Annulation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 22 mai 2025, n° 2301881 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301881 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 octobre 2023, Mme D, représentée par Me Moraga-Rojel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 juin 2023 par lequel le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai à destination de son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans ce même délai ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Moraga-Rojel sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme C soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une incompétence de son signataire ;
— il méconnaît les dispositions des articles L. 212-2 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’il a été signé à l’aide d’un tampon encreur qui est un procédé ne permettant pas de s’assurer du lien entre la signature et la décision à laquelle elle se rattache ;
— les décisions portant obligation de quitter le territoire français, sans délai et celle portant interdiction de retour sur le territoire français sont insuffisamment motivées ;
— ces décisions ont été prises en méconnaissance de son droit à être préalablement entendu tel que prévu par l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors que le préfet a retenu à tort, d’une part, qu’elle n’établit pas la date de son entrée sur le territoire, d’autre part, qu’elle ne possède aucun membre de sa famille sur le territoire français ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai étant illégale, l’interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi et Me Dumoulin, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 7 août 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Topsi, conseillère.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A C, ressortissante haïtienne, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français au mois de novembre 2020. Elle a fait l’objet d’une interpellation le 17 juin 2023 aux fins de vérification de son droit de circulation et de séjour. Par un arrêté du même jour, le préfet de la Guyane a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai, à destination de son pays d’origine ou tout pays dans lequel elle établit être légalement admissible, assortie d’une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation
Sur la légalité externe
2. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. L’arrêté a été signé un samedi, dans le cadre de la permanence « étrangers » des week-end et jours fériés. Le signataire de l’arrêté contesté, M. B, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, disposait d’une délégation, en vertu de l’article 1er de l’arrêté n° R03-2022-02-05-00003 du 5 février 2022 portant délégation de signature dans le cadre des permanences de week-end et de jours fériés, à l’effet de signer « les arrêtés portant obligation de quitter le territoire avec ou sans délai et les décisions de placement ou maintien en rétention administrative des étrangers, objets d’une mesure d’éloignement, pris en application des dispositions des articles L. 511-1 à L. 531-3 () du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile () ». Les articles visés dans la délégation de signature abrogés, à la date de l’arrêté attaqué, ont été repris lors de la codification entrée en vigueur le 1er mai 2021 au livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, il n’est pas établi que M. B n’était pas de permanence. En revanche, l’arrêté précité ne prévoit pas de délégation à l’effet de signer les interdictions de retour sur le territoire français. Dès lors, Mme C est fondée à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d’incompétence. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte des décisions portant obligation de quitter le territoire français, sans délai, à destination de son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel elle établit être légalement admissible, doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration aux termes desquelles : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
4. La requérante fait valoir que l’arrêté contesté porte une signature apposée au moyen d’une griffe. À supposer cette allégation comme établie, il ne ressort d’aucun élément du dossier et il n’est d’ailleurs pas allégué que la griffe aurait été contrefaite à l’insu de M. B, dont la signature aurait été détournée et usurpée et qu’ainsi, l’arrêté contesté ne pourrait être regardé comme personnellement signé par son auteur, en violation des dispositions précitées. En l’absence d’expertise sur ce point, il ne ressort pas avec certitude des pièces du dossier que l’arrêté en litige n’aurait pas été signé de la main de M. B mais par un tampon encreur. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions des articles L. 212-2 et L. 212-3 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; () « . Aux termes de l’article L. 613-1 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / (). « . De plus, le 3° de l’article L. 612-2 du même code prévoit que l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire s’il existe un risque que l’étranger se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet. En vertu de l’article L. 612-3 du même code, ce risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : » 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / (). ".
6. En l’espèce, il ressort des termes de la décision portant obligation de quitter le territoire français que le préfet a reproduit les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et qu’il a visé l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Le préfet a fait état des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme C tels que son entrée irrégulière sur le territoire au mois de novembre 2020 et qu’elle ne déclare pas disposer de liens familiaux sur le territoire. Par ailleurs, il ressort des termes de la décision portant refus de départ volontaire que le préfet a visé les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il est mentionné que Mme C ne peut justifier être entrée régulièrement sur le territoire français et qu’elle n’a pas sollicité d’admission au séjour. Par suite, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refusant d’accorder à Mme C un délai de départ sont suffisamment motivées. Ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
8. En l’espèce, il ressort du procès-verbal d’audition du 17 juin 2023, versé au dossier par le préfet de la Guyane que l’intéressé a été mis en mesure de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue avant l’édiction de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Au demeurant, Mme C ne se prévaut d’aucune circonstance qui aurait pu influer sur le contenu de cette décision. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu son droit à être entendu doit être écarté.
Sur la légalité interne
9. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
10. Mme C, ressortissante haïtienne, déclare être entrée irrégulièrement sur le territoire français au mois de novembre 2020, alors âgée de quarante-sept ans. Elle est célibataire et n’a pas d’enfant. Elle se prévaut de la présence sur le territoire de deux sœurs, en situation régulière et d’un neveu. Toutefois, cette seule circonstance n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée justifie être bénévole au sein de plusieurs associations, toutefois cet engagement associatif ne suffit pas à caractériser une insertion socioprofessionnelle stable sur le territoire français. En outre, elle n’allègue ni n’établit être dépourvue d’attaches privées et familiales dans son pays d’origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie. Compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour, Mme C n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle et une erreur de droit doivent être écartés.
11. En deuxième lieu, Mme C ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle n’a pas sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement et que ces dispositions ne prévoient pas l’attribution d’un titre de séjour de plein droit. Par ailleurs, le préfet n’a pas entendu examiner d’office sa situation au regard de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu’être écarté comme inopérant.
12. En troisième lieu, d’une part, si la requérante fait valoir que c’est à tort que le préfet de la Guyane a considéré qu’elle ne justifie pas de sa date réelle d’entrée sur le territoire français, en se bornant à soutenir qu’elle a déposé le mois suivant, une demande d’asile, elle n’établit pas que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme C démontre l’existence de liens familiaux sur le territoire français toutefois il ne résulte pas de l’instruction que le préfet aurait pris une décision différente s’il ne s’était pas fondé sur ce motif. Dès lors, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
13. En quatrième lieu, pour refuser d’accorder un délai de départ à Mme C, le préfet de la Guyane s’est fondé sur les dispositions du 1° de l’article 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 5 du présent jugement afin de caractériser le risque d’inexécution de la mesure d’éloignement par l’intéressée. Cette dernière ne conteste ni son entrée irrégulière sur le territoire ni qu’elle n’a pas sollicité de titre de séjour. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 du même code doit être écarté.
14. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». L’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « () / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ».
15. En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’à la date de la décision contestée, à laquelle doit être appréciée sa légalité, Mme C aurait été personnellement exposée, en cas de retour dans son pays, à des risques portant atteinte aux droits protégés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des droits fondamentaux et des dispositions des articles L. 721-3 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
16. Il résulte de tout ce qui précède, d’une part, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans que celle-ci doit être annulée. D’autre part, les conclusions de la requête tendant à l’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ, à destination de son pays d’origine ou tout autre pays dans lequel Mme C établit être légalement admissible, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions accessoires :
17. L’annulation prononcée par le présent jugement n’implique, sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative, ni la délivrance d’un titre de séjour à l’intéressée, ni le réexamen de sa situation. Les conclusions à fin d’injonction ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
18. L’État n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La décision par laquelle le préfet de la Guyane a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, à l’encontre de Mme A C, est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, à Me Moraga-Rojel et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
M. TOPSILa présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
S. MERCIER
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en Chef,
Ou par délégation le greffier,
Signé
C. NICANOR
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