Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 9e ch., 6 nov. 2025, n° 2102317 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2102317 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I.- Par une requête, enregistrée le 12 mars 2021 sous le n° 2102317, et trois mémoires, enregistrés les 20 mars, 30 juin et 10 novembre 2021, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2020 à raison d’un bien situé 44 rue Lamarck à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne).
Il soutient que :
- le bien était inhabitable au 1er janvier 2020 dès lors qu’il y réalisait des travaux ; son épouse souffre de problèmes de santé qui l’empêchent de résider dans un environnement poussiéreux, de sorte qu’elle ne pouvait vivre dans ce logement ;
- le bien était dépourvu de meubles au 1er janvier 2020 ;
- la remise en cause de sa bonne foi va à l’encontre de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance.
Par trois mémoires en défense, enregistrés les 22 juin et 11 octobre 2021 et 6 janvier 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 29 janvier 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 12 février 2024 à 12 heures.
II.- Par une requête, enregistrée le 8 mars 2022 sous le n° 2202298, et un mémoire, enregistré le 11 septembre 2022, M. B… A… doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l’année 2021 à raison d’un bien situé 44 rue Lamarck à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne).
Il soutient que :
- le bien était dépourvu de meubles au 1er janvier 2021 ; le logement ne disposait pas d’un système de chauffage dès lors que la chaudière, remplacée au mois d’avril 2021, tombait constamment en panne ;
- la remise en cause de sa bonne foi va à l’encontre de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 18 juillet et 16 septembre 2022, la directrice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 1er février 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 20 février 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les affaires ont été renvoyées en formation collégiale en application de l’article R. 222-19 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Gauthier-Ameil, rapporteur,
- et les conclusions de M. Bourgau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
M. A…, propriétaire d’un appartement situé 44 rue Lamarck à Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d’habitation à laquelle il a été assujetti au titre des années 2020 et 2021 à raison de ce bien.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2102317 et 2202298 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne le cadre juridique applicable :
Aux termes des dispositions de l’article 1407 du code général des impôts : « 1. La taxe d’habitation est due : 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l’habitation / (…) ». En vertu de l’article 1415 du même code, cette taxe est établie pour l’année entière d’après les faits existants au 1er janvier de l’année d’imposition. Il résulte de ces dispositions qu’un immeuble doit être assujetti à la taxe d’habitation, si, d’une part, il contient des meubles affectés à l’habitation au 1er janvier de l’année d’imposition et si, d’autre part, cet ameublement permet un tel usage. Pour apprécier le niveau d’ameublement, qui peut être sommaire, les locaux doivent être considérés dans leur ensemble sans faire abstraction des pièces dégarnies de meubles et inhabitées dès lors qu’elles font partie intégrante de l’habitation et qu’elles restent à la disposition du contribuable.
S’agissant de l’année 2020 :
En premier lieu, pour établir que l’appartement litigieux était inhabitable et dépourvu de meubles au 1er janvier 2020, M. A… produit plusieurs photographies non datées, en noir et blanc, qui révèleraient l’existence de travaux ainsi qu’une absence de tout ameublement. Toutefois, aucun des éléments versés au dossier ne permet d’établir la date ou le lieu auxquels ces photographies ont été prises. Si le requérant fait valoir que les clichés en cause font apparaître un magazine, cette circonstance, à la supposer même établie eu égard à la mauvaise qualité des photographies, ne permet pas d’établir que l’appartement concerné était en travaux et dépourvu d’un ameublement permettant un usage d’habitation au 1er janvier 2020 alors, notamment, que le magazine en cause n’est paru qu’au mois de mars 2021. Par ailleurs, si M. A… produit plusieurs factures ou tickets de caisse afférents à des achats de matériel de bricolage, ces documents, qui ont été émis entre le mois de mai 2020 et le mois d’avril 2021, ne permettent ni d’établir que ces achats auraient concerné des travaux en cours au 1er janvier 2020 dans l’appartement litigieux, ni que ce dernier aurait été rendu inhabitable du fait de ces travaux. Enfin, ni la faible consommation d’eau et d’électricité pour le bien en cause, ni le fait que l’épouse du requérant souffre de problèmes de santé l’empêchant de vivre dans un environnement poussiéreux, à supposer même cette circonstance établie, ne sont de nature à démontrer que l’appartement en cause aurait été inhabitable ou dépourvu de meubles au 1er janvier 2020.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté.
S’agissant de l’année 2021 :
En premier lieu, si M. A… soutient que le logement litigieux était dépourvu de tout meuble permettant un usage d’habitation au 1er mars 2021, cette circonstance ne saurait être regardée comme établie par la seule production d’une facture, datée du 9 avril 2021 portant sur l’installation d’une chaudière. Par ailleurs, ce document ne permet pas davantage d’établir que le bien en cause aurait été rendu inhabitable, alors même qu’il serait dépourvu de tout confort.
En second lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de la loi du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance n’est pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé et doit, dès lors, être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin de décharge ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes n°s 2102317 et 2202298 présentées par M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la directice départementale des finances publiques de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bonneau-Mathelot, présidente,
M. Gauthier-Ameil, premier conseiller,
M. Demas, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2025.
Le rapporteur,
F. GAUTHIER-AMEIL
La présidente,
S. BONNEAU-MATHELOT
La greffière,
S. SCHILDER
La République mande et ordonne à la ministre de l’action et des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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