Infirmation partielle 21 février 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 21 févr. 2012, n° 09/07064 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 09/07064 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, ch n°4, 6 avril 2009, N° 06/01876 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA INTERFIMO c/ SA COMPAGNIE GAN EUROCOURTAGE, SA GAN EUROCOURTAGE VIE, SOCIETE PREDICA, SA LE CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
R.G : 09/07064
Décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 06 avril 2009
RG : 06/01876
XXX
SA X
C/
C
A
SA J K VIE
SA LE N Z
SA COMPAGNIE J K
SOCIETE Y
COUR D’APPEL DE LYON
1re chambre civile B
ARRET DU 21 Février 2012
APPELANTE :
SA X
XXX
46 Boulevard de la Tour-Maubourg
XXX
représentée par la SCP AGUIRAUD NOUVELLET, avocats au barreau de Lyon, assistée par Me Didier LAURENT avocat au barreau de Paris
INTIMEES :
Mme B C veuve A
née le XXX
XXX
69510 SOUCIEU-EN-JARREST
représentée par la SCP LAFFLY – WICKY, avocats au barreau de Lyon et assistée de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat au barreau de LYON
Melle D A, venant aux droits de Monsieur L A, né le XXX et décédé le XXX
née le XXX
XXX
XXX
représentée par la SCP LAFFLY – WICKY, avocats au barreau de Lyon et assistée de Me Frédéric ZENATI-CASTAING, avocat u barreau de LYON
GROUPAMA J VIE
venant aux droits de J K VIE
XXX
XXX
représentée par la SCP LIGIER DE MAUROY ET LIGIER, avocats au barreau de LYON, et assistée de Me Didier SARDIN, avocat du barreau de LYON
SA LE N Z
XXX
XXX
représentée par Me Annick P, avocat au barreau de Lyon et assistée de Me Pierre BUISSON, avocat au barreau de LYON,
Société Y,
venant aux droits de la SA LES ASSURANCES FEDERALES VIE
XXX
XXX
représentée par Me Annick P, avocat au barreau de Lyon et assistée de Me COUILBAULT-DI TOMMASO avocat au barreau de Paris
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 15 Novembre 2011
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 17 Janvier 2012
Date de mise à disposition : 21 Février 2012
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Jean-L BAIZET, président
— Claude MORIN, conseiller
— H I, conseiller
assistés pendant les débats de Frédérique JANKOV, greffier
A l’audience, H I a fait le rapport, conformément à l’article 785 du code de procédure civile.
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Jean-L BAIZET, président, et par Frédérique JANKOV, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 4 Février 1994, Monsieur et Madame L A ont souscrit auprès du Crédit Z un prêt d’un montant de 405 600 francs remboursable en dix ans, étant précisé qu’il s’agissait d’un prêt in fine et donc que seuls les intérêts étaient remboursés mensuellement, la dernière échéance, fixée au 15 Février 2004, étant constituée du remboursement du capital et du solde des intérêts dus.
La société X, filiale du crédit Z, s’est portée caution du remboursement de ce prêt au profit de la banque et, à ce titre, a demandé à Monsieur A d’adhérer à un contrat d’assurance garantissant les risques invalidité incapacité de travail et décès, souscrit par elle auprès de la compagnie J K, ce que ce dernier a fait le 10 janvier 1994.
Le 4 janvier 2000, Monsieur L A a été hospitalisé en urgence à la suite d’un malaise cardiaque à la suite de quoi il a bénéficié d’un arrêt de travail qui s’est en réalité prolongé jusqu’au terme du prêt in fine. Il a déclaré le sinistre à la compagnie J qui s’est acquittée du paiement des mensualités du prêt jusqu’au mois de janvier 2004.
Par courrier du 17 janvier 2004, la société F G, intermédiaire d’assurance a informé M. A de ce que ne serait pas prise en charge la dernière mensualité du prêt, l’assureur ne garantissant que les intérêts du prêt et non le capital.
Le 18 juin 2004, le Crédit Z a mis en demeure les époux A de régler la dernière échéance du prêt litigieux soit 62 308,41 €, outre intérêts de retard.
Le 11 janvier 2005, le Crédit Z obtenait remboursement des sommes qui lui restaient dues en liquidant un contrat de capitalisation 'Lion vie’ que Monsieur A avait constitué auprès de la société 'assurances fédérales vie'.
Reprochant à la compagnie d’assurance de ne pas avoir exécuté sa garantie et à la banque d’avoir liquidé les fonds placés sur un contrat de capitalisation, les époux A ont saisi le Tribunal de Grande Instance de LYON.
M. A est décédé en cours de procédure le 13 décembre 2006 et la procédure a été reprise par sa fille Chrystèl et poursuivie par son épouse.
Par jugement rendu le 6 avril 2009, le Tribunal de Grande Instance de LYON, a :
— débouté les consorts A de leurs demandes de garantie présentées à l’encontre de la compagnie J R S, de leurs demandes de restitution présentée à l’encontre du Crédit Z et de la société Y et de leur action en responsabilité contractuelle à l’encontre du Crédit Z,
— condamné la société X à leur payer la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation à son manquement à son devoir de conseil et celle de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la compagnie l’Equité aux dépens.
Par déclaration en date du 13 novembre 2009, la société X a interjeté appel de cette décision.
Les consorts A ont également formé appel provoqué le 22 janvier 2010.
Aux termes de ses conclusions n°3, la SAS X demande à la Cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande en garantie du paiement de la dernière échéance du prêt,
— l’infirmer en ce qu’il a retenu un manquement au devoir de conseil et l’a condamnée à ce titre au paiement d’une somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— débouter les consorts A de l’ensemble de leurs demandes,
— les condamner à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle et aux dépens avec distraction de ceux d’appel au profit de maître de la SCP AGUIRAUD NOUVELLET.
Elle fait valoir qu’elle a remis la notice prévue à l’article L. 140-4 du Code des Assurances ainsi que le mentionne le bulletin individuel d’admission signé par M. A, que cette notice indique clairement que pour la garantie à l’incapacité de travail, les assurances versent les échéances d’intérêts. Elle relève qu’en outre M. A a paraphé la notification d’autorisation de crédit dans laquelle il est mentionné que le bénéficiaire a pris connaissance de l’étendue de la couverture d’assurance et des cas d’exclusion.
Elle observe que les consorts A n’apportent pas la preuve contraire.
Elle précise que la notice est rédigée de façon synthétique et précise et définit de façon claire et précise les risques garantis et les modalités de mise en jeu de l’assurance.
Elle relève que la demande d’annulation devrait être portée contre l’assureur soit J K.
Elle soutient avoir parfaitement rempli son obligation d’information, que le contrat était clair et parfaitement compréhensible pour M. A, avocat de profession qui a choisi de s’assurer à 100% du prêt, ce qui n’exclut pas des limitations de garantie.
Elle note que l’augmentation de 75% de la cotisation d’assurance acceptée par M. A est liée aux problèmes de santé rencontrés par le souscripteur et non par la volonté de voir assurer le capital pour le risque invalidité.
Elle considère que l’assurance proposée était en parfaite adéquation avec la situation personnelle des époux A qui avaient le capital pour l’opération d’acquisition immobilière concernée de murs locatifs puisqu’ils ont pu souscrire en garantie un bon de capitalisation et qui pour des raisons fiscales ont choisi un prêt in fine. Elle explique que dans ce type de prêt, le capital n’a pas vocation à être remboursé au moyen de l’activité de l’emprunteur mais en un seul versement par la réalisation du contrat de capitalisation LION VIE souscrit. Elle reproche au premier juge d’avoir considéré qu’elle était tenue de proposer une assurance complémentaire et d’avoir ainsi fait une interprétation erronée de l’arrêt d’Assemblée Plénière du 2 mars 2007.
Elle relève que si un manquement était retenu, le seul préjudice en résultant ne peut être que la perte de chance de pouvoir souscrire une garantie sur le capital pour incapacité auprès d’une autre compagnie d’assurance, laquelle perte est quasiment nulle.
Les consorts A dans leurs écritures n°2 concluent à la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré société X responsable pour inexécution de son devoir de conseil et à sa réformation pour le surplus.
Elles demandent à la Cour de:
— condamner la société J K à leur payer la somme de 61 833,32 euros augmentée des intérêts à compter de l’assignation jusqu’à complet paiement, outre celle de 439,75 € correspondant aux frais et intérêts de retard débités sur le compte des époux A outre intérêts à compter de la délivrance de la présente assignation, celle de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Subsidiairement,
— condamner in solidum la société X et le N Z à leur payer à leur payer la somme de 61 833,32 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi outre intérêts à compter du 11 janvier 2005,
— déclarer inexistant le nantissement de la police d’assurance,
— déclarer nulle la convention désignant le Crédit Z comme tiers bénéficiaire et lui attribuant le droit de racheter cette police,
— condamner in solidum le N Z et la société Les assurances fédérales-vie ainsi que son successeur la société Y à leur restituer la somme de 60.474,69 euros outre intérêts de droit à compter de l’assignation,
— condamner société J R S VIE, la société X et le Crédit Z aux entiers dépens et à leur payer la somme de 7000 € au titre des frais non compris dans les dépens, les dépens d’appel étant distraits au profit de la SCP LAFFLY WICKY Avoués sur son affirmation de droit.
Elles soutiennent que la police souscrite couvre les 120 mensualités du prêt et donc la 120ème.
Elles contestent la remise d’une notice conforme aux prescriptions du code des assurances, laquelle notice ne saurait être un résumé de la police. Elles observent que M. A n’a jamais signé qu’il aurait reçu cette notice mais seulement un extrait du contrat. Elles considèrent donc que les exclusions de garantie contenues dans la police ne leur sont pas opposables. Elles se prévalent du seul document contractuel à savoir le bulletin individuel d’adhésion qui mentionne que la garantie couvre en cas d’ITT 100% du montant du crédit soit 405.600 francs.
Elles considèrent au surplus que la clause d’exclusion est nulle pour ne pas être rédigée en caractères très apparents, ne pas être limitée et formelle.
Elles contestent l’analyse faite du prêt in fine, relevant que le risque décès ou invalidité permanente totale garantit bien le paiement du capital. Elles notent que le contrat de capitalisation a vocation à être alimenté par l’épargne donc par le revenu du travail.
Elles considèrent que M. A se trouvait en invalidité au sens du contrat, son état de santé n’ayant cessé de s’aggraver depuis son arrêt cardiaque. Elles rappellent qu’il a d’abord été en arrêt de travail puis a dû démissionner.
Elles analysent en un détournement l’appropriation par le Crédit Z des fonds placés dans le contrat LION VIE souscrit le 21 janvier 1994 pour dix ans.
Elles affirment que le courrier non daté retenu par le tribunal comme avenant ne peut l’être, en l’absence de date et de signature de l’assureur et contestent tout nantissement.
Elles reprochent également des manquements contractuels tant au Crédit Z qu’à X, le Crédit Z ayant mal exécuté son obligation d’assureur le prêt, n’ayant pas attiré son attention sur l’exclusion de garantie ni rempli son obligation d’information sur les conditions de l’assurance, et lui ayant présenté des documents ayant une apparence trompeuse.
Elles considèrent qu’X a commis les mêmes manquements.
Elles indiquent que les dommages et intérêts sollicités doivent couvrir l’intégralité du préjudice subi soit le montant des sommes non garanties et payées par eux à la banque.
En réponse, la SA GROUPAMA J VIE venant aux droits de J K VIE ensuite d’une fusion absorption soulève l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de J K VIE qui n’a plus d’existence légale. Au fond, elle conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté les consorts A de leurs demandes à son encontre et y ajoutant, à la condamnation des appelantes à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile et les dépens avec distraction de ceux d’appel au profit de la SCP LIGIER DE MAUROY.
Elle fait valoir que sa responsabilité dans les retards de versement n’est pas démontrée, que M. A a reconnu avoir reçu la notice d’assurance du contrat souscrit par la société X auprès d’elle et que la clause relative au remboursement des prêts en une seule fois au terme n’est pas une clause d’exclusion et ne peut être annulée.
Elle soutient avoir rempli toutes ses obligations à l’égard des consorts A.
Elle soulève l’irrecevabilité de la demande sur les frais et intérêts de retard pour le paiement des échéances du prêt, cette demande étant formulée au profit d’un tiers, le Crédit Z et n’étant pas fondée.
Elle considère que la dernière mensualité du prêt est exclue de sa garantie que ce soit en intérêts ou en capital.
Elle considère que les consorts A ne peuvent pas contester que la notice a été remise, en rappelant que cette remise incombe au souscripteur du contrat d’assurance et non à l’assureur.
Elle en déduit que même en l’absence de cette remise, l’assureur ne peut être tenu à prendre en charge le capital du prêt.
Elle relève que la notice communiquée permet de connaître les garanties proposées et leur mise en oeuvre et est donc conforme aux prescriptions légales.
Elle conteste la qualification donnée par les consorts A à la clause relative aux prêts in fine. Elle soutient qu’il ne s’agit pas d’une clause d’exclusion mais de la définition de la garantie qui est limitée à la prise en charge des mensualités des remboursements des intérêts.
Elle précise que l’objet du contrat d’assurance en matière de prêt in fine est la couverture des mensualités mais non celle du capital qui est sécurisé par d’autres garanties.
Elle rappelle que M. A n’a jamais présenté le taux d’invalidité requis prévu par le contrat pour prétendre à cette garantie.
Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts, sa position ne pouvant être considérée comme abusive au vu du contrat.
Y venant aux droits des ASSURANCES FEDERALES VIE SA conclut également à la confirmation du jugement, au débouté de l’ensemble des demandes des consorts A et à leur condamnation à leur payer la somme de 2.600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec distraction de ceux d’appel au profit de maître P.
Elle rappelle que M. A avait donné son contrat LION VIE PEP en gage au profit du N Z en garantie du prêt. Elle explique avoir remis la valeur de rachat de ce contrat au N Z en exécution de ce gage après une mise en demeure infructueuse.
Elle relève l’absence de préjudice des consorts A, les intérêts du prêt ayant bien été pris en charge par l’assureur lors des arrêts de travail de M. A et le capital remboursé par le contrat LION VIE.
MOTIFS ET DECISION
Sur la recevabilité des demandes à l’encontre du J K VIE
La fiche signalétique de la société J K VIE versée aux débats établit que celle-ci a été dissoute le 29 janvier 2010 et qu’elle est désormais radiée du registre des sociétés, et ce à la suite d’une fusion absorption.
Les consorts A n’ont pas régularisé de demandes à l’encontre de la SA GROUPAMA J VIE malgré les conclusions d’irrecevabilité de celle-ci.
Dès lors, il y a lieu de déclarer irrecevables les demandes des consorts A formées à l’encontre de la société J K VIE, notamment au titre de la police invalidité incapacité décès.
Sur la demande en restitution
Les appelantes reprochent tant au N Z qu’à Y, le versement du capital du contrat de capitalisation LION VIE souscrit par M. A au N Z.
Ce contrat a été souscrit par M. A le 1er février 2004 soit quelques jours avant la souscription du prêt in fine. Il l’a été par l’intermédiaire du prêteur le N Z pour un montant de 240000 francs pour une période de dix ans à effet au 21 janvier 2004 soit juste avant la dernière échéance du prêt.
C’est à juste titre que les premiers juges ont rappelé que l’économie du prêt in fine est de permettre à l’emprunteur dans le cadre d’une opération immobilière de déduire les intérêts de ce prêt en matière fiscale pendant un certain nombre d’années et qu’il est usuel dans ce type de contrat de garantir le paiement du capital au terme par le nantissement au profit de l’organisme prêteur d’un contrat de capitalisation souscrit par l’emprunteur.
Il convient de relever que tant la première offre de crédit émise par le N Z le 10 janvier 2004 que celle du 4 février 2004 à laquelle se réfère l’acte de prêt mentionnent toutes deux au titre des garanties le nantissement d’un contrat de capitalisation LION VIE pour 240.000 francs. Le prêt n’y fait aucune référence par contre tout en rappelant qu’une offre de prêt a été faite à l’emprunteur le 4 février 2004.
La notification d’autorisation de crédit effectuée par X le 10 février 1994, laquelle est signée par M. A, mentionne bien en première page et en caractères apparents au titre des garanties prévues le nantissement d’un contrat de capitalisation LION VIE d’un montant de F. 240000 francs, détenu par le N Z.
Il est constant que dans un courrier certes non daté, M. A indique qu’il a donné en gage au N Z son contrat de capitalisation en garantie des sommes dues pour le prêt in fine avec transfert du rachat au N Z jusqu’à complet remboursement du crédit. Ce courrier adressé aux Assurances Fédérales Vie est contresigné par le N Z.
Enfin, dans un courrier du 27 mars 2004 adressé au N Z, M. A fait état de ce nantissement puisqu’il indique 'qu’il n’est pas question de prélever sur le PEP nanti'.
Dès lors, l’existence de ce contrat de nantissement n’est pas sérieusement contestable.
L’avenant du contrat de capitalisation prenant en compte le changement de bénéficiaire a été notifié le 29 décembre 2004 à M. A, soit avant le remboursement mettant fin au contrat. Il est donc régulier.
Dès lors, le N Z qui n’était pas payé de la dernière échéance du prêt était fondé à exercer la faculté de rachat et les Assurances Fédérales Vie à débloquer les fonds, sur justificatif par la banque de la créance au titre du prêt.
C’est donc également à bon droit que les premiers juges ont rejeté la demande de restitution formée par les appelantes.
Sur les manquements reprochés au N Z et à X
Les appelantes reprochent au N Z comme à X d’avoir exécuté de manière défectueuse leur obligation d’assurer le prêt, d’avoir manqué à leur obligation de les informer, de les éclairer et de les conseiller quant à l’étendue des risques couverts par le contrat d’assurance groupe proposé par eux.
Le prêt signé entre les parties mentionne qu’il bénéficie des garanties du contrat d’assurance groupe souscrit par X auprès du J, que les garanties prendront effet à la date de signature de l’acte sous réserve de l’agrément qui doit être explicitement donné par ladite compagnie d’assurances.
Cet acte se réfère à l’offre de prêt du 4 février 1994 laquelle mentionne qu’un des emprunteurs en l’espèce M. A souscrit une assurance invalidité décès par adhésion au contrat groupé à 100%.
Les dispositions de l’article L. 312-9 du code de la consommation visées par les appelantes dans leurs conclusions imposent en cas d’adhésion à une assurance collective l’annexion au contrat de prêt d’une notice énumérant les risques garantis et précisant les modalités de la mise en jeu de la garantie.
Par ailleurs, le banquier, qui propose à son client auquel il consent un prêt, d’adhérer au contrat d’assurance de groupe qu’il a souscrit à l’effet de garantir, en cas de survenance de divers risques, l’exécution de tout ou partie de ses engagements, est tenu de l’éclairer sur l’adéquation des risques couverts à sa situation personnelle d’emprunteur, la remise de la notice n’étant pas suffisante pour satisfaire à cette obligation.
En l’espèce, force est de constater que le contrat de prêt conclu entre les parties ne mentionne nulle part l’annexion de la notice de l’assurance. Il en est de même de l’offre de prêt émise à la même date.
M. A a cependant apposé sa signature et la mention manuscrite 'lu et approuvé’ sur le bulletin individuel d’admission à destination du J pour la couverture des risques décès, invalidité absolue et incapacité de travail, et ce en date du 10 janvier 1994, soit préalablement à la signature du contrat de prêt. Sa signature est précédée de la mention suivante dactylographiée 'Je reconnais avoir reçu un extrait du contrat passé entre le J vie et X et en avoir pris connaissance.' Ce document fait bien référence au prêt consenti par le N Z et la case 'prêt in fine’ a été cochée.
L’emploi du participe passé dans cette mention établit que les conditions de la police ont été remises à l’assuré avant la signature du contrat.
Les consorts A ne rapportent d’ailleurs pas la preuve contraire.
Enfin, M. A a également signé avec la mention lu et approuvé de sa main la notification d’autorisation de crédit in fine que lui a notifiée X le 10 février 2004 et dans laquelle il est également indiqué en page 2 que l’étendue de la couverture assurances et les cas d’exclusion sont précisées dans la police qui est dans tous les cas communiquée au bénéficiaire qui reconnaît ici en avoir pris connaissance.
Le J et X produisent un document intitulé ' résumé des conditions de la police n°6302/278709 souscrite par X auprès du J VIE', lequel correspond nécessairement à l’extrait de contrat visé dans le bulletin individuel d’adhésion, en l’absence d’éléments contraires.
Ce document comporte en page 4 un paragraphe intitulé crédits remboursables en une seule fois au terme ainsi rédigé :
'Les garanties du contrat sont applicables aux crédits dits linéaires et remboursables en une seule fois au terme, dans les conditions du contrat et aux conditions spéciales suivantes :
Le capital versé en cas de décès, d’invalidité absolue et définitive ou en cas d’invalidité permanente totale, est égal au capital assuré à l’origine augmenté éventuellement des intérêts courus entre la date de la dernière échéance d’intérêts et celle du décès.
Pour l’application de la garantie à l’incapacité de travail, les assureurs versent les échéances d’intérêts.'
Cette clause qui est rédigée en caractères tout à fait lisibles est particulièrement claire.
Contrairement à ce que soutiennent les appelantes, elle définit le risque assuré et ne constitue pas une clause d’exclusion, ce qui rend inopérants les arguments développés à ce titre par les appelantes.
Elle n’est pas contradictoire avec la mention figurant sur les différents documents précités selon laquelle 100% du capital est assuré, ce capital étant effectivement assuré pour les risques décès et invalidité et étant pris en totalité au bénéfice de M. A qui aurait pu choisir également une couverture d’un taux moindre.
S’agissant du risque incapacité, il n’est mentionné que les échéances d’intérêts, ce qui n’est pas le cas de la dernière échéance qui comprend à la fois des intérêts et surtout le capital.
Le N Z n’établit nullement avoir donné à M. A une information personnalisée et en adéquation avec sa situation personnelle sur l’assurance souscrite. Ce faisant, il a manqué à son obligation d’information et a contrevenu également aux dispositions de l’article du code de la consommation précité.
Il y a lieu de rechercher si ces manquements ont causé un préjudice à M. A.
Il est constant que les intérêts du prêt bancaire ont été pris en charge par l’assurance lorsque M. A s’est trouvé dans l’incapacité de travailler. Il ne pouvait prétendre à la garantie décès ni à celle d’invalidité au regard de sa situation.
S’agissant du capital du prêt, celui-ci a été remboursé par la liquidation du capital LION VIE souscrit par M. A à cet effet parallèlement au prêt et affecté par lui en garantie du remboursement.
Il appartient aux appelantes d’établir qu’ils ont perdu la chance de souscrire une assurance garantissant la couverture du capital emprunté en cas d’incapacité. Or, la souscription d’une telle police, à supposer qu’elle soit possible ce qui est contesté par un des intimés qui produit des courriers de courtiers indiquant qu’une telle assurance n’existe pas, aurait nécessairement entraîné un surcoût très important des primes qui aurait fait perdre au moins une partie de son intérêt au prêt et à l’investissement financé par celui-ci.
Dès lors, ce n’est qu’une perte de chance qui peut être réparée et qui sera évalué par la Cour à la somme de 15.000 euros, compte-tenu des réserves sus mentionnées.
Aux termes des dispositions de l’article L. 141-4 du code des assurances, le souscripteur du contrat est tenu de remettre à l’adhérent une notice établie par l’assureur qui définit les garanties et leurs modalités d’entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre.
Il a été ci-dessus relevé que cette notice avait été remise par X.
Le souscripteur est également tenu d’une obligation d’information à l’égard de l’assuré au sens de l’article 1147 du code civil. A ce titre, il doit proposer une assurance adaptée à la situation personnelle de l’emprunteur et s’assurer que celui-ci a eu conscience de la garantie souscrite, des éventuelles limites de l’assurance souscrite et qu’il a accepté les garanties offertes en connaissance de cause.
En l’espèce, l’assurance incapacité souscrite ne couvrait que les intérêts du prêt et non le capital contrairement aux autres risques garantis (décès et invalidité). Si la notice précisait bien les risques garantis, X ne démontre pas avoir pleinement conseillé M. A sur l’adaptation de la garantie souscrite au regard de sa situation. La seule circonstance que M. A est un avocat ne saurait le priver du bénéfice de cette information.
Par contre, le préjudice subi du fait de ce manquement est le même que celui retenu pour la Banque soit la perte d’une chance. X sera donc condamnée in solidum avec le N Z au paiement de la somme de 15000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevables les demandes des consorts A à l’encontre de la société J K VIE.
Confirme le jugement rendu le 6 avril 2009 par le Tribunal de Grande Instance de LYON sauf en ce qu’il a rejeté la demande des consorts A à l’encontre du N Z.
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne in solidum avec X le N Z à payer aux consorts A la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Condamne in solidum X et le N Z à payer aux consorts A la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette les autres demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne in solidum X et le N Z aux dépens de première instance et d’appel, ces derniers étant recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande.
Le Greffier Le Président
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