Annulation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 21 mai 2026, n° 2506920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 août 2025 et le 28 janvier 2026, M. A… B…, représenté par Me Kling, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 23 juillet 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trente jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Kling, son avocate, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur le moyen commun aux décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus de départ volontaire et fixation du pays de destination :
- les décisions sont entachées d’incompétence de l’auteur de l’acte ;
Sur les moyens propres au refus de séjour :
- la décision est entachée d’un vice de procédure en l’absence de saisine pour avis de la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Sur les moyens propres à l’obligation de quitter le territoire français :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur les moyens propres au refus d’un délai de départ volontaire :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux ;
- elle est entachée de défaut de base légale, dès lors que les dispositions du II de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaissent les articles 1er et 3 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public et que son comportement ne révèle pas de risque de fuite ;
Sur les moyens propres à la fixation du pays de destination :
- la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire ;
Sur l’interdiction de retour sur le territoire français :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision de la section administrative du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg du 20 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Gros a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant kosovar, né le 14 octobre 1995, déclare être entré irrégulièrement en France le 19 avril 2009. Sa demande d’asile a été rejetée par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), le 30 novembre 2009, et par la Cour nationale du droit d’asile, le 26 octobre 2010. Après avoir en vain sollicité son admission au séjour au regard de son état de santé, il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, le 24 février 2012. Il a sollicité le réexamen de sa demande d’asile qui a été rejetée par l’OFPRA le 13 février 2013. Eu égard à son état de santé, il s’est vu délivrer un titre de séjour, renouvelé deux fois, valable du 29 août 2014 au 28 août 2017. Par des arrêtés du 11 juin 2018 et du 24 octobre 2019, l’intéressé a fait l’objet d’obligations de quitter le territoire. Par une demande du 9 janvier 2025, le requérant a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 23 juillet 2025, dont il demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin a rejeté sa demande de titre, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. / (…) ».
L’article L. 432-13 du même code dispose que : « Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l’autorité administrative : (…) / 4° Dans le cas prévu à l’article L. 435 1 ; (…) ».
Il résulte des dispositions précitées énoncées par le deuxième alinéa de l’article L. 435-1 et le 4° de l’article L. 432-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des étrangers ayant sollicité leur admission exceptionnelle au séjour qui justifient résider habituellement en France depuis plus de dix ans. La circonstance qu’un étranger ait fait l’objet de précédentes mesures d’éloignement, auxquels il n’a pas déféré, est sans incidence sur le calcul de la durée de résidence habituelle de dix ans en France mentionnée par les dispositions précitées énoncées par l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ressort des pièces du dossier que M. B…, qui a sollicité en dernier lieu la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, réside de manière habituelle en France depuis plus de dix ans. Dès lors, en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour avant d’édicter la décision de refus de séjour contestée en application des dispositions précitées le préfet du
Haut-Rhin a entaché sa décision d’un vice de procédure, lequel a privé le requérant d’une garantie. Par suite, ce moyen doit être accueilli.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l’annulation de la décision refusant son admission au séjour, ainsi que, par voie de conséquence, l’annulation des décisions l’obligeant à quitter le territoire français, lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, et lui interdisant son retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de M. B…. Il y a lieu de lui enjoindre de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a, en revanche, pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. B… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Kling, sous réserve que cette dernière renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du préfet du Haut-Rhin du 23 juillet 2025 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de procéder au réexamen de la demande de titre de séjour du requérant dans un délai de deux mois, et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Kling une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Kling renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Kling et au préfet du
Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
Le président-rapporteur,
T. Gros
L’assesseure la plus ancienne,
L. Deffontaines
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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