Rejet 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 nov. 2024, n° 2429879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429879 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 8 novembre 2024 et le 26 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me De Sa-Pallix, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent de réfugié ;
3°) d’enjoindre au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler ou une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle ou, si sa demande d’aide juridictionnelle devait être rejetée, de lui verser cette somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée le place dans une situation de précarité administrative et financière ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est entachée d’un vice d’incompétence, qu’elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen particulier de sa situation, qu’elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 424-3 et L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est entachée d’une erreur de fait, qu’elle méconnaît l’autorité de la chose jugée attachée au jugement n° 2402030 du tribunal administratif de Paris, qu’elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin de suspension et d’injonction et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient avoir délivré une attestation de prolongation d’instruction à M. A… l’autorisant à travailler valable jusqu’au 19 février 2025 et que les moyens ne sont pas fondés
Vu :
- la requête no 2429881 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision contestée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Ho Si Fat, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 26 novembre 2024, ont été entendus :
- le rapport de M. Ho Si Fat, juge des référés ;
- et les observations de Me De Sa-Pallix pour M. A… qui reprend les mêmes moyens que précédemment.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant guinéen est entré en France en 2018 selon ses déclarations. Sa fille mineure s’est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 14 juin 2023. M. A… a sollicité, le 26 janvier 2024, un titre de séjour en qualité de parent de réfugié. Il s’est vu délivrer, le 25 mars 2024 une autorisation provisoire de séjour ne l’autorisant pas à travailler valable jusqu’au 24 juin 2024. Par la présente requête, M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour en qualité de parent de réfugié.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
3. Le préfet de police n’a pas délivré à M. A… le titre de séjour demandé mais une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler. Par suite, contrairement à ce que soutient le préfet en défense, les conclusions de la requête qui tendent à la suspension d’une décision de refus de renouvellement de titre de séjour et les conclusions à fin d’injonction qui les complètent ne sont pas devenues sans objet en cours d’instance. Dès lors, il y a lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin de suspension :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé.
6. Il résulte de l’instruction que M. A… s’est vu remettre le 20 novembre 2024 une attestation de prolongation d’instruction l’autorisant à travailler valable jusqu’au 19 février 2025. Ce document permet à M. A… de justifier de la régularité de son séjour et d’exercer une activité professionnelle. Par suite, la condition d’urgence, qui s’apprécie à la date à laquelle le juge des référés statue, ne peut être regardée comme remplie. Il s’ensuit que les conclusions de la requête à fin de suspension, et par voie de conséquence, celles à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais du litige doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me De Sa-Pallix et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 novembre 2024.
Le juge des référés,
F. Ho Si Fat
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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