Annulation 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 2e ch., 24 sept. 2025, n° 2303104 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2303104 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er mars et 15 mai 2023,
M. B A, représenté par Me Plateaux demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision informelle du maire de la commune de Fay-de-Bretagne, portant insertion d’un droit de réponse du groupe majoritaire d’élus, au détriment du groupe minoritaire, révélée par l’édition du magazine d’information municipale n°58, au titre de l’hiver 2023 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune Fay-de-Bretagne de publier dans le prochain magazine d’information municipale un encart spécifique faisant état de la violation de la liberté d’expression des élus de l’opposition, avec l’intégration d’un droit de réponse du groupe minoritaire, dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fay-de-Bretagne une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est dépourvue de base légale dès lors que le règlement intérieur du conseil municipal, dans sa version applicable à la date de la décision attaquée, ne comporte aucun élément autorisant l’introduction d’un espace réservé aux élus de la majorité municipale ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et les dispositions de la loi du 29 juillet 1881, dès lors qu’elle introduit une tribune de la majorité à proximité immédiate d’une tribune de l’opposition à laquelle elle répond, et que le maire a nécessairement opéré un contrôle implicite sur cette tribune ;
— les articles du règlement intérieur qui justifieraient la décision attaquée sont dépourvus de base légale.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 avril et 21 novembre 2023, la commune de Fay-de-Bretagne, représentée par Me Caradeux conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ribac, conseillère,
— les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteusre publique,
— et les observations de Me Jamot, substituant Me Plateaux et représentant M. A, et de Me Nassibou, représentant la commune de Fay-de-Bretagne.
Une note en délibéré présentée par M. A a été enregistrée le 4 septembre 2025.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est conseiller municipal de la commune de Fay-de-Bretagne. En 2023, le maire de la commune a édité le « bulletin municipal d’informations » n° 58 au titre de l’hiver 2023, dans lequel le groupe d’opposition a publié une tribune relative à l’augmentation de l’indemnité du maire et de sa première adjointe. Dans ce même numéro, le groupe majoritaire a publié une tribune abordant également l’augmentation de l’indemnité des élus. M. A demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision informelle du maire de la commune de Fay-de-Bretagne, portant insertion d’un droit de réponse du groupe majoritaire d’élus, au détriment du groupe minoritaire, révélée par l’édition du magazine d’information municipale n°58, au titre de l’hiver 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités
territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un espace est réservé à l’expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité municipale. () / Les modalités d’application du présent article sont définies par le règlement intérieur du conseil municipal ». Il résulte de ces dispositions qu’une commune de 1 000 habitants et plus est tenue de réserver dans son bulletin d’information municipale, lorsqu’elle diffuse un tel bulletin, un espace d’expression réservé à l’opposition municipale. Ni le conseil municipal, ni le maire de la commune ne sauraient, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace. Il en va toutefois autrement lorsqu’il ressort manifestement de son contenu qu’un tel article est de nature à engager la responsabilité pénale du directeur de la publication, notamment s’il présente un caractère outrageant, diffamatoire ou injurieux de nature à engager la responsabilité du maire, directeur de publication du bulletin municipal, sur le fondement des dispositions de la loi du 29 juillet 1881.
3. Il ressort des pièces du dossier que des conseillers municipaux de Fay-de-Bretagne, appartenant à l’opposition, ont rédigé un article intitulé " Autrement Fay, c’est vous ! « , portant notamment sur l’augmentation des indemnités du maire et de sa première adjointe en des termes critiques. Cet article a été publié à la page 29 du » bulletin municipal d’informations « de la commune n° 58, au titre de l’hiver 2023. Il ressort également des pièces du dossier que le groupe d’élus majoritaire a rédigé un article intitulé » Mot de la majorité « , publié en page 28 du même bulletin, » pour clore la polémique malsaine entretenue par l’opposition, toujours aussi prompte à critiquer, sur les indemnités du maire et de sa première adjointe « . Cet article présente le caractère, dans les termes où il est rédigé, d’un commentaire critique qui précède immédiatement l’article de l’opposition, dont il a ainsi pour objet et pour effet de réduire la portée. S’il est loisible à la majorité municipale, dans le cadre du débat démocratique légitime que peut susciter le contenu de l’article rédigé par les élus de l’opposition, d’y répondre, une telle réponse, qui ne saurait être apportée dans le même magazine municipal, peut l’être par tout moyen légal, et dans le respect de l’espace réservé à la tribune des élus de l’opposition. Dans ces conditions, l’article » Mot de la majorité " a pour effet de porter atteinte à la liberté d’expression des élus de l’opposition municipale, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
6. Eu égard au motif d’annulation retenu au point 3, le présent jugement implique seulement mais nécessairement qu’un droit de réponse à l’article « Mot de la majorité » publié dans le « bulletin municipal d’informations » n° 58 au titre de l’hiver 2023 soit réservé aux élus de l’opposition municipale, dans le numéro de ce bulletin faisant suite à la notification du présent jugement et selon des modalités garantissant le respect des dispositions précitées de l’article L. 2121-7-1 du code général des collectivités territoriales. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Fay-de-Bretagne d’y pourvoir.
Sur les frais liés au litige :
7. D’une part, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Fay-de-Bretagne le versement à M. A de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
8. D’autre part, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Fay-de-Bretagne demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision révélée du maire de la commune de Fay-de-Bretagne d’insérer un droit de réponse du groupe majoritaire d’élus dans le bulletin municipal d’informations n° 58 au titre de l’hiver 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au maire de la commune de Fay-de-Bretagne de réserver aux élus de l’opposition municipale un droit de réponse à l’article « Mot de la majorité » publié dans le « bulletin municipal d’informations » n° 58 au titre de l’hiver 2023, dans le numéro de ce bulletin faisant suite à la notification du présent jugement et selon des modalités garantissant le respect des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales.
Article 3 : La commune de Fay-de-Bretagne versera à M. A la somme de 1 500 (mille cinq-cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Fay-de-Bretagne présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Fay-de-Bretagne.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Pierre-Emmanuel Simon, premier conseiller,
Mme Ribac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La présidente,
M. Le Barbier
La rapporteure,
L.-E. Ribac
La greffière,
P. Labourel
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
P. Labourel
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