Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ppep civil, 27 sept. 2024, n° 23/02016 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02016 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
— ---------------------------
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil
MINUTE n° 2233/24
N° RG 23/02016 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IMXF
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU JUGE DE L’EXECUTION
DU 27 septembre 2024
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [C] [A] épouse [Z] [V]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 2]
comparante
PARTIE DEFENDERESSE :
Monsieur [D] [P] [W]
demeurant [Adresse 5]
non comparant
Nature de l’affaire : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière – Sans procédure particulière
NOUS, Yannick ASSER juge de l’exécution au tribunal judiciaire de Mulhouse, assistée de Samira ADJAL, greffier, lors des débats et de Patricia HABER, greffier, lors du prononcé,
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024,
A la suite des débats à l’audience publique du 28 juin 2024;
Vu l’ordonnance de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de Mulhouse portant délégation dans les conditions de l’article L. 213-5 du code de l’organisation judiciaire ;
Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier :
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 juillet 2023, à la demande de Monsieur [D] [W], Maître [T] [U], commissaire de justice à [Localité 9], a signifié à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de [Localité 8] la saisie des sommes dont elle pourrait être personnellement tenue envers Madame [C] [A] épouse [Z] [V], en vertu d’un partage d’indivision conventionnelle dressé par Maître [Y] [B], notaire membre de la SELARL OFFICE NOTARIAL [R] [X] ET [Y] [B] le 18 avril 2023, revêtu de la formule exécutoire.
La saisie-attribution est faite pour les sommes de 12 215,87 euros en principal, 1 250 euros pour la moitié des frais de partage, et une somme totale de 14 549,01 euros.
Cette saisie a été dénoncée à Madame [C] [A] épouse [Z] [V] le 10 juillet 2023.
Par exploit de commissaire de justice du 3 août 2023, Madame [C] [A] épouse [Z] [V] a fait assigner Monsieur [D] [W] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse afin de voir déclarer nulle ladite saisie et d’en obtenir la mainlevée.
L’affaire a été fixée à l’audience du 13 octobre 2023 puis renvoyée à celle du 8 décembre 2023.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 février 2024 puis a fait l’objet d’une réouverture des débats par mention au dossier au motif que le magistrat sollicitait la preuve de la dénonce par Madame [C] [A] épouse [Z] [V] à Maître [T] [U], commissaire de justice à [Localité 9].
L’audience s’est tenue le 22 mars 2024 et l’affaire a été mise en délibéré au 19 avril 2024.
L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats par mention au dossier au motif que le magistrat sollicitait de l’ensemble des parties la production du partage d’indivision conventionnelle du 18 avril 2023 revêtu de la formule exécutoire.
L’audience s’est tenue le 28 juin 2024.
A cette audience, Madame [C] [A] épouse [Z] [V] souligne qu’elle a un fils commun avec Monsieur [W], mais qu’elle seule assume la charge financièrement. Elle précise qu’elle verse 50 euros par mois à Maître [T] [U], commissaire de justice. Elle déclare avoir proposé un échéancier de 150 euros par mois. Elle fait valoir qu’elle un a crédit immobilier, un fils de 18 ans qui fait des études et dont elle assume financièrement la charge. Elle argue qu’elle ne dispose pas de la somme réclamée par Monsieur [W].
Monsieur [D] [W], présent à l’audience du 8 décembre 0223, a déclaré qu’il a procédé à la saisie attribution le 4 juillet 2023 car Madame [C] [A] épouse [Z] [V] lui doit cette somme d’argent. Il s’oppose à l’échéancier proposé par Madame [C] [A] épouse [Z] [V] de 150 euros par mois.
L’affaire a été mise en délibéré le 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation :
Par application des dispositions de l’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce l’assignation a été délivrée le 3 août 2023, soit dans le délai réglementaire d’un mois suivant la dénonce en date du 10 juillet 2023.
Madame [C] [A] épouse [Z] [V] justifie ensuite du dépôt le 4 août 2023, et partant de l’envoi, de son courrier de dénonce à l’huissier instrumentaire de sorte que les dispositions précitées ont été respectées.
La contestation est donc recevable.
Sur la demande de délais de paiement :
En vertu de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Selon les dispositions de l’article L. 211-1 dudit code, tout créancier muni d’un titre exécutoire, constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers des créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières de la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
En raison de l’effet attributif immédiat de la saisie, des délais de paiement ne peuvent être accordés au débiteur. Les délais qui lui seront éventuellement accordés ne pourront l’être que sur la somme restant due après attribution des fonds objet de la saisie.
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier.
En l’espèce, la somme saisie a été ramenée à 2 258,82 euros selon la déclaration du 4 juillet 2023 du tiers saisi, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel de Pfasttat ; la somme retant due après attribution des fonds objet de la saisie est donc de 12 290,19 euros.
Madame [C] [A] épouse [Z] [V] ne produit pas de documents relatifs à ses ressources mais n’a pas été contestée par Monsieur [W] lorsque celle-ci a déclaré qu’elle assumait seule financièrement la charge de leur fils commun.
Monsieur [W] n’a pas justifié de besoins.
Eu égard à la situation de Madame [C] [A] épouse [Z] [V] , il convient de lui accorder un report de 18 mois.
Sur les demandes accessoires :
Partie perdante, Monsieur [D] [W] est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Mulhouse statuant publiquement par jugement contradicoitre mis à disposition au greffe en premier ressort :
DECLARE RECEVABLE la contestation formée par Madame [C] [A] épouse [Z] [V] concernant la saisie attribution signifiée à la requête de Monsieur [D] [W] le 4 juillet 2023 à la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel pour le paiement d’une créance en principal et frais de 14 549,01 euros ;
ACCORDE à Madame [C] [A] épouse [Z] [V] un report de paiement de 18 MOIS (dix-huit mois) sur le solde de la créance en principal, intérêts et frais arrêté à 12 290,19 euros ;
RAPPELLE QUE la décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge ;
CONDAMNE Monsieur [D] [W] aux dépens ;
La greffière, Le juge de l’exécution,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Financement ·
- Paiement ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Sociétés
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Etablissement public ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Accès ·
- Référé ·
- Contestation sérieuse ·
- Logement
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Mineur ·
- Résidence ·
- La réunion ·
- Date ·
- Autorité parentale ·
- Droit de visite
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Côte d'ivoire ·
- Date ·
- Enfant ·
- Commissaire de justice ·
- Assesseur ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Père
- Véhicule ·
- Homologation ·
- Conciliateur de justice ·
- Facture ·
- Éthanol ·
- Prestation ·
- Tentative ·
- Intérêt ·
- Trouble ·
- Mise en demeure
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Pierre ·
- La réunion ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Date ·
- Partie ·
- Condition suspensive
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contribution ·
- Liquidateur ·
- Sécurité sociale ·
- Assesseur ·
- Créance
- Éligibilité ·
- Prestation ·
- Adulte ·
- Handicapé ·
- Recours ·
- Demande ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vieillesse ·
- Ouverture
- Veuve ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Partie ·
- Référé ·
- Communication ·
- Procès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Patrimoine ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Paiement
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nuisance ·
- Immeuble ·
- Copropriété ·
- Partie ·
- Expertise ·
- Référé
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Mesure d'instruction ·
- Jonction ·
- Demande d'expertise ·
- Expert judiciaire ·
- Partie ·
- Provision ·
- Incident
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.