DIT n’y avoir lieu de renvoyer l’affaire devant le tribunal de commerce de Troyes,
REJETTE la demande de communication de pièces (compte-rendu sténographique du séminaire des 6 et 7 juin 2001 et résultat détaillé du vote sur l’accord qui deviendra le protocole du 12 octobre 2001) formée par Mme Y X et la chambre syndicale des débitants de tabac de l’Aube,
Avant plus amplement dire droit,
ENJOINT à Mme Y X et la chambre syndicale des débitants de tabac de l’Aube de conclure sur le fond avant 30 juillet 2019,
DIT que cette affaire sera rappelée à l’audience de mise en état silencieuse du 18 septembre 2019 à 9h00 en vue de sa fixation,
RESERVE les dépens.
Le greffier Le président
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