Rejet 20 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 20 déc. 2024, n° 2201787 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2201787 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2022, M. B A conteste la décision du
28 octobre 2021 portant radiation du tableau d’avancement.
Il soutient que :
— la faute commise est de faible gravité dès lors que l’assurance n’a subi aucun préjudice;
— la sanction est disproportionnée au vu de sa situation financière difficile, du fait qu’il a simplement voulu aider son enfant, de ses états de service et du fait qu’il a annoncé spontanément sa culpabilité ;
— le président du conseil de discipline n’a pris l’attache de personne concernant sa manière de servir ;
— la délibération a duré une heure alors qu’il lui a été infligé la sanction la plus grave, première sanction étudiée ;
— la décision attaquée ainsi que la décision portant rejet de son recours datée du
13 janvier 2022 ont été signées par la même personne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2024, le ministre des armées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est tardive ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la défense ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme C,
— et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjudant-chef de la gendarmerie, s’est vu infliger la sanction de radiation du tableau d’avancement par une décision du 28 octobre 2021. Son recours gracieux a été rejeté par une décision du 13 janvier 2022. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d’annuler la décision du 28 octobre 2021.
2. Aux termes de l’article L. 4137-1 du code de la défense : " Sans préjudice des sanctions pénales qu’ils peuvent entraîner, les fautes ou manquements commis par les militaires les exposent : 1° A des sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 4137-2 ; () Le militaire à l’encontre duquel une procédure de sanction est engagée a droit à la communication de son dossier individuel, à l’information par son administration de ce droit, à la préparation et à la présentation de sa défense « . Aux termes de l’article L. 4137-2 du même code : » Les sanctions disciplinaires applicables aux militaires sont réparties en trois groupes : () 2° Les sanctions du deuxième groupe sont : a) L’exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de cinq jours privative de toute rémunération ; b) L’abaissement temporaire d’échelon ; c) La radiation du tableau d’avancement ; () « . Aux termes de l’article L. 4137-3 du même code : » Doivent être consultés : () 2° Un conseil de discipline avant toute sanction disciplinaire du deuxième groupe ; () ".
3. Si M. A soutient que le président du conseil de discipline ne s’est pas renseigné sur sa manière de servir, il ne se prévaut d’aucune disposition légale ou règlementaire qui imposerait une telle obligation alors qu’il était à même lors de la procédure disciplinaire de produire tout document relatif à sa manière de servir.
4. La circonstance que la délibération du conseil de discipline ait duré une heure, qui ne révèle rien de particulier, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.
5. Par la décision attaquée, M. A a fait l’objet de la sanction du deuxième groupe de radiation du tableau d’avancement pour avoir le 19 avril 2021 incendié volontairement son véhicule loué en location avec option d’achat en vue de ne plus payer les mensualités et d’être indemnisé par son assureur.
6. Il est constant que M. A, qui a initialement déclaré au gradé de la gendarmerie où il était affecté le vol de son véhicule le 19 avril 2021, l’a en réalité volontairement incendié pour bénéficier notamment d’une indemnité de l’assurance et mettre fin au leasing alors qu’il rencontrait des difficultés financières. Ces faits, même s’ils n’ont en définitive pas préjudicié à l’assurance puisque la supercherie ayant été démasquée celle-ci a refusé d’indemniser M. A qui paye toujours les mensualités du leasing selon ses allégations, constituent une tentative d’escroquerie financière et pouvaient donc être qualifiés de fautifs. Si M. A soutient avoir reconnu sa culpabilité avant la fin de l’enquête et à la fin de sa garde à vue comme le mentionne la décision attaquée, cette circonstance, à la supposer établie, n’a pas fait obstacle à sa condamnation pénale à douze mois de prison avec sursis et ne démontre qu’une probité tardive, ses déclarations sur sa culpabilité ayant eu lieu seulement le 6 juillet 2021 lors de sa convocation à la section de recherches de Montpellier selon ses allégations. Dans ces conditions, et alors même qu’il n’est pas contesté que les états de service de M. A depuis presque trente ans sont bons, la sanction de radiation du tableau d’avancement est proportionnée à la gravite de la faute commise par M. A, eu égard à sa qualité de gendarme.
7. Enfin, si M. A soutient, sans plus de précision que le signataire de la décision attaquée est le même que celui qui a signé la décision du 13 janvier 2022 rejetant son recours gracieux, les vices propres dont seraient entachés cette décision de rejet de son recours gracieux, recours qui n’a pas d’autre objet que d’inviter l’auteur de la décision à reconsidérer sa position, sont inopérants à l’encontre de la décision initiale prononçant la sanction. Le moyen doit être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de
non-recevoir opposée par le ministre des armées, que les conclusions de M. A tendant à l’annulation de la décision du 28 octobre 2021 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées et des anciens combattants.
Délibéré après l’audience du 6 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Vincent Rabaté, président,
Mme Isabelle Pastor, première conseillère,
Mme Camille Doumergue, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2024.
La rapporteure,
C. C
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
L. Salsmann
La République mande et ordonne au ministre des armées et des anciens combattants en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier le 20 décembre 2024
La greffière,
L. Salsmann
sa
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