Rejet 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 27 mars 2025, n° 2501400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2501400 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 février et le 19 mars 2025, M. C D, représenté par Me Ottou, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de lui communiquer tous les documents ayant fondé les décisions attaquées ;
3°) d’annuler les arrêtés du 3 février 2025 par lesquels le préfet des Yvelines lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office, a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans et l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai d’un mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder à l’effacement de son nom dans le fichier SIS;
6°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.500 euros au titre des frais de l’instance.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— cette décision est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen individuel ;
— elle est prise par une autorité incompétente ;
— elle n’a pas été précédée d’une audition ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est également prise par une autorité incompétente
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision refusant un délai pour l’éloignement :
— elle est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— entachée d’une erreur manifeste d’appréciation en l’absence de risque de fuite
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
S’agissant de la décision portant assignation à résidence :
— elle est illégale par la voie de l’exception d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée et n’a pas fait l’objet d’un examen individuel ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en l’absence d’audition.
Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés le 3 et le 20 mars 2025, le préfet des Yvelines, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— l’accord franco-algérien du 31 décembre 1968 modifié ;
— la loi n° 91-647 du 30 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné Mme Gosselin pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l’article L. 614-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 20 mars 2025 tenue en présence de M. Rion, greffier :
— le rapport de Mme Gosselin ;
— les observations de Me Vivan substituant Me Ottou qui rappelle que l’audition de M. D est trop ancienne pour être valable, que le préfet n’a pas pris en compte la mention manuscrite selon laquelle l’épouse du requérant est française, précision qui ne se retrouve pas non plus dans la motivation de la décision attaquée, qu’il n’est pas mentionné, au regard de l’article 6-2 de l’accord franco-algérien, qu’il est entré régulièrement en France, que le préfet devait examiner les autres fondements sur lesquels il pouvait être admis au séjour qu’il y a une erreur de fait dès lors qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public, que la production du fichier des antécédents est insuffisant qu’il n’a jamais été condamné ni poursuivi, et, qu’à supposer les faits établis, ils ne constituent plus une menace actuelle, ayant été commis en 2023 et que sa situation est stable.
— le préfet des Yvelines n’est ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C D, ressortissant de nationalité algérienne, né le 11 avril 1990 à Benisaf (Algérie), est entré en France selon lui, en 2019. Par un premier arrêté du 29 juin 2023, le préfet des Yvelines a pris à son encontre une obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas exécutée. Par les présents arrêtés, le préfet des Yvelines a pris de nouveau à son encontre une obligation de quitter le territoire français sans délai assorti d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de cinq ans ainsi qu’une assignation à résidence de quarante-cinq jours. M. D en demande l’annulation par la présente requête.
Sur les conclusions relatives à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 3 de la loi de 1991 susvisé : « L’aide juridictionnelle est accordée sans condition de résidenceaux personnes faisant l’objet de l’une des procédures prévues aux articles L. 251-1 à L. 251-8, L. 342-5 à L. 342-15, L. 432-15, L. 572-4, L. 572-7, L. 611-1 à L. 612-12, L. 614-1 à L. 614-4, L. 632-1, L. 632-2 et L. 743-3 à L. 743-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile »..
3. M. D relevant de ces dispositions, il y a lieu de l’admettre à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les autres conclusions de la requête :
Sur les moyens communs aux décisions attaquées :
4. Par un arrêté n° 78-2024-06-17-00002 du 17 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation de signature à M. A B, directeur des migrations, pour signer les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de leur signataire doit être écarté.
5. Les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait en application desquelles elles ont été prises et indiquent également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles elles sont fondées. Elles mentionnent notamment la situation administrative et familiale de l’intéressé, la précédente obligation de quitter le territoire français dont il a fait l’objet, son arrivée, selon lui en 2019, sans document transfrontière et son absence de régularisation. Le moyen tiré du défaut de motivation doit donc être écarté.
6. Les mentions ainsi portées dans les décisions attaquées révèlent également l’examen individuel qui a présidé à leur adoption. Le moyen tiré du défaut d’examen doit par conséquent être également écarté comme manquant en fait.
Sur les autres moyens soulevés à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. Pour contester la légalité de cette décision, le requérant soutient qu’il n’a pu s’exprimer lors d’une audition préalable. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n’ait pas été mis à même de présenter toutes observations utiles sur sa situation personnelle ou familiale, lorsqu’il a été entendu le 28 juin 2023, ni que ces éléments n’aient pas été pris en compte. A cet égard, il ressort de l’ensemble des dispositions du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment de son article L. 512-1. Par ailleurs, le requérant ne soutient ni n’allègue que des modifications dans sa situation soient intervenues depuis. Dès lors, le moyen doit aussi être écarté.
8. Si à la barre, M. D indique que la décision serait entachée d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’accord franco-algérien susvisé, en ce que seule une entrée régulière en France est exigée, ce moyen ne peut être utilement opposé dès lors que les stipulations de l’article 6-2 qu’il invoque ne sont applicables qu’en cas de demande de certificat de résidence, dont le requérant n’est manifestement pas titulaire.
9. Il en est de même du moyen, également soutenu lors de l’audience, selon lequel il appartenait au préfet de vérifier les autres fondements, le droit au séjour de l’intéressé pouvait être examiné, ce dernier n’ayant jamais présenté de demande de titre de séjour à l’expiration de son visa.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision refusant un délai de départ volontaire :
10. M. D n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
11.Les dispositions de l’article L.612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet » ; celles de l’article L.612-3 précisent que : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ;() 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ".
12.Or, il ressort des pièces du dossier que le requérant a déjà fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français rappelé dans les visas, qu’il n’a jamais sollicité la délivrance d’un titre de séjour et est entré irrégulièrement sur le territoire français. Si à la barre, l’existence de cette précédente obligation est contestée, cette contestation n’est appuyée par aucun élément sérieux. Il relève donc des dispositions précitées et le préfet des Yvelines n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation. Dès lors, la circonstance que la situation du requérant serait stable est insuffisante, à elle seule et au regard des autres circonstances qui viennent d’être rappelées, pour entacher la décision d’illégalité.
Sur l’autre moyen dirigé à l’encontre de la décision fixant le pays de destination :
13. M. D n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
Sur les autres moyens dirigés contre l’interdiction de retour en France :
14. Aux termes du paragraphe III de l’article L. 511-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de trois ans à compter de sa notification, lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ou lorsque l’étranger n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prononce pas d’interdiction de retour. () La durée de l’interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés par l’autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français ».
15. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent au huitième alinéa du III de l’article cité ci-dessus, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux. La décision d’interdiction de retour doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressé, de l’ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n’impose que le principe et la durée de l’interdiction de retour fassent l’objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l’importance accordée à chaque critère.
16. Or, il ressort de l’arrêté attaqué que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français tient compte de la durée de présence de M. D sur le territoire français ; il rappelle également que l’intéressé, qui est entré en France illégalement et n’a jamais tenté de régulariser sa situation, est défavorablement connu pour des faits de violence sur sa conjointe. Les circonstances, soulignée à la barre, que ces faits dateraient de 2023 et qu’il n’aurait pas été condamné sont sans influence sur la qualification de ces faits ni sur leur gravité. La décision litigieuse est par suite suffisamment motivée en fait et en droit. Le moyen doit être écarté.
17. Pour les motifs rappelés au point précédent, le préfet n’a pas entaché sa décision d’erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de M. D ni n’a commis d’erreur de fait, comme il est soutenu à la barre.
18. Pour les motifs rappelés ci-dessus et notamment au point 9, et compte tenu du fait que le requérant ne peut justifier d’aucune insertion professionnelle depuis plus de cinq années, le préfet a pu prendre la décision attaquée sans erreur manifeste dans l’appréciation de la situation de l’intéressé.
Sur les autres moyens dirigés contre la décision d’assignation à résidence :
19. Par ailleurs, M. D n’établissant pas que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale, l’exception d’illégalité de cette décision, soulevée à l’appui des conclusions dirigées contre la décision l’assignant à résidence, n’est pas fondée et doit, en conséquence, être écartée.
20. De même, si le requérant soutient ne pas avoir été auditionné, ce moyen doit être écarté pour les motifs rappelés au point 6 ci-dessus.
21. Enfin, si M. D soutient avoir engagé des démarches en vu de régulariser sa situation, il ne produit aucun élément en ce sens. En tout état de cause, et compte tenu de ce qui précède, la décision attaquée n’est entachée d’aucune erreur manifeste d’appréciation.
.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. D tendant à l’annulation des arrêtés du préfet des Yvelines du 3 février 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées en injonction, celles portant sur l’inscription de son nom sur le fichier dans le système d’information Scheguen et celles portant sur les frais de l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. D est admis à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet des Yvelines.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
Le magistrat désigné,
signé
C. Gosselin Le greffier,
signé
T. Rion
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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