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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 9 janv. 2025, n° 23/15166 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/15166 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 23/15166
N° Portalis 352J-W-B7H-C3FMB
N° MINUTE : 2
Assignation du :
21 Novembre 2023
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 09 Janvier 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. S&CO
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Tommaso CIGAINA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0315
DEFENDERESSE
LA FRANCE MUTUALISTE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Maître Edouard DE LAMAZE de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Diana SANTOS CHAVES, Juge,
assistée de Monsieur Christian GUINAND, Greffier principal,
DEBATS
A l’audience du 14 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2025.
ORDONNANCE
Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
La France Mutualiste, mutuelle nationale de retraite et d’épargne d’anciens combattants et victimes de guerre soumise aux dispositions du livre II du Code de la mutualité, est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 2] dans le [Localité 5] de [Localité 5]. La SAS S&Co, qui a une activité de show-room multimarques spécialisée dans la distribution de marques principalement italiennes en France, exploite pour ses activités plusieurs étages de l’immeuble du [Adresse 2].
La société S&Co, souhaitant agrandir ses locaux, a échangé avec la société Kyrena, locataire des locaux du 5ème étage du même immeuble, sur la possibilité de reprendre leurs locaux du 5ème étage.
Le 10 mars 2023 La France Mutualiste a communiqué un premier projet de bail à la société S&Co concernant les locaux du 5ème étage occupés par la société Kyrena, puis, le 5 avril 2023, elle lui a communiqué un nouveau projet prévoyant une prise d’effet au 1er juin 2023.
Le 13 avril 2023, la société S&Co a retourné la proposition de bail signée à la bailleresse.
Le bail de la société Kyrena n’ayant pas été résilié, la France Mutualiste n’a pas signé le bail proposé à la société S&Co, les locaux n’étant finalement pas disponibles.
Par acte extrajudiciaire du 21 novembre 2023, la société S&Co a assigné la France Mutualiste devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« – Prononcer la résolution du contrat de bail du 13 avril 2023 aux torts de LA France MUTUALISTE ;
— Condamner LA FRANCE MUTUALISTE à verser à la société S&CO la somme de 10.000 € HT en réparation des coûts engendrés par la recherche de locaux alternatifs;
— Condamner LA FRANCE MUTUALISTE à verser à la société S&CO la somme de 28.552,50 € HT en remboursement des frais d’agence exposés ;
— Condamner LA FRANCE MUTUALISTE à verser à la société S&CO la somme de 330.120,59 € (à parfaire) en réparation des coûts engendrés par la nécessité d’embaucher du personnel supplémentaire, limités à une période de trois ans ;
— Condamner LA FRANCE MUTUALISTE à verser à la société S&CO la somme de 210.000 € HT (à parfaire) en réparation des coûts engendrés par la nécessité de développer commercialement les marques exposées dans le nouveau show-room limités à une période de trois ans ;
— Condamner LA FRANCE MUTUALISTE à verser à la société S&CO la somme de 92.493,62 € (à parfaire) en réparation de la perte d’exploitation, également limitée à trois ans ;
— Condamner LA FRANCE MUTUALISTE à verser à la société S&CO un intérêt moratoire sur l’ensemble de ces condamnations, calculé à taux légal à compter du 24 juillet 2023 pour la somme de 398.552,50 € et à compter de la date de l’assignation pour la somme de 272.614,21 € ;
— Condamner LA FRANCE MUTUALISTE à verser à la société S&CO la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Cpc (à parfaire) ;
— Condamner LA FRANCE MUTUALISTE aux entiers dépens. »
Le 10 janvier 2024, la France Mutualiste a adressé à la société S&Co une sommation de communiquer « TOUS les titres, pièces échanges (lettres, courriels, sms), notes et documents relatifs : aux discussions entre la société S&CO (ses gérants, ses représentants, ses mandataires et/ou préposés), ou encore de M. [Z] [J] (ses mandataires et/ou préposés), et la société KYRENA (ses gérants, ses représentants, ses mandataires et/ou préposés), locataire du 5ème étage d’une superficie d’environ 388 m2, de l’immeuble sis [Adresse 2] ».
Le 27 mars 2024, la France Mutualiste a réitéré cette demande de communication sous forme de « requête en production de documents » notifiée par RPVA.
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2024, la France Mutualiste a saisi le juge de la mise en état d’un incident aux fins de communication des documents visés dans la sommation du 10 janvier 2024, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
Par dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 novembre 2024, la France Mutualiste demande au juge de la mise en état de :
« ➢ ORDONNER à la société S & CO et M. [Z] [J] (demeurant [Adresse 1]) la production des documents relatifs :
— aux discussions et échanges entre la société S&CO (ses gérants, ses représentants, ses mandataires et/ou préposés), ou encore de M. [Z] [J] (ses mandataires et/ou préposés), et la société KYRENA (ses gérants, ses représentants, ses mandataires et/ou préposés), quant aux locaux du 5 e étage de l’immeuble sis [Adresse 2], notamment les échanges précédant et suivant le courriel du 7 février 2023 de proposition d’une solution de reprise des locaux.
Et en cas d’échanges oraux, de les lister et d’en présenter un compte rendu détaillé.
➢ ORDONNER à la société S & CO et M. [J] le dépôt de ces documents auprès du greffe de la juridiction, et leur communication à LFM par voie postale en recommandé, le tout sous peine d’une astreinte définitive de 1.000 € par jour de retard passé la notification de l’ordonnance à intervenir ; ➢ COMMETTRE tel Commissaire de Justice qu’il plaira, lequel est autorisé à se faire assister de tout expert en informatique et de tout technicien de son choix, ainsi que de tout représentant de la Force Publique qui sera, le cas échéant, assisté d’un serrurier.
Avec pour mission de :
— Se rendre dans les locaux de la société S&CO, situés [Adresse 2], ou dans tout autre lieu nécessaire à l’exécution de la présente ordonnance, que les opérations pourraient révéler.
A l’effet de rencontrer toute personne dûment habilitée, et
— Se faire remettre copie de tout documents, dossiers, données informatiques, fichiers, courriels et informations en rapport avec les discussions et échanges, notamment entre la société S&CO (ses gérants, ses représentants, ses mandataires et/ou préposés), ou encore de M. [Z] [J] (ses mandataires et/ou préposés), et la société KYRENA (ses gérants, ses représentants, ses mandataires et/ou préposés), quant aux locaux du 5 e étage de l’immeuble sis [Adresse 2], notamment les échanges précédant et suivant le courriel du 7 février 2023 de proposition d’une solution de reprise des locaux, ainsi que quant à la sommation interpellative du 28 septembre 2023.
— Rechercher et prendre copie de tous documents, dossiers, données informatiques, fichiers, courriels et informations en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés, sur quelque support que ce soit en ce compris les ordinateurs appartenant à Monsieur [J].
➢ DIRE que pour ce faire le commissaire de justice instrumentaire et les techniciens pourront accéder à tous locaux mais aussi aux ordinateurs fixes ou portables, serveurs et boites de messagerie informatique dont les mots de passe et codes d’accès devront leur être communiqués.
➢ AUTORISER le commissaire de justice instrumentaire et les techniciens, en cas de besoin, à se rendre de nouveau dans les locaux susvisés et intervenir sur place selon les modalités de la présente ordonnance, afin d’accomplir sa mission, si celle-ci n’a pu être achevée en une seule fois et ce, autant de fois que les circonstances l’exigent.
➢ AUTORISER le commissaire de justice instrumentaire et les techniciens, en cas de difficulté dans la sélection et dans le tri des éléments recherchés, notamment au regard de leur volume, à effectuer des copies complètes des fichiers en rapport avec la mission confiée sur tout support de leur choix.
➢ AUTORISER le commissaire de justice instrumentaire et les techniciens à installer tout logiciel ou brancher tout périphérique pour les besoins des opérations. ➢ AUTORISER le commissaire de justice instrumentaire et les techniciens à procéder à toute recherche sur tout serveur informatique, toute boite de messagerie informatique, et tout support d’archivage informatique.
➢ AUTORISER le commissaire de justice instrumentaire et les techniciens, si nécessaire, à procéder à l’extraction des informations concernés, à leur examen à l’aide des outils d’investigation de leur choix, à leur éventuelle copie.
➢ AUTORISER le commissaire de justice instrumentaire et les techniciens à procéder à toutes recherches en usant, le cas échéant, de tout mot clé en rapport avec les faits litigieux précédemment exposés.
➢ AUTORISER le commissaire de justice instrumentaire et les techniciens, si nécessaire, à contrôler sur l’ensemble des données informatique accessibles si des fichiers en rapport avec les faits exposés ont été dissimulés ou supprimés ou si des traces de telles interventions sont visibles.
➢ AUTORISER le commissaire de justice instrumentaire et les techniciens à faire toutes recherches et constations utiles, consigner les déclarations des répondants et toutes paroles prononcées au cours des opérations, en procédant aux interpellations nécessaires à l’accomplissement de la mission.
Les fichiers et courriers électroniques éventuellement identifiés, pourront faire l’objet d’une copie informatique en double exemplaire.
Cette recherche devra également porter sur les documents papier ou tout autre support quel qu’il soit.
➢ AUTORISER le commissaire de justice instrumentaire et les techniciens à prendre des photographies ou photocopies de tous éléments à l’appui de leurs constatations.
➢ DIRE que s’il n’est pas possible de procéder à la copie sur place, le commissaire de justice instrumentaire et les techniciens pourront emporter les documents à l’Etude du commissaire de justice aux fins de copie.
➢ DIRE que du tout il sera dressé rapport de mission relatant les opérations et listant les documents, données informatiques, fichiers, courriels et informations obtenues.
➢ DIRE que ce rapport de mission devra être déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de Paris et une copie remise aux parties.
➢ DIRE que l’ensemble des copies de documents, données informatiques, fichiers, courriels et informations obtenus et copie des disques durs réalisées seront conservés par le commissaire de justice jusqu’à ce qu’il soit procédé à l’examen des documents selon les modalités que le Tribunal estimera opportunes.
➢ DIRE qu’il pourra en être référé à la présente juridiction en cas de difficulté mais seulement constatations et copies faites.
➢ DIRE qu’il sera versé par la requérante au commissaire de justice une provision préalable, incluant la provision des techniciens, dont le montant sera fixé par le juge.
➢ DIRE que le commissaire de justice, devra commencer à exécuter sa mission dans le délai d’un mois à compter de sa saisine par la requérante.
➢ REJETER toutes les prétentions et réclamations de la société S &CO.
➢ CONDAMNER la société S & CO à verser à LFM la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens relatifs à la présente requête ;
➢ ORDONNER l’exécution sur minute. »
La France Mutualiste expose que le 7 février 2023, le gérant de la société Kyrena lui a écrit pour lui exposer la solution discutée entre Kyrena et S&Co concernant la reprise des locaux loués au 5ème étage, qu’elle a ensuite proposé un projet de bail à la société S&Co pour la reprise des locaux du 5ème étage mais que, la société Kyrena ayant renoncé à résilier son bail de façon anticipée, elle n’a pas pu signer le bail projeté avec la société S&Co. Elle estime que la société S&Co tente de dissimuler au tribunal la connaissance qu’elle avait de la condition du départ de la société Kyrena pour la conclusion d’un nouveau bail à son profit et du caractère incertain de ce départ ; que la production des échanges entre la société S&Co ou son mandataire, M. [J], et la société Kyrena, avant et après le 7 février 2023, est essentielle à la manifestation de la vérité ; que la réponse de la société Kyrena à sa sommation interpellative du 28 septembre 2023 n’est pas suffisante et démontre qu’il y a eu des échanges entre les deux sociétés locataires dissimulés à la bailleresse et à la juridiction. Elle fait valoir que les mensonges et dissimulations de la société S&Co justifient que soit désigné un commissaire de justice avec l’assistance d’un informaticien, pour rechercher les échanges notamment d’emails entre la société S&Co et Kyrena, échanges qui ont pu être supprimés des boites emails et des ordinateurs et qui nécessiteraient une intervention technique. Elle soutient que la mesure de recherche qu’elle demande ne doit pas être limitée à une recherche par mot clé, à une période déterminée et sur les ordinateurs d’une seule personne, ces restrictions ne permettant pas la manifestation de la vérité. Elle expose enfin que la société S&Co ne peut arguer d’aucun préjudice moral et que la demande de mesure d’instruction visant la manifestation de la vérité ne constitue pas un abus du droit d’ester en justice.
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 12 novembre 2024, la société S&Co demande au juge de la mise en état de :
« A titre principal,
— Déclarer irrecevable la demande de LA FRANCE MUTUALISTE au titre de la recherche de documents qu’elle souhaite voir confiée à un commissaire de justice accompagné d’un informaticien ;
— Débouter LA FRANCE MUTUALISTE de toutes ses demandes ;
— Condamner LA FRANCE MUTUALISTE à l’amende civile qu’il lui plaira de fixer par application de l’article 32-1 du Code de procédure civile ;
— Condamner LA FRANCE MUTUALISTE à verser à la société S&CO la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral ;
A titre subsidiaire, si la demande de LFM tendant à ce qu’un commissaire de justice soit autorisé à rechercher des documents dans les locaux de S&CO devait être accueillie:
— Dire que la recherche sollicitée par LFM devra être limitée aux documents détenus, reçus ou envoyés par M. [Z] [J], seule personne au sein de S&CO à avoir eu des discussions avec KYRENA concernant la possibilité de reprendre son bail pour le 5ème étage;
— Dire que la recherche devra être limitée à la période allant du 7 février au 13 avril 2023, soit entre le début des discussions entre KYRENA et LFM, d’une part, et la signature du bail envoyé à S&CO par LFM, d’autre part ;
— Dire que le commissaire de justice ne pourra se faire remettre ou rechercher que des documents comprenant conjointement les mots clés « KYRENA » et « bail », ou d’autres combinaisons de mots clés que le juge de la mise en état définira avec précision, afin d’éviter que la mesure ait un objet excessivement large par rapport aux éléments que LFM espère trouver.
— Dire qu’en toute hypothèse, devront être exclus tous les documents échangés entre M. [Z] [J] et Me Tommaso Cigaina, conseil de la société S&CO, ceux-ci étant couverts par le secret professionnel.
En tout état de cause
— Condamner LA FRANCE MUTUALISTE à verser à la société S&CO la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Cpc au titre de la présente procédure d’incident ;
— Condamner LA FRANCE MUTUALISTE aux entiers dépens au titre de la présente procédure d’incident. »
La société S&Co soutient que la France Mutualiste a délibérément omis de communiquer au juge de la mise en état la réponse de la société Kyrena à la sommation interpellative du 28 septembre 2023, élément essentiel en ce qu’elle confirme que la société S&Co n’avait pas été informée que le bail de la société Kyrena n’avait pas été résilié et que son départ n’était pas certain, que les négociations entre Kyrena et La France Mutualiste ont échoué à cause de l’attitude de la bailleresse, qu’il n’existe pas d’échanges écrits entre Kyrena et S&Co avant le 7 février 2023 et qu’après cette date, Kyrena a échangé uniquement avec la bailleresse. Elle fait valoir que la mesure d’instruction ne peut avoir pour objet de suppléer la carence de la bailleresse dans l’administration de la preuve, que la société Kyrena a déjà indiqué que les éléments recherchés par la bailleresse n’existent pas et qu’il n’est pas démontré que ces éléments seraient utiles pour la solution du litige. Elle estime que la France Mutualiste ne démontre pas la pertinence des éléments qu’elle souhaite voir recherchés par la mesure d’instruction pour la solution du litige qui porte sur le manquement de la bailleresse à son obligation d’information. En tout état de cause, elle soutient que la mesure d’instruction demandée est excessivement large de façon injustifiée. Elle fait valoir que la demande de la bailleresse constitue un abus du droit d’ester en justice en ce qu’elle dispose déjà de la réponse de la société Kyrena aux questions qu’elle pose et multiplie les demandes dilatoires et abusives en retardant la procédure.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des prétentions et des moyens, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus, conformément à l’article 455 du code procédure civile.
L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience sur incident du 14 novembre 2024 et mise en délibéré au 9 janvier 2025 par mise à disposition au greffe.
*
MOTIFS
Sur la demande de communication de pièces et la demande de commission d’un commissaire de justice
A titre liminaire, il sera relevé que la société S&Co n’invoque aucun moyen au soutien de sa demande d’irrecevabilité, de sorte que la demande de La France Mutualiste sera déclarée recevable.
L’article 11 du code de procédure civile dispose que « les parties sont tenues d’apporter leur concours aux mesures d’instruction sauf au juge à tirer toute conséquence d’une abstention ou d’un refus. Si une partie détient un élément de preuve, le juge peut, à la requête de l’autre partie, lui enjoindre de le produire, au besoin à peine d’astreinte. Il peut, à la requête de l’une des parties, demander ou ordonner, au besoin sous la même peine, la production de tous documents détenus par des tiers s’il n’existe pas d’empêchement légitime ».
Il est constant qu’en matière de production forcée de pièces aux débats, le juge dispose d’une faculté dont l’exercice est laissé à son pouvoir discrétionnaire, et qu’il peut toujours inviter une partie à fournir des éléments de nature à éclairer la juridiction. Ces pouvoirs sont néanmoins limités par l’existence d’un empêchement légitime, tenant notamment au secret (médical, professionnel, de l’instruction).
Les articles 132 à 142 du même code, qui définissent les modalités de production et d’obtention des pièces détenues par un tiers ou par une partie au procès, disposent que si une partie entend faire état d’un acte authentique ou sous seing privé auquel elle n’a pas été partie ou d’une pièce détenue par une partie au procès ou par un tiers, elle peut demander au juge saisi de l’affaire d’ordonner la délivrance d’une expédition ou la production de l’acte ou de la pièce, au besoin sous astreinte.
Les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, et leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Selon les articles 143 et 144 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Ces mesures peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer.
Aux termes de l’article 788 du code de procédure civile, le juge de la mise en état exerce tous les pouvoirs nécessaires à la communication, à l’obtention et à la production des pièces.
En l’espèce, il résulte de l’assignation délivrée le 21 novembre 2023 par la société S&Co à La France Mutualiste et des dernières conclusions au fond notifiées par la demanderesse le 31 octobre 2024, que l’objet du litige porte sur l’existence ou non d’un contrat de bail conclu le 13 avril 2023 entre les parties concernant des locaux situés au 5ème étage de l’immeuble appartenant à La France Mutualiste dans lequel S&Co était déjà locataire, et, sur l’existence d’un éventuel manquement de La France Mutualiste à son obligation d’information précontractuelle prévue à l’article 1112-1 du code civil.
Par courrier électronique du 3 octobre 2023, M. [L] [N], Président de la société Kyrena, société locataire du 5ème étage du [Adresse 2], a répondu à la sommation interpellative adressée à cette société par La France Mutualiste, l’interrogeant sur l’étendue des échanges intervenus entre sa société et la société S&Co concernant les locaux litigieux.
Il ressort de ce courrier électronique des éléments de réponse à la présente demande de communication de pièces et de mesure d’instruction, en particulier le fait que les échanges recherchés entre la société Kyrena et la société S&Co, ou son prestataire M. [J], sont inexistants. C’est à tort que La France Mutualiste oppose le défaut de pertinence de cette réponse en raison de son caractère contradictoire et mensonger, l’insincérité alléguée n’étant étayée par aucun élément probant de la part de la bailleresse.
En outre, La France Mutualiste, demanderesse à l’incident, ne démontre pas l’utilité des pièces demandées et de la large mesure d’instruction sollicitée pour la résolution du litige visant à déterminer si les échanges entre elle et la société S&Co caractérisent la conclusion d’un nouveau contrat de bail et si elle a manqué à son obligation d’information précontractuelle.
En conséquence, La France Mutualiste sera déboutée de sa demande de communication de pièces sous astreinte ainsi que de sa demande de commission d’un commissaire de justice.
Sur la demande d’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit, mais toute faute dans l’exercice des voies de droit est susceptible d’engager la responsabilité des plaideurs, la faute pouvant être caractérisée par une intention nocive mais encore par la malveillance, la mauvaise foi, l’erreur grossière ou encore la légèreté « blâmable ».
En l’espèce, le caractère abusif de la demande de pièces et de mesure d’instruction formée par La France Mutualiste n’est pas démontré. En effet, le caractère infondé des demandes ne suffit pas, à lui seul, à caractériser une faute ayant fait dégénérer en abus le droit d’agir ou de se défendre en justice.
En conséquence, il n’y a pas lieu de prononcer une amende civile.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société S&Co
Aux termes des articles 787, 788, 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état dispose de pouvoirs juridictionnels pour :
— constater l’extinction de l’instance,
— statuer sur une demande de communication de pièces,
— statuer sur une exception de procédure, une demande de renvoi fondée sur l’art 47 ou un incident mettant fin à l’instance, une demande provisionnelle, une mesure provisoire, une mesure d’instruction.
Il résulte de ces dispositions que le juge de la mise en état dispose de compétences juridictionnelles exclusivement dans le cadre du contentieux procédural d’une instance mais qu’il ne dispose pas de compétence pour statuer sur des demandes au fond.
En l’espèce, le juge de la mise en état n’est pas compétent pour apprécier si La France Mutualiste a tenu des propos diffamatoires à l’égard de la société S&Co ayant causé un préjudice moral à cette dernière.
En conséquence, le juge de la mise en état se déclarera incompétent pour connaître de la demande de réparation du préjudice moral de la société S&Co.
Sur les demandes accessoires
La France Mutualiste qui succombe à l’incident sera condamnée aux dépens de l’incident.
Elle sera condamnée à payer à la société S&Co la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.
L’affaire sera renvoyée à la mise en état dans les termes du dispositif.
*
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Déclare les demandes incidentes de La France Mutualiste recevables,
Déboute La France Mutualiste de sa demande de communication de pièces sous astreinte à l’encontre de la SAS S&Co et de sa demande de commission d’un commissaire de justice pour mener des mesures d’instruction dans les locaux et sur les matériels informatiques de la SAS S&Co et de son prestataire M. [Z] [J],
Dit n’y avoir lieu à prononcer une amende civile à l’encontre de La France Mutualiste,
Dit que la demande de réparation du préjudice moral de la SAS S&Co ne relève pas de la compétence du juge de la mise en état,
Renvoie les parties à l’audience de mise en état du 6 mars 2025 à 11h30 pour conclusions récapitulatives de La France Mutualiste,
Condamne La France Mutualiste à payer à la SAS S&Co la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute La France Mutualiste de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne La France Mutualiste aux dépens de l’incident,
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à Paris le 09 Janvier 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Diana SANTOS CHAVES
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