Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 30 oct. 2025, n° 2516675 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2516675 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 24 septembre et 8 octobre 2025, Mme B… A… et M. C… E…, représentés par Me Laplane, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 25 juillet 2025 par laquelle le directeur du quartier centre de détention du centre pénitentiaire de Nantes a supprimé le permis de visite accordé à Mme A… au bénéfice de M. E… ;
2°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder au réexamen du permis de visite de Mme A… dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplie au regard de l’atteinte portée au droit de tout détenu de recevoir la visite de membres de la famille et l’incidence de la mesure sur le droit au respect de leur vie privée et familiale ; en outre, la mesure, qui apparaît disproportionnée, prive leurs enfants de la possibilité de voir leur père durant de nombreux mois ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d’un défaut de motivation ;
* elle a été signée par une autorité incompétente ;
* elle méconnaît l’article L. 341-7 du code pénitentiaire et procède d’une erreur d’appréciation ; les faits reprochés sont sans lien avec la visite aux parloirs de Mme A… ; la mesure contestée emporte des conséquences graves sur la situation de leur couple ; la mesure est disproportionnée, compte tenu par ailleurs de la sanction à laquelle ont donné lieu les faits reprochés ;
* elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle fait obstacle au maintien des liens de la personne détenue avec son entourage ; les contacts téléphoniques, onéreux en détention, ne peuvent compenser l’absence de visite ;
* elle méconnaît l’article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 octobre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie dans les circonstances de l’espèce ;
- il n’existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la décision attaquée ;
- la requête enregistrée sous le n° 2516721 enregistrée le 24 septembre 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
M. E… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle par décision du 22 octobre 2025.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné M. Danet, premier conseiller, pour statuer en matière de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 9 octobre 2025 à 9h30 :
- le rapport de M. Danet, juge des référés ;
- et les observations de Mme D…, élève-avocate, et celles de Me Laplane, avocat des requérants, en présence de Mme A… ;
Le garde des sceaux, ministre de la justice n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
2. Aucun des moyens invoqués par Mme A… et par M. E…, tels qu’énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l’état de l’instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, en conséquence, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, de rejeter la requête de Mme A… et par M. E… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme A… et de M. E… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnnance sera notifiée à Mme B… A…, M. C… E… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nantes, le 30 octobre 2025.
Le juge des référés,
J. DANET
La greffière,
A-L. BOUILLAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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