Annulation 29 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 29 nov. 2024, n° 2430976 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430976 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 novembre 2024, M. A… B…, représenté par Me de Sèze, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre la décision implicite de rejet de sa demande carte de séjour en qualité de bénéficiaire de la protection subsidiaire ;
3°) d’enjoindre à la préfecture compétente de lui délivrer à titre principal une carte de séjour pluriannuelle à titre provisoire et à titre subsidiaire une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail dans un délai de 10 jours avec une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre à titre subsidiaire à la préfecture compétente de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
l’urgence est caractérisée dès lors que :
il est privé de tout document lui permettant d’établir la régularité de sa situation alors même qu’il a été admis au bénéfice de la protection subsidiaire et qu’il doit de plein droit bénéficier d’un titre de séjour ;
il n’a aucune ressource et se trouve dans une situation précaire ;
malgré ses démarches auprès de la préfecture, son attestation de prolongation d’instruction n’a pas été renouvelée ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors que :
la décision méconnaît l’article L. 424-9 et R. 424-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la condition d’urgence n’est pas remplie, dès lors que l’intéressé a été muni le 18 novembre 2024 d’une attestation de prolongation d’instruction, d’une durée de validité de six mois jusqu’au 17 mai 2025.
Par un acte, enregistré le 26 novembre 2024, M. B… déclare se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient ses conclusions au titre des frais du litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 novembre 2024 sous le numéro 2430968 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de section pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 27 novembre 2024 en présence de Mme Timite, greffière d’audience, M. Gracia a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
L’instruction a été close à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… B… a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par décision de la CNDA du 15 décembre 2023. Il a sollicité son admission au séjour le 20 décembre 2023 et s’est vu délivrer plusieurs attestations de prolongation d’instruction, la dernière étant valable jusqu’au 10 septembre 2024. Après avoir vainement tenté d’obtenir le renouvellement de cette attestation, le requérant, qui fait valoir que le silence gardé par le préfet de police sur sa demande de titre de séjour a fait naître une décision implicite de rejet, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision implicite.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Il y a lieu, eu égard aux délais dans lesquels le juge des référés doit statuer, de prononcer l’admission de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Il résulte de l’instruction que le préfet de police a, postérieurement à l’introduction de la requête, délivré à M. B… une nouvelle attestation de prolongation d’instruction de sa demande de titre de séjour d’une durée de validité de six mois, valable jusqu’au 17 mai 2025. Compte tenu de cette délivrance, M. B… a indiqué se désister de ses conclusions aux fins de suspension et aux fins d’injonction. Ce désistement est pur et simple. Il y a lieu de lui en donner acte.
Sur les frais du litige :
4. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Par suite son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve de l’admission définitive de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle, d’une part, et de la renonciation par Me de Sèze à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, d’autre part, de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police), une somme de 800 euros à verser à Me de Sèze au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et aux fins d’injonction de la requête de M. B….
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à Me de Sèze une somme de 800 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation à la part contributive de l’Etat. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, la somme de 800 euros lui sera versée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B…, au ministre de l’intérieur et à Me de Sèze.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 29 novembre 2024.
La juge des référés,
J.-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Outre-mer ·
- Visa ·
- Jeune ·
- Ressources propres ·
- Recours ·
- Commission ·
- Décision implicite ·
- Refus ·
- Afrique du sud ·
- Ressortissant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Prolongation ·
- Carte de séjour ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Étudiant ·
- Demande ·
- Renouvellement ·
- Attestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Asile ·
- Règlement (ue) ·
- Justice administrative ·
- Etats membres ·
- Protection ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Transfert ·
- Sauvegarde ·
- Ressortissant
- Délibération ·
- Chasse ·
- Conseil municipal ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Bail ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Huis clos ·
- Conseiller municipal
- Urgence ·
- Mineur ·
- Département ·
- Justice administrative ·
- Famille ·
- Enfance ·
- Aide sociale ·
- Minorité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Enfant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Bâtiment menaçant ruine ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Cadastre ·
- Sécurité publique ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Pension de retraite ·
- Cessation ·
- Armée ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Ouverture ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Activité
- Urgence ·
- Justice administrative ·
- Handicap ·
- Commission ·
- Logement-foyer ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Délai ·
- Décret
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Procédures fiscales ·
- Imposition ·
- Recours administratif ·
- Consorts ·
- Livre ·
- Juridiction ·
- Compétence territoriale ·
- Plus-value
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Prothése ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Mutuelle ·
- Intérêt ·
- Santé publique ·
- Commissaire de justice
- Université ·
- Enseignement supérieur ·
- Prime ·
- Service ·
- Enseignant ·
- Justice administrative ·
- Principe d'égalité ·
- Recours gracieux ·
- Attribution ·
- Erreur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.